Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01277
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01277
Date de décision :
20 décembre 2024
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20/12/2024
ARRÊT N°2024/307
N° RG 23/01277
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLW7
CP/ND
Décision déférée du 15 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire D'ALBI
(F 19/00133)
Mme VILDA
SECTION COMMERCE
[Z] [R]
C/
S.A. LA POSTE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CARRIO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Benoit LECLERC, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [R] a été embauchée du 2 au 5 juin 2000 par la SA La Poste en qualité d'agent de nettoyage suivant contrat de travail à durée déterminée de quatre jours régi par la convention commune de La Poste.
Mme [R] a été à nouveau embauchée par La Poste suivant six autres contrats de travail à durée déterminée :
- pour la seule journée du 24 juin 2000,
- du 26 juin au 1er juillet 2000,
- du 3 juillet au 9 septembre 2000,
- du 11 au 30 septembre 2000,
- du 2 au 31 octobre 2000,
- du 2 au 30 novembre 2000.
Par contrat du 26 décembre 2000, Mme [R] a été embauchée à durée indéterminée à temps partiel au poste de tri départ/indexation/relevage.
Suivant divers avenants, son temps de travail a été augmenté et elle a travaillé à temps plein à compter du 19 avril 2004.
Mme [R] a été victime d'un accident du travail le 6 octobre 2012. Elle a été placée en arrêt de travail le jour-même jusqu'au 4 mars 2013. Elle a repris son poste le 5 mars 2013 en temps partiel thérapeutique.
Par décision du 17 juillet 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne a fixé son taux d'invalidité à 8%.
Mme [R] a obtenu le statut de travailleur handicapé par décisions du 18 septembre 2014 et du 14 février 2019.
Du mois de janvier 2014 au mois de juin 2019, Mme [R] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour rechute de son accident du travail ou pour maladie.
Lors de la visite de reprise du 26 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 26 juin 2019, la SA La Poste a informé Mme [R] de l'impossibilité de la reclasser.
Par courrier du 4 juillet 2019, la SA La Poste a convoqué Mme [R] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 11 juillet 2019.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 juillet 2019.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 31 octobre 2019 et demandé la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, a contesté son licenciement et demandé le versement de diverses sommes.
Mme [R] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la SA La Poste.
Le conseil de prud'hommes d'Albi a, par jugement du 5 mai 2021, sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 22 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a déclaré l'action de Mme [R] irrecevable comme prescrite.
L'affaire a été reprise devant la juridiction prud'homale.
Par jugement du 15 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Albi a :
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration du 7 avril 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau :
- condamner La Poste à lui payer la somme de 15 000 € de dommages intérêts au titre du préjudice moral résultant du manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité au travail,
- condamner La Poste à lui payer la somme de 27 715 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner La Poste à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter La Poste du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA La Poste demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter Mme [R] de ses demandes relatives à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal judiciaire d'Albi en date du 21 novembre 2021,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [R] de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître,
Pour le surplus et sur le bien fondé du licenciement,
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [R] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de La Poste de débouter Mme [R] de ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée et de l'incompétence de la juridiction prud'homale
La cour constate que La Poste qui soulève, à titre principal, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal judiciaire d'Albi du 21 novembre 2021 n'en tire dans le dispositif de ses conclusions aucune conséquence sur la recevabilité de la demande de Mme [R] de dommages et intérêts fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Elle demande en effet à la cour de débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De sorte que la cour statuera sur la demande formée dans le dispositif des conclusions de l'intimée sans examiner la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 21 novembre 2021.
La cour constate encore que La Poste qui prétend, à titre subsidiaire, que la demande d'indemnisation formée par Mme [R] en réparation de son prétendu manquement à l'obligation de sécurité est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions puisqu'elle demande à la cour de débouter Mme [R] de cette demande de sorte qu'elle n'examinera pas l'exception d'incompétence développée dans le corps de ses conclusions par La Poste.
