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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-85.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.468

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

N° X 18-85.468 F-D N° 1660 SM12 25 SEPTEMBRE 2019 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé par : - Mme O... N..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2017,qui a déclaré recevable la requête en rectification d'erreur matérielle du procureur général ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt en date du 29 mai 2017, la cour d'appel, qui a déclaré Mme N... coupable de non-justification de ressources, lui a notamment infligé, ainsi qu'il ressort expressément des motifs qu'elle a pris, une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis qui ne figure pas dans le dispositif. 3. Le parquet général a saisi la juridiction d'une requête en difficulté d'exécution afin de rendre conformes les motifs et le dispositif de cet arrêt dont il a demandé qu'il soit complété par la mention de cette condamnation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 710, 711 du code de procédure pénale, ensemble les articles 400, 512 et 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué, en ce qu'ayant fait droit aux requêtes en difficulté d'exécution présentées par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, il indique que l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil (p. 7 et p. 8), que l'audience était publique (p. 7) et que l'arrêt a été rendu publiquement (p. 1), alors que sont nulles les décisions comportant des mentions contradictoires, que l'arrêt ne pouvait sans contradiction indiquer que la cour a statué en chambre du conseil et que l'arrêt a été rendu publiquement, le président ayant prononcé l'arrêt en audience publique, que cette contradiction prive l'arrêt en la forme de toute existence légale. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Les jugements ou arrêts qui contiennent des mentions contradictoires doivent être déclarés nuls. 7. En conséquence, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé, par une précision liminaire, qu'il était rendu publiquement, indiquer qu'à l'appel de la cause, à l'audience publique, le président a constaté l'absence des prévenus et qu'il a prononcé cette décision à la reprise de l'audience publique, puis, par ailleurs, que la cour a statué en chambre du conseil, ces mentions ne permettant pas à la Cour de s'assurer que les prescriptions de l'article 711 du code de procédure pénale ont été respectées et que les débats, comme le prononcé de l'arrêt, ont eu lieu en chambre du conseil. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 4 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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