Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-11.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.320
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° Q 15-11.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [U] [M], domicilié [Adresse 4],
contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [Q], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [N] [Q], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [V] [T],
4°/ à M. [C] [T],
5°/ à Mme [E] [T],
domiciliés tous trois [Adresse 6],
6°/ à Mme [L] [T] épouse [Q], domiciliée [Adresse 2],
7°/ à Mme [B] [W] épouse [T], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [M], de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat des consorts Benoist-Martin ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 605 et 916 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à MM. [X] et [N] [Q], MM. [V] et [C] [T], Mmes [E] et [L] [T] et Mme [B] [W] la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
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