Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14355 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFCF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2023 du TJ de PARIS - RG n° 21/04717
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. AU PETIT BOULET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
à
DEFENDEUR
S.C.I. RODOLICH
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Serge PEREZ substituant Me Jérôme JAMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0529
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Novembre 2023 :
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire, à effet à la date du jugement du bail du 17 juillet 2006 entre la SCI Rodolich et la société Au Petit Boulet, portant sur les locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4],
- ordonné à la société Au Petit Boulet et à tous occupants de son chef de libérer les lieux, dans les 6 mois suivants la signification de la décision,
- ordonné à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l'expulsion de la société Au Petit Boulet et de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique,
- dit que le dépôt de garantie prévu par le bail sera conservé par la SCI Rodolich à hauteur d'une somme correspondant à deux mois de loyer à titre de pénalité contractuelle,
- condamné la société Au Petit Boulet à payer à la SCI Rodolich une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
La société Au Petit Boulet a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2023.
Par acte délivré le 22 septembre 2023, la société Au Petit Boulet a fait assigner la SCI Rodolich devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du 31 mai 2023,
- condamner la SCI Rodolich au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 28 novembre 2023, la société Au Petit Boulet développant oralement ses écritures, demande,
- à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 31 mai 2023,
- à titre subsidiaire, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 31 mai 2023 seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire, à effet à la date du jugement du bail du 17 juillet 2006 et les chefs du jugement subséquents,
- de condamner la SCI Rodolich au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SCI Rodolich, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande de :
- juger irrecevable la société Au Petit Boulet en sa demande d'arrêt d'exécution provisoire au motif qu'elle ne justifie pas de l'exercice régulier d'une voie de recours contre le jugement du 31 mai 2023, ni de la signification de ses conclusions d'appelante qui comporteraient des moyens sérieux d'infirmation du jugement,
- subsidiairement, juger la demande mal fondée, en conséquence la rejeter ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société Au Petit Boulet à lui payer la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, le délégué du premier président ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans le corps de ses écritures, la SCI Rodolich n'a présenté aucun moyen au soutien de sa demande principale tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, énoncée au dispositif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L' article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
Il est établi que la société Au Petit Boulet a fait valoir en première instance des observations sur l'exécution provisoire, ayant conclu au rejet de celle-ci. La demande est donc recevable.
La partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la société Au Petit Boulet fait valoir que la résiliation judiciaire du bail emporte la fin pour elle de toute activité et l'obligation pour la société Bounty Gros de devoir également quitter les lieux et cesser toute exploitation du fonds situé [Adresse 2] alors même que celle-ci a développé une clientèle fidèle et que aménagement dans un nouveau local est très difficile compte-tenu du contexte économique actuel.
Toutefois, outre le fait que la société Au Petit Boulet ne peut valablement faire état de la situation de la société Bounty Gros qui n'est pas dans la cause, l'expulsion n'est pas en elle-même une conséquence manifestement excessive et la société Au Petit Boulet qui invoque "la fin de toute activité" ne produit aucun élément à l'appui de ses assertions.
Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Au Petit Boulet de l'intégralité de ses demandes,
Condamnons la société Au Petit Boulet aux dépens et à payer à la SCI Rodolich la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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