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Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-17.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.118

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 94-17.118 formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt (n° 624/94) rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile) , au profit : 1°/ Mme Catherine Z..., née X..., demeurant ..., 2°/ de la société en nom collectif (SNC) Compagnie générale d'aviation, dont le siège social est ..., 3°/ de la société BEP Pilote diffusion, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; En présence de la Caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne, dont le siège social est ... ; La SNC Compagnie générale d'aviation, la SARL BEP Pilote diffusion et l'entreprise individuelle de Mme Z... ont été déclarées en règlement judiciaire et M. Luc Y..., administrateur judiciaire, nommé en qualité d'administrateur du redressement judiciaire, a déclaré reprendre l'instance ; II - Sur le pourvoi n° H 94-17.287 formé par la Caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de la société Compagnie générale d'aviation, 2°/ de la société BEP Pilote diffusion, 3°/ de Mme Catherine Z..., née X..., défenderesses à la cassation ; En présence de la Banque nationale de Paris (BNP) ; La demanderesse au pourvoi n° Y 94-17.118 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 94-17.287 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne, de la SCP Monod, avocat de la Compagnie générale d'aviation, de la société BEP Pilote diffusion et de Mme Z..., de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois Y 94-17.118 et H 94-17.287 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 1994, n 624/94) et les productions, que Mme Z..., exploitant une entreprise et possédant pour cette activité un compte ouvert auprès de la Caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne (le Crédit mutuel), ainsi que les sociétés BEP Pilote diffusion et Compagnie générale d'aviation, dont Mme Z... était gérante et dont les comptes étaient ouverts auprès de la Banque nationale de Paris (la BNP), ont assigné en référé ces établissements bancaires auxquels ils reprochaient d'avoir interdit le fonctionnement de leurs comptes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 94-17.118 : Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné, sous astreinte, la remise en fonctionnement immédiatement des comptes bancaires de la Compagnie générale d'aviation et de la société BEP Pilote diffusion, alors, selon le moyen, que la lettre par laquelle un banquier notifie à son client le rejet de chèques en raison de ce que le compte était en découvert de trésorerie ne saurait, en aucune façon, constituer une décision d'interdiction d'utilisation ou de blocage de ce compte justifiant une mesure conservatoire ou de remise en état; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en l'absence de mesure d'interdiction d'utilisation ou de blocage du compte, il n'existait pas de dommage imminent; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la BNP avait exposé devant la cour d'appel que le fonctionnement irrégulier des comptes l'autorisait à en décider la suspension que le juge des référés avait, à tort, estimé injustifiée; que la banque n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen contraire à celui qu'elle a présenté devant les juges d'appel ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 94-17.287 : Attendu que le Crédit mutuel fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du tribunal de commerce lui ayant ordonné de remettre immédiatement en fonctionnement, sous astreinte, le compte bancaire de Mme Z..., alors, d'une part, selon le moyen, que l'obligation faite au Crédit mutuel de remise en fonctionnement du compte ne pouvait s'appuyer que sur une interdiction qui aurait été opposée à Mme Z... d'utiliser ledit compte; qu'en réalité, la lettre du 19 janvier 1994 invitait, tout au contraire, Mme Z... à réduire le découvert de son compte par la remise de chèques, dans la limite d'un découvert de 100 000 francs jusqu'au 2 février, étant précisé que le compte devait, après cette date fonctionner en position "strictement créditrice"; que la lettre du 24 janvier suivant s'inscrivait dans une ligne identique, à l'exclusion de toute clôture du compte, malgré l'interdiction d'émettre des chèques dont faisait l'objet Mme Z...; que, dès lors, en estimant qu'il avait été mis fin au fonctionnement du compte et en ordonnant sous astreinte au Crédit mutuel de permettre le fonctionnement de ce compte, la cour d'appel a dénaturé les lettres susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en l'absence de mesure d'interdiction d'utilisation ou de blocage du compte de Mme Z..., il n'existait pas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite qui serait venu justifier une mesure conservatoire de remise en état; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut être accueilli, dès lors que l'arrêt ne fait pas référence à la lettre du 19 janvier 1994 et que la lettre du 20 janvier 1994 mentionnait qu'à compter du même jour, le Crédit mutuel ne tolérait plus aucun mouvement sur le compte ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu l'existence d'un dommage imminent ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les seconds moyens des deux pourvois, tels que reproduits en annexe : Attendu que la BNP et le Crédit mutuel font grief à l'arrêt d'avoir ordonné sous astreinte la remise des chèques rejetés aux destinataires ; Mais attendu que le grief formulé par les premières branches des moyens manque en fait, dès lors que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce sous réserve, en ce qui concerne la remise des chèques rejetés, des décisions prises sur ce point par le juge répressif ; Et attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu l'existence d'un dommage imminent, la cour d'appel a souverainement arrêté les mesures propres à le faire cesser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la BNP et la Caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNP et la Caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne à payer à chacune des trois défenderesses la somme de 1 500 francs dans chacun des deux pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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