Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-15.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.284
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° X 21-15.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-15.284 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Au. C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Moli,
3°/ à la société HMGB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Au. C et de M. [P], ès qualité, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes de rappels de salaires pour inégalité de traitement à compter de mars 2010, d'AVOIR rejeté ses demandes de dommages intérêts pour inégalité de traitement et préjudice économique, et d'AVOIR limité à 86 247,31 euros, outre 8 624,73 euros au titre des congés payés afférents, la somme allouée à titre de rappels d'heures supplémentaires.
1° ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que le juge ne peut rejeter une demande en rappel de salaire fondée sur le principe d'égalité de traitement sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié demandeur et de celles des salariés auxquels il se compare ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une inégalité de traitement, sur le niveau de diplôme et l'ancienneté du salarié auquel se comparait M. [Z], sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités des deux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement.
2° ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que la possession d'un diplôme ne peut justifier une différence de traitement que si celui-ci est requis par la convention collective pour exercer les fonctions occupées par le salarié ou s'il est démontré, par des justifications dont il appartient au juge de contrôler la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice des fonctions occupées ; qu'en se bornant à relever, pour écarter une inégalité de traitement, que le salarié auquel se comparait M. [Z] disposait d'un niveau d'études Bac+5, sans caractériser que les diplômes dont il était titulaire répondaient à des exigences de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ou attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice des fonctions justifiant qu'il perçoive, pour des responsabilités moindres, une rémunération horaire supérieure à celle de M. [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement.
3° ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en affirmant que le salarié auquel se comparait M. [Z] avait un niveau de diplôme Bac+5 et une expérience supérieure, sans préciser sur quels éléments reposait cette affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4° ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en retenant, pour écarter l'inégalité de traitement, que le niveau de diplôme et l'expérience du salarié auquel se comparait M. [Z] justifiaient que celui-ci perçoive la même rémunération que M. [Z], quand l'inégalité de traitement invoquée devant elle reposait sur la circonstance que, au regard de son temps de travail, ce salarié percevait une rémunération très largement supérieure à celle de M. [Z], la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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