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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 96-81.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.393

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt n° 222/96 de la chambre d'accusation de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 février 1996, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte, du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours, par personnes dépositaires de l'autorité publique, en réunion, et acte attentatoire à la liberté individuelle; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-1, 86, 485, 567, 593 du Code de procédure pénale, 112-2 du nouveau Code pénal, 6. 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de refus d'informer du chef d'actes attentatoires à la liberté individuelle, déposée par Charles X... contre des gendarmes; "aux motifs que l'article 6-1 du Code de procédure pénale, qui n'est pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il ne prive pas la personne victime d'une violation de ses droits de tout recours effectif devant une juridiction et ne la prive pas davantage d'un procès impartial tenu dans un délai raisonnable, mais qui se contente de réglementer l'exercice d'un tel recours lorsque celui-ci implique la violation d'une disposition de procédure pénale qui doit, au préalable, avoir été constatée par la juridiction saisie de la poursuite judiciaire au cours de laquelle cette violation aurait été commise - est une loi de procédure entrée en vigueur le 8 février 1995 et s'applique immédiatement à la procédure en cours à cette date, conformément aux dispositions de l'article 112-2, 2° du Code pénal; qu'à les supposer démontrés, les actes attentatoires à la liberté individuelle, énoncés à la plainte, auraient été commis par des gendarmes agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, au moment où ceux-ci auraient tenté de l'appréhender et de le faire pénétrer de force dans un véhicule de gendarmerie sans mandat régulier et donc de façon illégale; qu'à ce jour, le caractère illégal de ces actes n'a pas été définitivement constaté par la juridiction répressive saisie de cette poursuite judiciaire; que les faits dénoncés ne peuvent donc en l'état légalement comporter une poursuite; "alors qu'en faisant application immédiate, à la plainte du 28 novembre 1994, des dispositions de l'article 6-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, contraire aux principes fondamentaux du droit et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il limite les droits de la partie lésée par des faits constitutifs d'une infraction à la loi pénale, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Charles X... a porté plainte avec constitution de partie civile, le 28 novembre 1994, auprès du juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, contre personne non dénommée, des chefs de violences et blessures volontaires par des personnes dépositaires de l'autorité publique, et actes attentatoires à la liberté individuelle; que le plaignant a dénoncé les agissements des enquêteurs de la gendarmerie, qui auraient procédé à son interpellation, le 25 novembre 1994, aux abords de l'Université d'Aix-en-Provence, en se prévalant d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction, et auraient tenté, sans mandat, de le contraindre par la force à pénétrer dans un véhicule de gendarmerie; que sur les réquisitions du procureur de la République, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur ces faits, en application de l'article 6-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 8 février 1995; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu d'informer sur les faits dénoncés par le plaignant, la chambre d'accusation relève qu'ils auraient été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, par des gendarmes agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, dans une information initialement ouverte contre personne non dénommée, sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts Y...; que les juges ajoutent que ces faits impliqueraient la violation de dispositions de procédure pénale relatives à l'interpellation; que pour constater l'absence de décision d'illégalité des actes incriminés, en application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt énonce que cette disposition, issue de la loi du 8 février 1995, est immédiatement applicable aux procédures en cours, conformément à l'article 112-2, 2° du Code pénal; que les juges précisent que cette disposition n'est pas contraire aux articles 6 paragraphe 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle ne prive pas la personne victime d'une violation de ses droits de tout recours effectif devant une juridiction, et ne la prive pas d'un procès impartial tenu dans un délai raisonnable; Attendu que par ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 6-1 et 86 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit; Que les dispositions de l'article 6-1, issues de la loi du 8 février 1995, entrent dans la catégorie des lois fixant les modalités de la poursuite, dont l'article 112-2, 2° du Code pénal impose l'application immédiate à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur; Que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la personne concernée dispose d'un recours judiciaire préalable en annulation des actes argués d'illégalité; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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