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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-11.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.320

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° Q 15-11.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [M], domicilié [Adresse 4], contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [N] [Q], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [V] [T], 4°/ à M. [C] [T], 5°/ à Mme [E] [T], domiciliés tous trois [Adresse 6], 6°/ à Mme [L] [T] épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], 7°/ à Mme [B] [W] épouse [T], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [M], de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat des consorts Benoist-Martin ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 605 et 916 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à MM. [X] et [N] [Q], MM. [V] et [C] [T], Mmes [E] et [L] [T] et Mme [B] [W] la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

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