Sur le prétendu manquement de La Poste à son obligation de sécurité
Mme [R] soutient qu'alors qu'elle a été victime, le 6 octobre 2012, d'un accident du travail durant sa tournée en chutant de 3 mètres, accident lui causant, outre diverses contusions, une grave entorse de la cheville et qu'alors qu'elle a subi de nombreuses rechutes de cet accident du travail et la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, La Poste a manqué à son obligation de sécurité en ne lui proposant pas de poste administratif, en l'affectant sur des postes conduisant à des ports de charges lourdes, notamment des postes de distribution et de collecte, sans lui fournir de chaussures de sécurité. Ce faisant, La Poste lui a causé un grave préjudice de santé dont elle sollicite l'indemnisation et ce manquement a été à l'origine directe du licenciement pour inaptitude du 30 juillet 2019, licenciement qui sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La Poste conteste tout manquement à son obligation de sécurité : elle a toujours suivi les préconisations du médecin du travail, régulièrement consulté à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail. Mme [R] a fait l'objet d'un suivi médical renforcé de la part du médecin du travail, toujours à la demande de l'employeur et l'appelante n'a jamais contesté les décisions du médecin du travail. Elle a accepté d'occuper les postes préconisés par ce médecin. Les attestations de complaisance tardives versées aux débats ne permettent nullement d'établir de lien de causalité entre la prétendue défaillance et l'inaptitude de Mme [R].
L'article L.4121-1 du code du travail dispose :
" L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation.
Il appartient à La Poste, tenue à l'égard de Mme [R] de cette obligation de sécurité qui a la nature d'une obligation de moyens renforcée, de rapporter la preuve qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens lui permettant de protéger la santé de la salariée, notamment au regard des prescriptions délivrées par le médecin du travail qui est intervenu régulièrement pour assurer le suivi de la salariée.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [R] a été victime, le 6 octobre 2012, d'un accident du travail en chutant de 3 mètres à occasion d'une tournée postale, accident du travail ayant, notamment, entraîné une entorse à la cheville droite.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 6 octobre 2012 au 4 mars 2013. Elle a fait l'objet d'une visite de pré-reprise le 17 décembre 2012 puis d'une visite de reprise le 4 mars 2013. Les conclusions de médecin du travail étaient les suivantes : 'Pas de contre-indication médicale à la reprise du travail sur temps partiel thérapeutique, poste aménagé avec tri et collective. A revoir avant toute reprise à temps plein.'
Mme [R] a repris le travail en mi-temps thérapeutique le 5 mars 2013.
Le 10 juin 2013, le médecin du travail a, lors de la visite de reprise, confirmé l'aptitude de Mme [R] au poste proposé par La Poste à temps plein sous condition d'un essai de 4 semaines, ce que Mme [R] a accepté le 14 juin 2013.
Les 11 juillet et 3 septembre 2013, Mme [R] a été examinée par le médecin du travail qui a conclu à l'aptitude au poste occupé. A revoir entre fin 2013 et début 2014.
Le 10 décembre 2013 une nouvelle visite du médecin du travail a donné lieu à l'avis d'aptitude suivant :' Apte à la distribution sur la tournée 14 avec un Renault Kangoo', le médecin du travail ajoutant : ' Pas de tri général'.
Mme [R] a été affectée à la tournée 14 de [Localité 6] à compter du 18 décembre 2013.
Elle a été placée en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail du 27 janvier au 16 novembre 2014.
A l'issue de la période de suspension du contrat de travail, Mme [R] a été déclarée lors de la visite de reprise du 20 novembre 2014, ' Apte à la reprise sur le poste de facteur distribution à [Localité 5] tel que défini dans la fiche de poste. Voir avec APACT pour attribution de chaussures adaptées sur mesure'. Mme [R] a été placée sur ce poste.
En 2015, Mme [R] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour maladie.
Lors d'une visite du 5 novembre 2015, le médecin du travail a mentionné dans son avis : 'La dégradation clinique constatée ce jour justifie de revoir à très court terme son aptitude en travaux d'extérieur, en évitant la station debout prolongée avec piétinement, la marche prolongée. Travaux d'intérieur à privilégier avec une très petite activité de distribution, pas plus de 30 % de son activité.'
Le 19 février 2016, La Poste a établi une fiche de poste d'agent courrier à [Localité 7] qu'elle a soumise à l'avis du médecin du travail. Cette fiche de poste prévoyait, outre le régime du travail et les horaires, les activités suivantes : 'ouverture cabine, flashage des objets, mise en route des facteurs, préparation chantier départ, rangement centre, traitement des PND, fausses et réexpéditions, relevage B.A.L, accueil client, course de collecte, départ du courrier. Le samedi, mise en route des facteurs, SIEC, RIENET, collecte, départ courrier, reddition des comptes des facteurs'.
