Cour d'appel, 25 septembre 2014. 13/24023
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/24023
Date de décision :
25 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2013 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n°
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
SA SCOR SE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au [Adresse 6]
Représentée par Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0937
Assistée sur l'audience par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
SA L'IMMOBILIÈRE ACL PME venant aux droits de l'ASSOCIATION INTERSYNDICALE DE L'AUTOMOBILE POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS (AIACL) et de la SOCIETE IMMOBILIERE INTERSYNDICALE DE L'AUTOMOBILE POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS (SIIACL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège [Adresse 9]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par Me Gilles DE BIASI de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951
Assistée sur l'audience par Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Président de chambre, et Mme Christine BARBEROT, Conseillère chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Président de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Denise JAFFUEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du 30 juillet 2003 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :
- donné acte à la société L'Immobilière ACL PME de son intervention volontaire ;
- condamné la société L'Immobilière ACL PME à payer à la société SCOR les sommes de :
1°) 21 95,47 € à titre de dommages- intérêts au titre de la non-représentation des 469 actions de la société Immobilière Fresnes-aux-renards,
2°) 2 067,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1989, au titre des produits de !a gestion des lots 1026 et 1235 de l'immeuble sis [Adresse 1] entre 1975 et 1986,
3°) 1 777,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1989, au titre des produits de la gestion des lots 9 et 57 de l'immeuble sis [Adresse 2] entre 1975 et 1986,
- condamné la société L'Immobilière ACL PME à payer à la société SCOR à titre provisionnel, les sommes de :
1°) 4 100 € au titre des produits de la gestion du lot 73 de l'immeuble sis [Adresse 8],
2°) 5 700 € au titre des produits de la gestion des lots 13 et 33 de l'immeuble sis [Adresse 7],
3°) 1 500 € au titre des produits de la gestion du lot 26 de l'immeuble sis [Adresse 4],
4°) 1 500 € au titre des produits de la gestion du lot 11 de l'immeuble sis [Adresse 3],
5°) 9 600 € au titre des produits de la gestion du lot 10 de l'immeuble sis [Adresse 5],
- dit que, des sommes allouées ci-dessus, devraient être déduites, s'il était justifié qu'elles avaient été versées :
1°) la provision de 8 653,34 € allouée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 1991,
2°) la provision de l5 244,90 € allouée par le jugement du 8 janvier 1998,
- condamné la société L'Immobilière ACL PME, dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 76 € par jour de retard passé ce délai, à remettre à la société SCOR les comptes de gestion du lot 73 de l'immeuble sis [Adresse 8], depuis décembre 1958,
- condamné la société L'Immobilière ACL PME, dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 76 € par jour de retard passé ce délai, à remettre à la société SCOR les comptes de gestion des lots 13 et 38 de l'immeuble sis [Adresse 7] pour la période de 1956 à 1991,
- condamné la société L'Immobilière ACL PME, dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 76 € par jour de retard passé ce délai, à remettre à la société SCOR les comptes de gestion du lot 26 de l'immeuble sis [Adresse 4] depuis l'acquisition de ce lot,
- condamné la société L'Immobilière ACL PME, dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 152 € par jour de retard passé ce délai, à remettre à la société SCOR toutes justifications de la situation juridique actuelle du lot 26 de l'immeuble sis [Adresse 4] (en particulier, fiches cadastrales d'immeuble et de lot et et statuts de la société qui en serait propriétaire, le cas échéant),
- condamné la société L'Immobilière ACL PME, dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 76 € par jour de retard passé ce délai, à remettre à la société SCOR les comptes de gestion du lot 11 de l'immeuble sis [Adresse 3] depuis l'acquisition de ce lot,
- condamné la société L'Immobilière ACL PME, dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 76 € par jour de retard passé ce délai, à remettre à la société SCOR les comptes de gestion du lot 19 de l'immeuble sis [Adresse 5] depuis 1962,
- dit que les astreintes ainsi fixées auraient cours pendant un délai de 90 jours à l'issue duquel il devrait à nouveau être statué à leur sujet,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société L'Immobilière ACL PME à payer à la société SCOR la somme de 7 630 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamne la société L'Immobilière ACL PME, aux dépens.
