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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00956

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00956

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2024 N° 2024/ 265 Rôle N° RG 24/00956 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPDC S.A.R.L. CITYA LE CANNET C/ [F] [X] S.A.S.U. S.G.I Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elie MUSACCHIA Me Fabio FERRANTELLI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TC de FREJUS en date du 18 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023 00304. APPELANTE S.A.R.L. CITYA LE CANNET agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Madame [F] [X] née le 10 Juin 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE S.A.S.U. S.G.I prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société Citya Le Cannet, ayant pour objet social la gestion immobilière et l'activité de syndic de copropriété, a licencié Mme [F] [X] le 28 septembre 2020. Le 26 décembre 2022, suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de son ancienne salariée et de la société SGI nouvellement créée, notamment par le détournement de son fichier clients, la société Citya Le Cannet a saisi, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Fréjus d'une requête tendant à la désignation d'un commissaire de justice et d'un informaticien pour vérifier la présence éventuelle du fichier sur les ordinateurs de Mme [F] [X] et de la société SGI. Par ordonnance en date du 28 décembre 2022 le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande et les mesures ont été effectuées le 11 juillet 2023 au domicile de Mme [F] [X], également siège social de la société SGI. Par ordonnance en date du 18 décembre 2023 le président du tribunal, saisi d'une contestation par Mme [F] [X] et la société SGI, a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 28 décembre 2022 et condamné la société Citya Le Cannet à payer à chacune des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. -------- Par acte du 25 janvier 2024 la société Citya Le Cannet a interjeté appel de la décision. -------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Citya Le Cannet (Sarl) demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée la société Citya Le Cannet en son appel de la décision rendue le 18 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Fréjus ; Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance présidentielle n°2023/003040 du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a : - ordonné la rétractation de l'ordonnance sur pied de requête n°2022/1059 du 28 décembre 2022 - condamné la société Citya Le Cannet à payer à la société SGI ainsi qu'à Madame [X] chacune une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC - condamné, enfin, la société Citya Le Cannetaux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau : Débouter la société SGI et Madame [X] de leurs demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, Condamner la société SGI et Madame [X] in solidum à payer à la société Citya Le Cannet une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC ; Condamner, enfin, la société SGI et Madame [X] aux entiers dépens. La société Citya Le Cannet fait valoir, au soutien de son appel que : si la requête et l'ordonnance n'ont pas été signifiées à la personne de Mme [F] [X], celle-ci a été destinataire de ces pièces en sa qualité de représentante légale de la société SGI ; en outre, cette absence de signification ne l'a pas empêchée de faire valoir ses droits, il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas mentionné, à la requête, l'existence d'une procédure prud'homale avec Mme [F] [X] dès lors que ce licenciement ne pouvait interférer avec la procédure tendant à la désignation d'un commissaire de justice en vue de la recherche d'un fichier client et que ce licenciement n'avait aucun lien avec la requête ; par ailleurs, au moment de la requête, la clause de non-concurrence contenue au contrat de travail de Mme [F] [X] avait d'ores et déjà expiré de sorte qu'une action en concurrence déloyale ne pouvait concerner que la société SGI, ce qu'elle a précisé dans sa requête, son action est fondée sur une suspicion de concurrence déloyale et non sur le non-respect de la clause de non-concurrence ; les deux mises en concurrence dénoncées sont d'ailleurs postérieures à la fin de la clause de non-concurrence, aucun délai n'a été imposé par l'ordonnance pour l'exécution de la mesure et cette mesure ne nécessitait pas d'être circonscrite dans le temps dès lors qu'en tout état de cause, la société SGI a été créée le 4 février 2022, la mesure est proportionnée au regard du détournement de fichier clients suspecté, et les mesures ne portent que sur l'ordinateur professionnel de Mme [F] [X] ; le respect de la vie privée ne constitue pas un obstacle absolu à la mise en 'uvre de mesures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile -------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [F] [X] et la société SGI (Sas) demandent à la cour de : Vu les articles 145, 493 et suivants du CPC, Vu l'absence de signification de l'ordonnance à Madame [F] [X] Vu la déloyauté de la société Citya Le Cannet dans la présentation des faits Vu la procédure en cours opposant déjà la société Citya Le Cannet à Madame [X] Vu l'absence de limitation dans le temps des mesures ordonnées Vu la disproportion entre les intérêts antinomiques des parties Confirmer l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Fréjus en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant Condamner la société Citya Le Cannet à payer la somme de 4.000 € à chacune des parties intimées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens Mme [F] [X] et la société SGI font valoir en réplique que : la requête de la société Citya Le Cannet est fondée sur une présentation tronquée et trompeuse des faits, justifiant sa rétractation ; en effet, la société Citya Le Cannet a omis de signaler la procédure prud'homale engagée dès 2020 et toujours pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel alors qu'il lui était reproché un détournement de clientèle et des faits de concurrence déloyale et que des demandes ont été formulées contre elle à ce titre ; la déloyauté de la société Citya Le Cannet a conduit le premier juge à faire droit aux mesures sollicitées, aucun commencement de preuve n'est rapporté quant à un démarchage ou à l'utilisation d'un fichier clients de nature à justifier la mesure, à titre subsidiaire, alors que la requête vise tout autant la société SGI que Mme [F] [X], personne physique, la copie de la requête et de l'ordonnance ne lui ont pas été signifiées personnellement mais seulement en sa qualité de représentante légale de la société ; le commissaire de justice a ainsi collecté des données sur son téléphone et son ordinateur personnels, la mesure n'est pas suffisamment circonscrite dans le temps : aucun délai de mise en 'uvre n'a été fixé et les opérations d'extraction n'ont pas davantage été limitées dans le temps ; l'objet de la requête n'était pas limité eu égard au nombre de mots-clefs et s'apparente à une véritable perquisition civile effectuée à son domicile, avec l'extraction de données personnelles et une atteinte à sa vie privée MOTIFS Sur la mesure in futurum : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. - sur l'existence d'un procès au fond : L'existence d'un procès au fond au jour de la demande constitue un obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée, pour autant qu'il existe une identité d'objet et une identité des parties entre la requête et le procès en cours. En l'espèce, l'omission, à la requête initiale, de l'existence d'une procédure prud'homale en cours opposant la société Citya Le Cannet à son ancienne salariée Mme [F] [X] constitue un procédé déloyal dès lors que compte-tenu du contrat de travail ayant existé entre les parties, de l'existence d'une clause de non-concurrence et des motifs ayant justifié le licenciement de Mme [F] [X], il convenait à tout le moins de s'interroger sur la connexité pouvant exister entre cette procédure et les mesures sollicitées in futurum quant aux allégations d'actes de concurrence déloyale commis par la société SGI, dont Mme [F] [X] est la gérante. Il appartenait au seul juge des requêtes d'apprécier si le procès en cours au fond était de nature à faire obstacle à la mise en 'uvre de mesures in futurum au regard de l'identité pouvant exister entre les deux procédures, étant observé que le caractère unilatéral de cette procédure fait peser de plus fort sur le requérant une obligation de sincérité et d'exhaustivité. Pour autant, le second juge ne pouvait rétracter l'ordonnance rendue sur requête au seul motif de l'omission de la procédure prud'homale, sans avoir au préalable constaté en quoi elle présentait, après rétablissement du contradictoire, une identité d'objet et de parties avec celle envisagée au fond et pour laquelle les mesures étaient sollicitées. Ainsi, à l'examen, tant de la lettre de licenciement adressée le 25 septembre 2020 à Mme [F] [X], que du jugement rendu le 16 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Cannes et de la requête initiale de la société Citya Le Cannet déposée le 26 décembre 2022, il apparaît que les faits opposant les deux parties devant la juridiction prud'homale concernent notamment un projet d'association élaboré par Mme [F] [X] avec M. [P] [E], et qui aurait été mis en 'uvre sur son temps de travail, alors qu'elle était encore salariée de la société Citya Le Cannet. En revanche, les mesures sollicitées in futurum visent à établir un détournement du fichier clients par Mme [F] [X], détournement prétendument révélé par la perte de mandats de gestion de certaines copropriétés au profit de la société SGI, société exerçant dans le même secteur, et qui serait susceptible de caractériser