Le 22 février 2016, le médecin du travail a confirmé son accord sur cette proposition de reclassement et, le 23 février 2016, Mme [R] a accepté ce poste d'agent courrier à [Localité 7], un avenant étant régularisé le 8 mars 2016.
Mme [R] a, à nouveau, fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie successifs de courte durée du 25 mars 2016 au 18 janvier 2017 puis d'arrêts de travail pour rechute d'accident du travail du 16 mars au 6 novembre 2017.
Lors de la visite de pré-reprise du 19 octobre 2017, le médecin du travail a établi les préconisations suivantes : 'pourrait faire ( sur plusieurs bureaux si nécessaire en deux mi-temps article exemple) :
- des préparations de tournée,
- s'occuper des fausses, faire du tri, du flashage,
- préparer le départ,
- l'après-midi, participer au départ du courrier.
Elle ne peut pas : faire des collectes, faire de la manutention répétée lourde, pousser ou trier des structures'.
Après une reprise réalisée à une date non explicitée par les parties, Mme [R] a été placée le 25 janvier 2018 en arrêt de travail pour maladie, puis en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail à compter du 7 février 2018 de façon ininterrompue jusqu'au 21 juin 2019.
Le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste lors de la visite de reprise du 26 juin 2019, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi et Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 juillet 2019.
Il résulte du rappel de la chronologie des affectations successives de Mme [R] sur les différents postes ci-dessus mentionnés que La Poste a consulté régulièrement le médecin du travail sur l'aptitude de Mme [R] à occuper les postes à elle confiés au sein de ses différentes agences et que le médecin du travail a validé toutes les fiches de poste proposées par l'employeur.
C'est ainsi que le médecin du travail a été associé aux conditions de la première reprise de poste après l'accident du travail subi par Mme [R], laquelle a repris le travail d'abord en mi-temps thérapeutique puis à l'essai et qu'a été mis en place un suivi renforcé de Mme [R] par le médecin du travail avec 3 visites successives en 2013 avant une affectation sur [Localité 6], acceptée par le médecin du travail.
Après la période de rechute d'accident du travail, un changement de poste a été mis en place, Mme [R] étant affectée sur un poste de distribution à [Localité 5] suivant fiche de poste validée par le médecin du travail.
Fin 2015, le médecin du travail a constaté une nouvelle dégradation de l'état de santé de Mme [R] et fait droit à une nouvelle affectation sur le poste d'agent courrier à Laveur suivant une fiche de poste détaillée du 19 février 2016.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [R], La Poste justifie avoir mis en place un suivi médical régulier de l'appelante par le médecin du travail et lui a soumis les différents postes à elle proposés à la suite des différents arrêts de travail prescrits par les médecins de Mme [R]. Et, si Mme [R] fait valoir, à juste titre, que La Poste ne démontre pas avoir fourni les chaussures de sécurité prescrites par le médecin du travail le 20 novembre 2014, pour autant la salariée ne les a jamais réclamées et le médecin du travail n'a jamais fait état d'une difficulté à cet égard lors des examens postérieurs de la salariée.
Les attestations tardives rédigées en 2023 par d'anciens collègues de travail de Mme [R] ne permettent pas de remettre en cause la bonne exécution par l'employeur de son obligation de sécurité : en effet, l'attestation de M. [P] relative au fait que la tournée 14 n'a pas fait l'objet de modification lors de l'affectation à cette tournée de Mme [R] ne permet nullement de démontrer qu'elle n'était pas adaptée à l'état de santé de l'appelante ; M. [D] qui décrit le poste d'agent courrier de [Localité 7] qu'il occupait avant Mme [R] n'a pas été témoin des conditions dans lesquelles cette dernière a effectivement occupé ce poste et il en est de même de Mme [I] qui décrit les conditions dans lesquelles elle a remplacé Mme [R] sur son poste sans préciser qu'elle a été témoin des tâches occupées précisément par elle. Elle ne donne pas de précision sur les conditions dans lesquelles Mme [R] aurait réalisé les tâches de collecte des colis chez une cliente dans un container en fer.
Il en résulte que la cour estime que La Poste établit avoir exécuté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [R] conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail de sorte qu'elle confirmera le jugement entrepris qui a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [R] en réparation du manquement de La Poste à son obligation de sécurité ainsi que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucun manquement à l'obligation de sécurité n'ayant entraîné l'inaptitude au poste constatée par le médecin du travail.
Sur le surplus des demandes
Mme [R] qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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