Vu l'appel du 18 février 2013 de la société L'Immobilière ACL PME ;
Vu l'ordonnance du 5 décembre 2013 par laquelle le conseiller de la mise en état de cette chambre a rejeté la demande de la société SCOR tendant à ce que l'appel interjeté par la société L'Immobilière ACL PME fut déclaré irrecevable par application de l'article 528-1 du Code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré de la société SCOR qui demandait à la Cour de 'rétracter' l'ordonnance précitée, de déclarer irrecevable l'appel de la société L'Immobilière ACL PME et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu l'arrêt de cette Cour du 15 mai 2014 qui a :
- avant dire droit :
- invité les parties à conclure sur la question de savoir si, par le jugement du 30 juillet 2003, le Tribunal, qui n'avait pas ordonné la production des comptes de gestion devant lui, mais avait condamné la société L'Immobilière ACL PME à les remettre à la société SCOR, ce que cette dernière demandait, n'avait pas vidé sa saisine en renvoyant les parties à des comptes dont il fixait les principes.
Vu les conclusions du 13 juin 2004 de la société SCOR qui demande à la Cour de :
- rétracter l'ordonnance entreprise,
- déclarer l'appel de la société L'Immobilière ACL PME irrecevable,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;
Vu les conclusions du 18 juin 2014 de la société L'Immobilière ACL PME qui prie la Cour de :
- vu les articles 528-1 du Code de procédure civile et 815 et suivants du Code Civil,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter la société SCOR de ses demandes,
- déclarer l'appel recevable,
- condamner la société SCOR à lui payer la somme de 10 000 € au titre de en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'au sens de l'article 528-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal a tranché tout le principal lorsque, au regard de l'objet du litige qui lui était soumis, il a épuisé sa saisine ;
Considérant qu'au cas d'espèce, la société SCOR avait saisi le Tribunal, soit de demandes de condamnations définitives à dommages-intérêts lorsque l'expert avait pu déterminer les sommes dues par la société L'Immobilière ACL PME pour la gestion de certains immeubles, soit, pour d'autres immeubles, de demandes de condamnations sous astreinte de cette même société à procéder à la reddition des comptes de gestion depuis l'acquisition des biens, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, et en paiement de provisions sur comptes de gestion ;
Considérant que, par le jugement du 30 juillet 2003, le Tribunal, qui ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte, a :
- débouté la société SCOR d'une partie de ses demandes lorsqu'il estimait que les droits de cette société sur certains immeubles n'étaient pas établis,
- prononcé des condamnations définitives à dommages-intérêts a titre des revenus d'autres immeubles,
- fait droit à la demande de la société SCOR de reddition des comptes de gestion en condamnant la société L'Immobilière ACL PME à produire ces comptes, et en fonction des pièces produites, en allouant à la société SCOR, sur les revenus de la gestion, une provision que le Tribunal a évaluée pour chacun des autres immeubles ;
Que le Tribunal a encore rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société SCOR et condamné la société L'Immobilière ACL PME aux dépens ;
Considérant qu'ainsi, le Tribunal, qui n'a pas rouvert les débats ni ordonné la production des comptes de gestion devant lui, mais a condamné la société L'Immobilière ACL PME à les remettre à la société SCOR, ce que, d'ailleurs, cette dernière demandait, a également fait droit à la demande de condamnation provisionnelle dans l'attente des comptes de gestion, renvoyant les parties à des comptes dont il fixait les principes ;
Qu'il s'en déduit qu'en tranchant le principal, le Tribunal a vidé sa saisine, de sorte que le jugement entrepris n'ayant pas été notifié dans les deux années de son prononcé, l'appel de la société L'Immobilière ACL PME est irrecevable ;
Considérant qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée ;
Considérant que l'issue donnée au litige implique le rejet de la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la société L'Immobilière ACL PME ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société SCOR sur le même fondement comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société L'Immobilière ACL PME ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société L'Immobilière ACL PME aux dépens d'appel ;
Condamne la société L'Immobilière ACL PME à payer à la société SCOR la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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