Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE : 23/431
N° RG 22/03097 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULOZ
Jugement (N° 21/07773) rendu le 23 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (Belgique)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [R] [M] es-qualités d'administratrice légale de son fils, [O] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 septembre 2022 - PV 659
SA Swisslife Assurances de Biens prise en la personne de son agent d'assurance, le Cabinet Geoffroy & Miran, [Adresse 1], [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RENDUE PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure
Une convention de stage a été conclue le 30 décembre 2020 entre l'établissement scolaire [11] de [Localité 7], M. [G] [U], garagiste, et [O] [P], lycéen mineur pour être né le [Date naissance 3] 2005. Aux termes de cette convention, M. [U] a accepté d'accueillir en stage [O] [P] pour une durée de trois semaines du 4 au 22 janvier 2021 dans le cadre de son baccalauréat professionnel option « maintenance des véhicules ».
Indiquant que [O] [P] avait, pendant son stage, et de sa seule initiative, démarré un véhicule de marque Porsche, lequel avait percuté un autre véhicule Porsche qui avait, à son tour, percuté un troisième véhicule Porsche, M. [U] a déclaré un sinistre auprès de l'établissement scolaire [11] de [Localité 7] le 12 janvier 2021.
L'association tourquennoise de gestion de l'[11] a adressé la déclaration de sinistre à son assureur, la société Swisslife.
Par lettres du 29 janvier et 15 février 2021, M. [U] a mis en demeure l'association tourquennoise de gestion de l'[11] de réparer son entier préjudice résultant du sinistre.
Par acte du 16 décembre 2021, M. [U] a fait assigner la société Swisslife et Mme [R] [M], en sa qualité de représentante légale de son fils [O] [P], devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme principale de 7 975,99 euros en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021, la somme de 2 200 euros en réparation de son préjudice d'image et de notoriété professionnelle, et la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
2. Le jugement dont appel
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté toutes les demandes de M. [U] et l'a condamné à supporter les dépens de l'instance.
3. La déclaration d'appel
Par déclaration du 28 juin 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, M. [U], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1242 alinéa 4, et 1341-3 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, et de :
- condamner in solidum la société Swisslife et Mme [M] en qualité de représentante légale de [O] [P] à la réparation de ses préjudices résultant du fait dommageable causé par [O] [P] à hauteur des sommes suivantes :
7 975,99 euros avec intérêts au taux légal depuis la survenance du sinistre, soit le 12 janvier 2021 ;
2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, en ce compris l'atteinte à son image et sa notoriété professionnelle ;
3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens en ce compris tous frais à sa charge en application de la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l'article A. 444-32 du code de commerce.
A l'appui de ses prétentions, M. [U] fait valoir que :
- pour démontrer l'existence du fait dommageable imputable à [O] [P], il produit les attestations d'un chef d'atelier et d'un mécanicien qui expliquent qu'à leur insu, le mineur s'est glissé dans un véhicule Porsche, et l'a démarré sans prendre conscience qu'une vitesse était enclenchée, de sorte que le véhicule a bondi sur un deuxième véhicule qui en a percuté un troisième ;
- [O] [P] a lui-même reconnu qu'il ignorait pourquoi il avait agi de la sorte ;
- l'enseignant référent s'est déplacé au garage pour constater les dégâts, et le proviseur a déclaré le sinistre auprès de l'assureur de l'établissement scolaire ;
- les trois véhicules qui lui avaient été confiés ne nécessitaient qu'un entretien mécanique, mais aucune intervention extérieure de carrosserie ; le préjudice matériel qu'il a subi s'élève à la somme de 7 975.99 euros ;
- la cause d'exclusion de garantie que lui oppose la société Swisslife n'est pas applicable car [O] [P] n'avait pas la garde du véhicule ;
- il importe peu que Mme [M] ne soit pas signataire de la convention car elle est responsable de plein droit des faits dommageables commis par son enfant mineur.
4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, la société Swisslife, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en première instance ;
- débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société Swisslife fait valoir que le contrat d'assurance contient une clause d'exclusion de garantie applicable en l'espèce et opposable à M. [U].
4.3 Régulièrement intimée par signification de la déclaration d'appel le 13 septembre 2022 et des conclusions d'appelant le 11 avril 2023, Mme [M] en qualité de représentante légale de [O] [P], n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action directe exercée par M. [U] contre la société Swisslife
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1341-3 du code civil, dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.
Suivant l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Pour pouvoir exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur, le tiers lésé est tenu d'établir l'existence du contrat d'assurance souscrit et la responsabilité de l'assuré.
En application des articles 1353 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, c'est à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.
En l'espèce, l'association tourquennoise de gestion de l'[11] a bien souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile n° WR 8.220.504 auprès de la société Swisslife, et son avenant n°29 du 19 février 2010.
Par ailleurs, cette dernière ne conteste ni les faits décrits par M. [U] ni la responsabilité de l'établissement scolaire engagée à raison du fait commis par [O] [P], en application de la convention de stage régularisée le 30 décembre 2020, laquelle prévoyait en son article 5 que l'élève demeurait, durant les périodes de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire, et restait sous la responsabilité du chef d'établissement scolaire.
En revanche, la société Swisslife oppose à M. [U] la clause d'exclusion de garantie § 5.1 insérée en page 13 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'établissement scolaire, aux termes de laquelle « sont exclus du présent contrat : tous dommages dans la réalisation desquels sont impliqués les engins ou véhicules terrestres à moteur et leurs remorques et semi-remorques soumis à l'assurance obligatoire ['] lorsque l'assuré ou les personnes dont il répond ont la propriété, la garde, l'usage ou la conduite ».
