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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/09263

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09263

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09263 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOSO Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2024 - Juridiction de proximité d'[Localité 5] - RG n° 11-23-000259 APPELANTE La Société SANTANDER CONSUMER FINANCE, SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109 INTIMÉ Monsieur [W] [L] né le 17 juillet 1975 à [Localité 6] (94) [Adresse 1] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre signée électroniquement le 3 juin 2019, la société Santander Consumer Banque a consenti à M. [W] [L] un crédit d'un montant de 10 000 euros affecté à l'achat d'un véhicule automobile Microcar MGO5 remboursable en 60 échéances mensuelles de 208,83 euros chacune assurance comprise au taux d'intérêts de 5,89 % l'an. En raison du défaut de paiement des échéances, la société Santander Consumer Banque s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat. Saisi le 2 juin 2023 par la société Santander Consumer Finance venant aux droits de la société Santander Consumer Banque d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat avec capitalisation des intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Etampes, par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a condamné M. [L] à verser à la société de crédit la somme de 4 594,13 euros au titre des seules échéances impayées avec intérêts au taux contractuel de 5,89 % sur la somme de 3 717,42 euros à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023 et au taux légal pour le surplus à compter de l'assignation du 2 juin 2023, la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et condamné M. [W] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le prêteur ne justifiait pas d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme laissant au débiteur un délai pour régulariser, qu'en conséquence la déchéance du terme n'était pas acquise et le débiteur ne pouvait être condamné qu'au paiement des échéances impayées puisque la société de crédit ne formulait aucune demande subsidiaire de prononcé de la déchéance du terme et que par ailleurs le contrat de crédit se poursuivait. Par une déclaration adressée par voie électronique du 15 mai 2024, la société Santander Consumer Finance a relevé appel de cette décision. Par note adressée au conseil de l'appelante le 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'action et différentes causes de déchéance du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points qui sont d'ores et déjà en tant que de besoin soulevés d'office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d'assurance. S'agissant d'un contrat signé par voie électronique, il lui a également demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l'a invité à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande. Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2024, l'appelante demande à la cour : - de réformer le jugement en ce qui concerne la condamnation à paiement et le rejet de la demande de capitalisation des intérêts et statuant à nouveau, - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - y faisant droit, - de condamner M. [L] à lui payer la somme de 7 840,42 euros selon décompte en date du 16 mai 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues, - d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - de le condamner à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle explique avoir délivré au débiteur une mise en demeure préalable puis une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et être dès lors bien fondée à obtenir condamnation de M. [L] en principal et intérêts. M. [L] n'a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte délivré le 29 juillet 2024 à sa dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 mai 2025 pour être mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. Au vu de la date du contrat, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion La recevabilité de l'action n'a pas été vérifiée par le premier juge, il convient à hauteur d'appel d'effectuer cette vérification. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d'août 2021, dès lors que l'assignation a été délivrée le 2 juin 2023, l'action diligentée dans le délai de deux ans n'est pas forclose. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé s'agissant de la remise de la FIPEN qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [L] non représenté, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la banque, qui ne produit que le contrat signé par voie électronique comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais dont il n'est pas établi qu'elle ait été signée électroniquement ou visualisée par M. [L], ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels. La société Santander Consumer Finance produit par ailleurs au débat l'offre validée avec bordereau de rétractation, la convention de preuve du service de contractualisation électronique, le fichier de preuve et l'enveloppe de preuve Protect & Sign, l'attestation de conformité Arkhineo, l'attestation Arkhineo détaillée, le certificat Quicksign, permettant d'établir la réalité du contrat signé par voie électronique, outre le mandat de prélèvement, la demande de versement des fonds du 3 juin 2019, la facture du véhicule du 3 juin 2019, la fiche de dialogue, et les éléments de solvabilité de l'emprunteur, le document d'information sur l'assurance, la synthèse des garanties d'assurance, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du FICP avant déblocage des fonds, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, et un décompte de créance. Sur la déchéance du terme et les sommes dues' La banque produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme du 30 mars 2023 enjoignant à M. [L] de régler l'arriéré de 4 763,39 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 28 avril 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 7 823,50 euros. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui aux termes de sa motivation ne disposait pas de la mise en demeure du 30 mars 2023, il résulte des pièces versées à hauteur d'appel que la société Santander Consumer Fiannce se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues ; le jugement sera donc infirmé sur ce point. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 10 000 euros les sommes payées pour 5 251,59 euros, soit un solde de 4 748,41 euros, sans qu'il y ait lieu de réintégrer les mensualités d'assurance la banque ne justifiant pas d'un mandat de recouvrement. Le jugement déféré doit donc être infirmé sur le quantum et M. [L] condamné à payer la somme de 4 748,41 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 5,89 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 26 avril 2023 sans majoration de retard. Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l'article L. 312-74 invoqués par la banque et non applicable en l'espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La banque qui succombe sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le montant dû par M. [W] [L] à la somme de 4 594,13 euros au titre des seules échéances impayées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate la validité de la déchéance du terme délivrée ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts ; Condamne M. [W] [L] à payer à la société Santander Consumer Finance la somme de 4 748,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 ; Écarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Santander Consumer Finance ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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