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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 92-44.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.264

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 15 mars 1982 en qualité de chauffeur poids-lourd par M. X..., a été licencié par lettre du 10 mai 1989 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juillet 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'employeur ne peut imposer au salarié une modification substantielle du contrat de travail et qu'il lui appartient, en cas de refus du salarié, soit de maintenir le contrat à ses conditions initiales, soit de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'il est alors tenu d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement, selon les termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en suite du refus de M. Y... d'accepter d'importantes répercussions sur son contrat de travail occasionnée par une nouvelle organisation de l'entreprise, l'employeur lui avait notifié un courrier du 10 mai 1989 faisant état d'une prétendue entente des parties pour rompre le contrat de travail, sans autre précision ; qu'il s'agissait d'un licenciement ; que, dès lors, le motif de ce licenciement n'avait pas été énoncé dans la lettre du 10 mai 1989, le licenciement était dépourvu de cause ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé les dispositions dudit article L. 122-14-2 ; alors, en outre, que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt énonce que rien ne démontrait que l'employeur obéissait à d'autres impératifs qu'à ceux tirés d'une bonne organisation de son entreprise, sans pour autant caractériser l'existence d'un motif économique justifiant la modification contractuelle intervenue ; qu'elle a, en tous cas, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que la première branche du moyen ait été invoquée devant le juge du fond ; que, par suite, elle est nouvelle et que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que si la rupture résultant du refus du salarié d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'analyse en un licenciement, il n'en résulte pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, les juges du fond, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4749

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