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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-40.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-40.696

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article D. 732-6 du code du travail ; Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Gaulier, son employeur, et de la caisse des congés payés du bâtiment de la région Centre, à lui payer un solde de congés payés et des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la caisse à payer au salarié un solde de congés payés, des intérêts de retard et des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes retient que lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés, toute action du salarié contre son employeur est irrecevable, que "la condamnation de l'employeur conduirait à une condamnation deux fois pour les mêmes faits", que la caisse des congés payés avait seule qualité pour déclencher une procédure collective, et qu'en n'agissant pas contre l'employeur pour provoquer sa liquidation, elle créait un préjudice qu'elle était tenue de réparer ; Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas une faute de la caisse, laquelle, eu égard à la défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations n'était tenue au paiement de l'indemnité de congés payés qu'au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations avaient été payées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant un autre conseil de prud'hommes, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son action contre la caisse des congés payés du bâtiment de la région Centre ; Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse des congés payés du bâtiment de la région Centre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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