Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-13.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.232
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SUPER CENTRE ALBERT Z... et CIE, dont le siège social est à Narbonne (Aude), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société de fait TROPICANA, agissant poursuites et diligences de :
1°/ Madame Michèle C..., née D..., demeurant à Narbonne (Aude), zone industrielle, route de Perpignan, chemin Beausoleil,
2°/ Monsieur Claude B..., demeurant à Narbonne (Aude), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. A..., Y...
X..., Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Thierry, Averseng, Mabilat, Lemontey, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Super centre Albert Z... et compagnie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tropicana, de Mme C... et de M. B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 23 août 1979, la société à responsabilité limitée Super centre Albert Z... et compagnie et la société de fait Tropicana réunissant Mme C... et M. B..., ont conclu une convention stipulant une location dans la galerie marchande d'un centre commercial en cours de création ; qu'après avoir aménagé le local loué, la société Tropicana a interrompu son activité en novembre 1980 ; qu'elle a introduit une action contre la société à responsabilité limitée Super centre Albert pour obtenir réparation du préjudice par elle subi du fait que cette dernière société n'avait pas rempli les engagements qu'elle avait contractés en vue de procéder à tous aménagements utiles pour assurer la bonne fréquentation du centre commercial par la clientèle ; que la société à responsabilité limitée Super centre Albert a réclamé une indemnité compensatrice de l'occupation des locaux litigieux depuis le 19 décembre 1979 ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 1987), a prononcé l'annulation pour dol des conventions intervenues entre les parties aux torts de la société à responsabilité limitée Super centre Albert, en condamnant cette dernière au paiement de 120 000 francs de dommages et intérêts et en rejetant les demandes qu'elle avait formées ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société à responsabilité limitée Super centre Albert fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait en retenant à son encontre des manoeuvres dolosives ayant déterminé ses cocontractants à passer une convention de location avec elle, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation des engagements du 23 août 1979, n'a pu, sans méconnaître les termes du litige, prononcer leur annulation pour dol, et alors, d'autre part, que la non-réalisation du projet d'aménagement du centre commercial conformément aux prévisions portées à la connaissance des preneurs postérieurement à la conclusion des contrats passés avec eux, ne pouvait permettre de considérer qu'il y ait eu des manoeuvres déterminantes de leur consentement, comme ayant été antérieures ou à tout le moins concomitantes à la formation du contrat, de sorte qu'en prononçant sa nullité pour dol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu, sur le premier point, que la société de fait Tropicana ayant sollicité la "résiliation" de son contrat pour dol, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, tiré les conséquences légales du dol invoqué en prononçant l'annulation et non la résiliation de la convention litigieuse improprement sollicitée ;
Attendu, sur le second point, qu'ayant souverainement estimé que la promesse d'aménagements que la société à responsabilité limitée Super centre Albert savait ne pouvoir réaliser en temps utile dans le centre commercial, avait influé sur la volonté des associés de la société Tropicana et que ceux-ci ne se seraient certainement pas engagés si de telles perspectives ne leur avaient pas été assurées, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, l'existence de "manoeuvres coupables" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'annuler la convention de location pour vice du consentement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen :
Attendu que la société à responsabilité limitée Super centre Albert reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation sans en justifier, alors que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; Mais attendu qu'ayant effectué une évaluation globale du préjudice subi par la société Tropicana, toutes causes confondues, en fonction des documents produits et d'un rapport d'expertise, la cour d'appel a ainsi procédé à une appréciation souveraine de l'ensemble des droits et obligations de chacune des parties ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée par la société Tropicana au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Tropicana les frais non compris dans les dépens dont elle réclame le remboursement par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que cette demande doit donc être rejetée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Déboute la société Tropicana, aux diligences de Mme C... et de M. B..., de sa demande formée dans les termes de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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