Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00822 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCAH
AFFAIRE :
S.A.R.L. T'NET 93
C/
[T] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 02 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F 18/00924
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Montasser CHARNI
M. [K] [B]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. T'NET 93
N° SIRET : 418 122 958
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[K], vestiaire : 69
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [L]
né le 08 Octobre 1956 à [Localité 6] (SRI LANKA)
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [K] [B] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société T'net 93 est une société à responsabilité simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny sous le n° 418 122 958. Elle exploite une activité de nettoyage industriel et emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée en date du 2 août 1999, M. [T] [L] a été engagé par la société Groupe Exa Services à compter du 9 janvier 2017, pour un emploi à temps partiel, à hauteur de 25,83 heures mensuelles, et ce en qualité d'agent de propreté affecté sur l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] (92).
Par avenant du 1er juillet 2001, la durée mensuelle du travail a été portée à 37h24.
Par avenant du 1er janvier 2005, la société Candence, venant aux droits de la société Exa Services, a promu M. [L] en qualité d'agent de service (classification ASI-B).
A compter du 9 janvier 2017, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à l société T'Net93.
Au dernier état de la relation contractuel, le salarié percevait un salaire de 443,47 euros.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des entreprises de la propreté.
A l'issue de deux reports consécutifs de la date d'entretien, la société T'net 93 a finalement convoqué M. [L], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 18 octobre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, soit le 18 octobre 2017, la société T'net 93 a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Nous vous avons rencontré le 18 octobre 2017 afin de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés à savoir : absences injustifiées depuis le 14 août 2017. Lors de cet entretien vous n'avez pas pu justifier de vos absences. De ce fait, nous n'avons d'autre choix que de mettre un terme à votre contrat. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnités de rupture, nous tiendrons à votre disposition certificat de travail, reçu pour solde de tout compte ainsi que vos indemnités de congés qui vous sont dues. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de ce courrier. ».
Par requête introductive reçue au greffe le 19 juillet 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 2 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société T'net 93 à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 6 430,31 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 344,95 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 886,94 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 88,69 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 972,28 euros au titre de rappel de salaire ;
* 97,22 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
- ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société T'net 93 à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contradictoires ;
- condamné la société T'net 93 aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 14 mars 2022, la société T'net 93 a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 30 mai 2022, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2022 au défenseur syndical assurant la défense de M. [L], et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société T'net 93, appelante, demande à la cour de :
dire et juger, au besoin constater, la société T'net 93 recevable et bien fondée en ses demandes ;
L'y recevant,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Débouter le salarié de toutes ses demandes ;
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 juillet 2022 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2022 au conseil de la société T. Net 93 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L], intimé, demande à la cour de :
Déclarer ma fondée la société T'Net 93 en son appel principal et la débouter de ses demandes ;
Déclarer bien-fondé M. [L] en ses demandes ;
Confirmer le jugement déféré sur les chefs de la demande pour lesquels il est entrée en voie de condamnation soit :
679,98 euros au titre des rappels de salaires sur la période du 8 septembre 2017 au 23 octobre 2017,
67,98 euros au titre des congés payés afférents,
889,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
88,69 euros au titre des congés payés afférents,
2 344,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
6 430,31 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros pour dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la délivrance des documents sociaux suivant : attestation Pole Emploi et certificat de travail ;
Au titre de l'appel incident et à titre subsidiaire condamner la société T'Net93 à verser à M. [L] la somme de 443,47 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Assortir la délivrance des documents sociaux d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
Dire que la cour se réservera le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Y ajoutant en cause d'appel, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société T'Net93 aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 juin 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Le litige portant sur les congés payés, il convient de rappeler que le code du travail pose notamment en matière de congés payés trois principes d'ordre public.
L'article L.3141-1 prévoit que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
L'article L.3141-3 précise quant à lui la durée du congé auquel le salarié à droit.
L'article L. 3141-13 ajoute que les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas celle du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les articles D.3141-5 et suivants du code du travail prévoient que la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant le 1er juin de chaque année et l'ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen à chaque salarié un mois avant son départ.
Enfin, la convention collective nationale des entreprises de propreté rappelle ces principes en son article 4.10.1 en mentionnant que la période légale des congés payés se situe entre le 1er mai et le 31 octobre. La période fixée pour le congé légal du salarié est obligatoirement non travaillée. Les dates de départ et de retour, déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail sont impératives.