une man'uvre déloyale de la part de la société SGI, créée par Mme [F] [X]. Si le détournement de fichier reproché à Mme [F] [X] peut être considéré comme résultant de l'exécution de son contrat de travail, il apparaît en revanche que le détournement allégué des mandats de gestion de copropriétés au profit de la société SGI est intervenu en novembre et décembre 2022, soit plus de deux ans après la rupture du contrat de travail, postérieurement à l'expiration de la clause de non-concurrence en septembre 2022, et surtout, concerne des actes qui auraient été commis par la société SGI, laquelle n'a été créée que le 4 février 2022 (copropriétés [Adresse 6] et [Adresse 8]). Il en résulte que les mesures sollicitées sont destinées à faire la preuve potentielle d'actes de concurrence déloyale qui n'étaient pas connus au moment de la procédure prud'homale, qui n'en sont pas l'objet, et qui résultent de l'initiative d'une société créée également ultérieurement, nonobstant le fait que ces actes de concurrence déloyale auraient été permis par la complicité de Mme [F] [X], en sa qualité d'ancienne salariée. En conséquence, au-delà du procédé consistant à évoquer les circonstances du licenciement de Mme [F] [X] sans évoquer le fait que les parties sont en l'état d'une procédure prud'homale au fond, pendante en appel, l'examen de l'objet de chaque litige conduit néanmoins à considérer qu'ils sont distincts dans leur objet et l'identité des parties. - sur l'existence d'un motif légitime : Néanmoins, si le juge, saisi d'une demande au titre de l'article 145 du code de procédure civile, n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou même l'opportunité d'un procès éventuel, il doit néanmoins apprécier la crédibilité du litige éventuel en vue duquel des éléments de preuve sont recherchés. Par ailleurs, il incombe au juge de vérifier si la mesure est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Ainsi, le détournement d'un fichier clients par un ancien salarié est susceptible de constituer une faute fondant une action en concurrence déloyale à l'encontre de la société nouvellement créée par celui-ci si le démarchage procède des informations recueillies de façon déloyale auprès de son ancien employeur. Or, l'appelante ne peut légitimement fonder le détournement allégué du fichier clients par Mme [F] [X] au seul motif que, deux ans après le départ de cette dernière, deux des copropriétés gérées précédemment par la société Citya Le Cannet auraient fait appel aux services de la société SGI alors qu'il ressort de la requête présentée par la société Citya Le Cannet que celle-ci détient par ailleurs une centaine de mandats de gestion de copropriétés, qu'elle cite au titre des mots-clefs dans le cadre des mesures d'investigation. Ainsi, la perte de deux mandats, outre un troisième en cours de procédure, ne permet pas de présumer de l'existence d'un détournement par Mme [F] [X] du fichier clients considérant que les règles de concurrence autorisent chaque copropriété à faire le choix d'un nouveau syndic à l'occasion d'un vote en assemblée générale, et que la perte de ces copropriétés, par son caractère marginal, postérieure de deux ans à la rupture du contrat de travail, et dont les causes peuvent être différemment justifiées, ne constitue pas un élément suffisant pour caractériser le caractère plausible d'une future action en concurrence déloyale à l'encontre de la société SGI. Enfin, en dépit de la distinction retenue quant à l'identité des deux procédures, il apparaît que pour asseoir sa démonstration et étayer le contexte de sa demande, la société Citya Le Cannet n'a pas hésité à faire état sur plusieurs pages du comportement de Mme [F] [X], censé établir « la violation de son obligation de loyauté qui a conduit à son licenciement pour faute lourde », conduisant à créer une confusion dans l'esprit du premier juge et à majorer la perception de la faute commise par la société SGI avec la collusion de sa gérante, et à fonder ainsi les mesures sollicitées, alors que le débat était circonscrit à la perte de deux mandats de gestion de copropriété. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les moyens subsidiaires développés par les intimées au titre de la régularité de la procédure. En conséquence, et par motifs substitués, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue le 28 décembre 2022. Sur les frais et dépens : La société Citya Le Cannet, partie succombante, conservera la charge des dépens de l'appel, et sera tenue de payer à la société SGI et Mme [F] [X], ensemble, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, par substitution de motifs, l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Fréjus, Y ajoutant, Condamne la société Citya Le Cannet aux dépens de l'appel, Condamne la société Citya Le Cannet à payer à la société SGI et Mme [F] [X], ensemble, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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