Cour de cassation, 31 mars 1998. 98-80.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.133
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Massimo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 décembre 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 10, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition, 62, alinéa 1, de l'accord de Schengen, 4 et 5 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à la demande d'extradition du requérant formulée par le Gouvernement italien ;
"aux motifs que la Cour n'a pas à se livrer à un examen de la matérialité et de la pertinence des indices, présomptions ou charges réunies contre Massimo Y... par les autorités italiennes;
que l'exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, qui résulte du titre dont l'exécution est requise et des précisions fournies par le parquet de Rome répond aux exigences de la Convention européenne d'extradition et de l'accord de Schengen;
que la double incrimination est en l'espèce satisfaite;
que la prescription n'est acquise ni pour le délit d'association de malfaiteurs qui s'est poursuivi jusqu'au 1er septembre 1996, ni pour les autres délits de détention d'armes et d'explosifs en l'état des actes interruptifs de prescription énumérés par les autorités italiennes dont les affirmations ne sauraient être mises en doute par la chambre d'accusation;
qu'il n'apparaît pas, enfin, que la demande d'extradition a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation du comparant risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
1°) alors que, d'une part, si la chambre d'accusation, dans le cadre de l'avis qu'elle est amenée à donner en matière d'extradition, n'est ni juge du fond ni juge de l'opportunité, il lui appartient, quand elle en est requise par l'intéressé, de s'assurer que les pièces fournies par l'Etat requérant ne sont pas entachées d'erreur manifeste;
qu'en refusant de répondre sur ce point au mémoire du requérant, la chambre d'accusation a méconnu sa compétence ;
2°) alors que, d'autre part, si l'appréciation des actes interruptifs de la prescription a lieu suivant la loi de la partie requérante, il appartient à la partie requise de s'assurer elle-même au regard de la loi étrangère, si la prescription a ou non été interrompue ;
qu'en se remettant là-dessus aux affirmations de l'Etat requérant dont elle a refusé de contrôler la valeur et la portée comme le lui demandait le demandeur, la chambre d'accusation a encore méconnu sa compétence" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée;
que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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