La société T'Net 93 considère qu'elle n'a pas accordé les congés payés sur la période du 14 août au 8 septembre 2017. Elle soutient que M. [L] a été en absence injustifiée à compter du 14 août 2017 et qu'il a été mis en demeure de justifier de cette situation par l'envoi de cinq courriers recommandés des 21 et 30 août 2017, puis à trois reprises en octobre 2017.
M. [L] lui oppose que le conflit avec son employeur trouve son origine dans le refus qu'il a opposé à celui-ci de signer en janvier 2017 un avenant à son contrat de travail qui diminuait la durée de son travail.
Il estime avoir régulièrement informé son employeur de la date de ses congés payés du 14 août au 8 septembre 2017. Il considère que de retour de congés le lundi 11 septembre 2017, il a été dans l'impossibilité d'accomplir son travail. Il précise que son remplaçant M. [I] a refusé de lui remettre les clefs qu'il lui avait confiées le vendredi 11 août 2017 avant son départ en congés. Il ajoute avoir dans un premier temps en vain tenté de contacter téléphoniquement son employeur et avoir ensuite écrit à celui-ci dès le lundi 11 septembre 2017 pour clarifier la situation. Il rappelle que depuis son embauche en 1999, il a toujours veillé à déposer ses congés régulièrement, à confier pendant son absence, les clefs du chantier à son remplaçant et à récupérer à son retour de congés lesdites clefs. Il s'étonne du silence de son employeur lors de son retour de congés et conteste ainsi le licenciement dont il a fait l'objet.
En l'espèce,
Le contrat de travail initial de M. [L] mentionne que les congés payés sont accordés dans les conditions prévues par la loi. La période des congés est fixée du 1er mai au 31 octobre sauf modification par la direction. Les dates individuelles de départ en congés sont communiquées un mois avant le départ. Les congés non pris au 31 mai seront considérés comme perdus.
La cour relève en premier lieu que les droits à congés payés du salarié, tel que mentionnés sur la fiche de paie du salarié du mois de juillet 2017 étaient à cette date de 13 jours dûs pour l'année N-1 et de 5 jours acquis pour l'année N, soit 18 jours.
Le salarié produit en pièce 19 un document intitulé « pour information- merci de déposer vos dates de congés pour les grandes vacances soit juillet août et septembre 2017 avant le 31 mai 2017 sinon elles ne seront pas accordées- la direction ».
Par une mention manuscrite, M. [L] a renseigné ce formulaire en indiquant « 14/08->8/09/17 ' reprise 11/09 ». Il indique que ce formulaire de congé lui a été adressé, comme chaque année, courant mai avec son bulletin de salaire du mois d'avril 2017 et affirme l'avoir adressé à son employeur par courrier simple. Il indique sans être contredit qu'il a toujours procéder de cette manière pour déposer sa demande de congés.
Le salarié produit aux débats l'attestation d'une salariée, présente sur le même chantier que lui, qui confirme avoir entendu M. [L] évoquer cette demande de congés sur la période indiquée.
La cour rappelle qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés et en cas de contestation de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent.
Or, l'employeur ne justifie pas voir porté à la connaissance de M. [L] la période ordinaire des vacances deux mois avant le début de la période. L'employeur ne justifie pas davantage qu'il ait fixé l'ordre des départs en congés un mois avant le départ en congés de M. [L], alors qu'il se devait de faire connaître sa décision au salarié par tout moyen.
Il doit en être déduit que le salarié a sollicité de son employeur l'autorisation de prendre ses congés payés sur la période du 14 août au 8 septembre 2017 et que si l'employeur considère ne pas avoir reçu cette demande, il aurait dû s'enquérir auprès de M. [L] du fait que l'autorisation de congés annuels ne lui avait pas été renvoyée. Au-delà, si l'employeur avait constaté l'absence de demande de congés sur la période estivale, il aurait dû alors imposer à son salarié sa prise de congé sur ladite période.
Il s'en suit que l'employeur ne justifie pas s'être assuré de ce que M. [L], qui disposait de 18 jours de congés payés, avait la possibilité d'exercer son droit à congé.
