Tribunal Administratif de Rouen, 21 octobre 2024. 2403588
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2403588
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A expose au tribunal qu'un indu de 312,24 euros a été mis à sa charge et que la remise partielle de cet indu ne lui a été accordé qu'à hauteur de 78,06 euros.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Malgré la demande adressée par le tribunal le 10 septembre 2024 par courrier recommandé que le requérant n'a pas réclamé alors qu'il en a été avisé le 13 septembre 2024, de produire dans le délai de trois semaines la ou les décisions qu'il conteste, M. A n'a produit aucune décision de l'administration mettant à sa charge un indu ou refusant la remise gracieuse de celui-ci. Faute de production d'une décision prise par l'administration, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403588
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