Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02617 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJEY
[J] [S]
c/
[X] [L]
[P] [M]
[W] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 02 mai 2023 par le Juge de la mise en état d'ANGOULÊME (RG : 22/00267) suivant déclaration d'appel du 01 juin 2023
APPELANT :
[J] [S]
né le 29 Octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[X] [L]
née le 18 Août 1956 à [Localité 5] (03)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me François BELLOT DES MINIERES, avocat au barreau de CHARENTE
[W] [T]
né le 05 Mai 1959 à [Localité 7] (44)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE
[P] [M]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 20 juillet 2023 délivré à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2015, Monsieur [W] [T] a acquis auprès de Monsieur [J] [S] un véhicule BMW modèle Z3.
A la suite d'un accident de la circulation, M. [W] [T] indique avoir été informé par le garagiste de l'existence de désordres majeurs de son automobile au niveau du longeron droit.
Par acte du 24 janvier 2022, M. [T] a assigné M. [S] devant le Tribunal judiciaire d'Angoulème afin d'obtenir à titre principal l'annulation de la vente et à titre subsidiaire sa résolution.
Le 09 mai 2022, M. [S] a fait assigner en intervention forcée son propre vendeur, en l'occurrence Mme [X] [L], afin d'être garanti et relevé indemne par celle-ci de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par la suite, Mme [L] a elle-même assigné en intervention forcée son propre vendeur, en l'occurrence M. [P] [M], afin d'être garantie et relevée indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son égard.
Les trois instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Dans des conclusions d'incident du 09 janvier 2023, M. [S] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir de l'action intentée à son encontre par M. [T].
L'ordonnance rendue le 02 mai 2023 par le juge de la mise en état a :
- déclaré non prescrite et en conséquence recevable l'action engagée par M. [T] à l'encontre de M. [S] ;
- déclaré prescrite l'action récursoire engagée par M. [S] à l'encontre de Mme [L] ;
- condamné Mme [L] à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [S] ;
- renvoyé l'affaire a l'audience de mise en état du mardi 4 juillet 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître Gervais De Pond ;
- réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront 1e sort de ceux de l'instance au fond.
Par déclaration électronique du 1er juin 2023, M. [S] a relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision. Ont été intimés Mme [L], messieurs [M] et [T].
M. [S], dans ses dernières conclusions d'appelant du 27 juin 2023, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 02 mai 2023 ayant déclaré non prescrite l'action engagée par M. [T] à son égard ;
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Monsieur [W] [T] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [L], dans ses dernières conclusions d'intimée du 11 juillet 2023 demande à la cour de :
- donner acte à messieurs [S] et [T] qu'ils ne contestent pas la prescription acquise à son bénéfice ;
- confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a :
- déclaré prescrite l'action récursoire engagée par M. [S] à son encontre ;
- condamné M. [S] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a été condamnée, par erreur, à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en lieu et place de M. [S] ;
- condamner M. [S] à verser à M. [T] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [J] [S] à lui verser, en cause d'appel, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
M. [T], dans ses dernières conclusions d'intimé du 04 août 2023, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée ;
- débouter M. [S] de toutes ses fins de non-recevoir ;
- juger que son action est recevable et non prescrite ;
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [M] n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif.
Dans les motifs de ses dernières conclusions, M. [S] conteste le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par M. [W] [T] à son encontre.
Cependant, dans le dispositif de celles-ci, il ne demande pas au conseiller de la mise en état de relever la prescription de l'action diligentée par l'acquéreur du véhicule, se contentant simplement de solliciter l'infirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge et du débouté des prétentions de M. [T].
En droit, il importe peu qu'une demande ait été formulée dans la partie explicative des conclusions dès lors qu'elle ne l'a pas été dans le dispositif. En conséquence, la cour d'appel n'en est alors pas saisie (Civ. 1ère, 24 octobre 2012, n°11-22.358).
Il y a lieu dès lors de constater que la présente cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'appelant en première instance.
De même, si M. [S] a relevé appel de la décision du juge de la mise en état ayant déclaré prescrite son action intentée à l'encontre de Mme [L], il ne formule aucune demande envers celle-ci dans ses dernières écritures, à l'exception de celle présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance entreprise sera donc également confirmée sur ce point.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'ordonnance déférée ayant condamné Mme [L] au paiement à M. [T] d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera infirmée. Elle sera confirmée pour le surplus.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner M. [S] au paiement aux intimés, chacun, d'une somme de 1 200 euros en application du texte précité et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Infirme l'ordonnance rendue le 02 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulème en ce qu'elle a condamné Mme [X] [L] au paiement à M. [W] [T] d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau dans cette limite ;
- Rejette la demande présentée par M. [W] [T] à l'encontre de Mme [X] [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. [J] [S] à payer à M. [W] [T] d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [J] [S] à payer à Mme [X] [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [J] [S] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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