Dès lors, l'employeur qui ne justifie donc pas des diligences qui lui incombent à ce titre, ne pouvait retenir une faute grave à l'encontre de M. [L].
En conséquence, le licenciement de M. [L] est privé de cause réelle et sérieuse puisque la faute n'est pas caractérisée.
Il convient donc de confirmer la décision prud'homale sur ce point.
La cour ayant fait droit à la demande principale concernant l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié, n'examine donc pas la demande subsidiaire qui était formulée au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Sur les indemnités de rupture, les dommages-intérêts et les rappels de salaires
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La convention collective des entreprises de propreté prévoit en son article 4.11.2 en considération de la classification professionnelle et de l'ancienneté que l'indemnité de préavis due doit être équivalente à deux mois de salaire.
Il n'est pas contesté que le salarié percevait un salaire de 443,47 euros.
En conséquence, la société T'Net93 doit être condamné à verser à M. [L] la somme de
889,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 88,69 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des dispositions prévues à l'article 4.11.3 de la convention collective applicable, M. [L], qui dispose désormais de 18 ans, 4 mois et 17 jours d'ancienneté, a droit sur la base de la moyenne de ses trois derniers mois de salaires à la somme de 2 344,95 euros à ce titre.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail M. [L] est bien fondé à obtenir l'indemnisation maximum de 14,5 mois de salaires, soit la somme de 6 430,31 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, N°21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.)
Le salarié expose qu'il a été congédié sur la base de motifs fallacieux, qui parce qu'il les considère comme humiliants ont porté atteinte à sa probité. Il ajoute que la posture disciplinaire de l'employeur pour mettre fin aux relations de travail a été particulièrement inadaptée.
La cour relève que le salarié, alors âgé de 61 ans, qui avait effectivement respecté la procédure de prise de congés applicable dans l'entreprise dans laquelle il travaillait depuis 17 années à la date de son licenciement, a été injustement accusé de ne pas respecter ses obligations contractuelles.
Le fait pour l'employeur d'avoir au surplus profité de ce que M. [L] avait confié, au moment de son départ en congés les clefs du chantier à son remplaçant, pour ne pas les lui remettre le jour de sa reprise de poste a nécessairement provoqué une situation de stress important chez le salarié. Cela est établi par les nombreuses pièces versées aux débats que M. [L] a adressées et qui attestent que, dès le vendredi précédant sa reprise de poste prévu le lundi suivant, de nombreux SMS et courriers recommandés à son employeur pour comprendre pourquoi l'accès au chantier lui était ainsi refusé.
Il y a donc lieu de condamner la société T'Net93 à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros pour dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail.
Sur les rappels de salaires
M. [L] sollicite la somme de 679,98 euros au titre des rappels de salaires sur la période du 8 au 30 septembre 2017 au du 1er au 23 octobre 2017, outre la somme de 67,98 euros au titre des congés payés afférents.
Il ressort des développements qui précèdent, relatifs à la rupture du contrat de travail, que l'inexécution de la prestation de travail ne saurait être imputable au salarié qui s'est tenu à la disposition de l'employeur.
Les pièces produites aux débats, et notamment les SMS, les courriers adressés à l'employeur et l'attestation de la collègue de travail du salarié présente sur le même chantier, démontrent au contraire que l'accès au chantier lui a été rendu impossible par le fait que l'employeur ne lui a pas restitué les clefs de l'immeuble alors que le salarié indiquait fermement être à la disposition de son employeur pour travailler.
Il y a donc lieu de condamner la société T'Net93 à verser à M. [L] la somme de 679,98 euros.
Il convient donc de confirmer la décision prud'homale sur l'ensemble de ces points.
Sur la remise des documents sociaux
Il conviendra d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail (et non une attestation d'emploi), une attestation France Travail (portant la mention exacte de l'ancienneté du salarié comme étant celle de son entrée dans l'entreprise soit le 2 août 1999 et non pas le 1er janvier 2017) ainsi que des bulletins de salaires récapitulatifs et conformes à la présente décision, ce sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société T'Net93 sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur aux dépens de première instance.
Il conviendra de condamner la société T'Net93 à payer à M. [L] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 2 février 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société T'Net93 à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société T'Net93 aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente