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Cour d'appel, 04 janvier 2011. 10/10375

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/10375

Date de décision :

4 janvier 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 04 JANVIER 2011 (n° 12 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10375 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/00012 APPELANTE S.A. ESSONNE AMENAGEMENT agissant poursuites et diligences de son directeur général [Adresse 17] [Localité 16] représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour assistée de Me Michaël MOUSSAULT, plaidant pour le cabinet DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 700 INTIMES Madame [A] [G] [Adresse 15] [Localité 18] Monsieur [P] [E] [Adresse 15] [Localité 18] Monsieur [M] [D] [Adresse 15] [Localité 18] Monsieur [B] [G] [Adresse 15] [Localité 18] Monsieur [H] [G] [Adresse 15] [Localité 18] Madame [T] [D] [Adresse 15] [Localité 18] Monsieur [Y] [D] [Adresse 15] [Localité 18] Madame [J] [D] [Adresse 15] [Localité 18] représentés par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assistés de Me Serge REP, avocat au barreau de PARIS, toque : E0058 Madame [N] [X] [Adresse 15] [Localité 18] défaillante Madame [K] [E] [Adresse 15] [Localité 18] défaillante Monsieur [R] [Z] [Adresse 15] [Localité 18] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré sur le rapport de Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. Le 28 mars 2010, la société anonyme d'économie mixte ESSONNE AMENAGEMENT a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance d'EVRY Mme [A] [G], M. [P] [E], M. [M] [D], Mme [K] [E], M. [R] [Z], M. [B] [G], M. [H] [G], Mme [T] [D], M. [Y] [D], Mme [J] [D] et Mme [N] [X] aux fins d'expulsion de terrains dont elle est propriétaire à [Localité 18] (Essonne) qu'ils occupent sans droit ni titre. Elle a été déboutée de ses demandes par ordonnance du 2 mars 2010 dont elle a relevé appel. Aux termes de ses écritures déposées le 25 juin 2010, elle en sollicite l'infirmation et demande à la cour de : - constater que les défendeurs ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des voies d'exécution, - ordonner l'expulsion sans délai de toutes les personnes occupant ses terrains sis à [Localité 18] « édifiés » sur les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] et notamment les onze défendeurs et tous occupants de leur chef, ainsi que de tous meubles et objets divers leur appartenant, - supprimer le délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, - dire que pour l'exécution de la décision à intervenir, elle pourra se faire assister, si besoin est, de tout huissier compétent, ainsi que de la force publique, d'un déménageur et d'un serrurier, - l'autoriser, pour exécution de la décision à intervenir, à faire transporter tous les meubles et objets présents sur les lieux occupés, dans tel endroit qu'il lui plaira, et ce aux frais, risques et périls des défendeurs, condamner les intimés aux entiers dépens d'instance et d'appel ; Aux termes de leurs écritures déposées le 10 novembre 2010, Mme [A] [G], M. [P] [E], M. [M] [D], M. [B] [G], M. [H] [G], Mme [T] [D], M. [Y] [D] et Mme [J] [D] sollicitent la confirmation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, un délai de trois ans pour se reloger. Ils demandent, en tout état de cause, le débouté de la société anonyme d'économie mixte ESSONNE AMENAGEMENT de l'ensemble de ses moyens et prétentions, sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Mme [K] [E], M. [R] [Z] et Mme [N] [X], assignés à domicile le 3 septembre 2010, n'ont pas constitué avoué. SUR CE, LA COUR Considérant que la société anonyme d'économie mixte ESSONNE AMENAGEMENT fait valoir que sa demande d'expulsion est fondée à la fois sur l'urgence (article 808 du code de procédure civile) et sur le trouble manifestement illicite (article 809) ; que les défendeurs devant le premier juge ont opéré une confusion entre la procédure d'expropriation menée par la ville de [Localité 18] et la présente procédure d'expulsion, que celle-ci ne vise pas la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1] dont ils sont propriétaires et expropriés, que le droit au logement ne lui est pas opposable, que seul l'Etat en est débiteur et que l'occupation des parcelles sans droit ni titre par les défendeurs constitue un trouble manifestement illicite ; Considérant que les intimés soutiennent qu'il existe une contestation sérieuse du fait de la procédure d'expropriation en cours des parcelles dont ils sont propriétaires et qui jouxtent celles acquises par la société anonyme d'économie mixte ESSONNE AMENAGEMENT, qu'il est difficile de les délimiter, que l'urgence n'est pas avérée, que lorsque l'appelante a acquis les parcelles, il était fait état de la présence de gens du voyage, qu'ils n'ont pas de solution de relogement actuelle et que le droit au logement est un droit fondamental ; Considérant qu'aux termes de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Considérant que lorsqu'il y a lieu de faire échec à un trouble manifestement illicite, l'application de l'article 809 alinéa 1 n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ; Considérant que l'existence d'une contestation sérieuse n'empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite ; Considérant que l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés ; Considérant, en l'espèce, que la société anonyme d'économie mixte ESSONNE AMENAGEMENT justifie avoir acquis, par acte notarié du 17 décembre 2008, de la commune de [Localité 18] notamment les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12],[Cadastre 13] et [Cadastre 14] ; que la parcelle n° [Cadastre 2] ne figure pas, en revanche, dans son titre de propriété ; Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, le 9 novembre 2009, que les parcelles susvisées dont elle est propriétaire sont occupées par Mme [A] [G], M. [P] [E], Mme [K] [E], M. [R] [Z], M. [B] [G], M. [H] [G], M. [M] [D], Mme [T] [D], M. [Y] [D], Mme [J] [D] et Mme [N] [X] au moyen de caravanes, constructions en dur, mobil-homes et chalets en bois ; Considérant que les intimés reconnaissent dans leurs écritures avoir édifié leur résidence principale tant sur ces parcelles que sur les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 11] les jouxtant dont ils sont propriétaires et pour lesquels ils font l'objet d'une procédure d'expropriation ; que contrairement à ce qu'il prétendent, le plan des parcelles produit par l'appelante ainsi que son titre de propriété permettent de déterminer celles dont elle est propriétaire et que l'huissier a pu aisément délimiter sur le terrain lors de son constat ; Considérant qu'ils prétendent encore ne pas avoir de solution de relogement ; que le droit au logement qu'ils invoquent et dont seul l'Etat est débiteur ne saurait, cependant, ôter au trouble que constitue leur occupation sans droit ni titre son caractère manifestement illicite ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner leur expulsion ; Considérant qu'ils sollicitent un délai de trois ans pour se reloger ; qu'il sera rappelé, toutefois, que l'article L 613-3 du code de la construction et de l'habitation limite à un an le délai pouvant être accordé en application de l'article L 613-1 ; qu'en outre, il n'apparaît pas être de l'intérêt des intimés de les maintenir dans ce qu'ils qualifient eux-mêmes dans leurs écritures de « baraquements de fortune » ; qu'ils ne justifient d'aucune diligence faite en vue de leur relogement ; que leur demande de délai sera rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche de supprimer le délai de deux mois dont ils bénéficieront à compter du commandement de quitter les lieux en application de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ; Considérant que les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Ordonne l'expulsion de Mme [A] [G], M. [P] [E], M. [M] [D], Mme [K] [E], M. [R] [Z], M. [B] [G], M. [H] [G], Mme [T] [D], M. [Y] [D], Mme [J] [D] et Mme [N] [X] et de tous occupants de leur chef des terrains sis à [Localité 18] cadastrés section AM n° [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 4], et [Cadastre 3], les deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, avec si besoin est l'assistance de tout huissier compétent, ainsi que de la force publique, d'un déménageur et d'un serrurier ; Dit que le sort de ses meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Condamne les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de l'avoué concerné en application de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIERLE PRESIDENT

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