En l'occurrence, selon la description des faits donnée par M. [U] et les témoins, et non contestée par la société Swisslife, le sinistre est intervenu après que [O] [P], dont le chef d'établissement scolaire continuait à répondre en vertu de la convention de stage précitée, a démarré un véhicule automobile sans en avoir reçu l'autorisation, et ce à l'insu du maître de stage et de ses préposés.
Si le stagiaire s'est retrouvé au volant du véhicule un très court instant, il reste pour autant qu'il n'en avait ni la propriété ni la garde, et pas davantage l'usage ou la conduite au sens de la clause d'exclusion, dès lors qu'il s'agissait d'un mineur dépourvu de permis de conduire, et qu'il n'avait en tout état de cause reçu du commettant ni l'usage du véhicule ni l'autorisation de conduire pour les besoins du service.
Les conditions prévues par la clause d'exclusion de garantie ne sont pas réunies en l'espèce.
En conséquence, M. [U] est bien fondé à exercer son droit d'action directe à l'encontre de l'assureur Swisslife garantissant la responsabilité civile de l'établissement scolaire.
Il s'ensuit que le jugement querellé est réformé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de réparation des préjudices matériel et moral formée à l'encontre de la société Swisslife.
Sur la responsabilité de Mme [M] en sa qualité de représentante légale de [O] [P]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 1242 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
La responsabilité des parents du fait de l'enfant est subordonnée à la minorité de l'enfant à la date des faits, à l'exercice par les parents de l'autorité parentale et à l'existence d'une cohabitation entre ces derniers et l'enfant. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit qui n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant ; il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.
En l'espèce, [O] [P] avait 15 ans au moment des faits, se trouvait sous l'autorité parentale de sa mère, Mme [M], avec qui il cohabitait. Les témoignages produits par M. [U] ainsi que l'absence de contestation sont de nature à établir que [O] [P] a effectivement démarré et perdu le contrôle d'un véhicule automobile, qui est allé en percuter deux autres présents dans le garage. Le fait de [O] [P] a donc directement conduit à endommager trois véhicules.
Les conditions de la responsabilité de Mme [M] du fait de son enfant mineur [O] [P] sont donc réunies.
Il s'ensuit que le jugement querellé est réformé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de réparation des préjudices matériel et moral formée à l'encontre de Mme [M] ès qualités.
Sur la demande de réparation du préjudice
Sur le préjudice matériel
Les faits tels que relatés par M. [U], confirmés par deux témoins et non contestés, établissent l'existence d'un préjudice matériel correspondant aux dégradations de trois véhicules qui étaient présents dans le garage le jour du sinistre.
S'agissant du quantum du préjudice matériel, M. [U] verse trois devis de réparation établissant un coût total d'un montant de 7 975,99 euros.
Ces devis, bien qu'émanant de la carrosserie [U], ne sont pas contestés par les intimés, de sorte que M. [U] établit suffisamment le principe et le quantum de son préjudice matériel. Les prestations visées par ces devis sont en outre parfaitement compatibles avec les circonstances de l'accident causé par [O] [P].
Il y a donc lieu de condamner in solidum la société Swisslife et Mme [M] ès qualités à payer à M. [U] la somme de 7 975,99 euros en réparation de son préjudice matériel.
S'agissant des indemnisations allouées à M. [U], il résulte de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. La cour ayant réformé le jugement critiqué, aucune circonstance ne justifie en l'espèce de déroger à cette dernière règle.
* Sur le préjudice moral
M. [U] invoque un préjudice moral lié à une atteinte portée à son image professionnelle, à la gestion des conséquences de l'incident, à l'absence d'indemnisation et au fait qu'il refuse désormais les demandes de stage.
M. [U] ne verse aucun élément, tel que des avis négatifs, démontrant que son image professionnelle auprès de ses clients aurait été atteinte du fait de l'incident.
Pour autant, la gestion des conséquences de l'incident, les obstacles rencontrés, les démarches entreprises pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, outre ses réticences à accueillir de nouveaux stagiaires constituent un préjudice moral indemnisable.
Par conséquent, il y a donc lieu de condamner in solidum la société Swisslife et Mme [M] ès qualités à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dispositions annexes
Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement critiqué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Swisslife et Mme [M] ès qualités qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner in solidum la société Swisslife et Mme [M] ès qualités à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les frais éventuels d'exécution forcée, qui, en application de l'article L. 111-8 du code des procédure civiles d'exécution, sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés.
Enfin, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice sont en application de l'article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n'étant pas un litige de consommation, la demande de M. [U] tendant à voir inclure dans les dépens l'intégralité du droit de recouvrement ou d'encaissement prévu par l'article R. 444-55 du code de commerce sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Swisslife et Mme [R] [M] en qualité de représentante légale de [O] [P] à payer à M. [G] [U] la somme de 7 975,99 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum la société Swisslife et Mme [R] [M] en qualité de représentante légale de [O] [P] à payer à M. [G] [U] la somme de 1 000 euros en réparation de son entier préjudice moral ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne in solidum la société Swisslife et Mme [R] [M] en qualité de représentante légale de [O] [P] aux dépens de première instance et d'appel ;
Les condamne in solidum à payer à M. [G] [U] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon