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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00314

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00314

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français N° RG 25/00314 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7J6 Ordonnance du 09/07/2025 --------------------------- minute n° 25/65 C O U R D ' A P P E L D E D O U A I O R D O N N A N C E D E T A X E APPELANT : Monsieur [W] [G] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, demande de sipense régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé, non daté INTIMÉ : Société ACTION CONSEILS représentée par Me [K] [D], membre associé [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 29 janvier 2025 PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 20 juillet et 22 décembre 2023 pour remplacer le premier président empêché, GREFFIERE : Mme Karine MAVEL, DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025, ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le neuf Juillet deux mille vingt cinq, délibéré prorogé dutrente juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SCP d'avocats Action Conseils en la personne de Me [O] est intervenue au soutien des intérêts de M. [W] [G] dans le cadre d'un litige l'opposant à la commune de GAP devant la cour administrative d'appel de Marseille. Le 26 janvier 2024, une convention d'honoraires a été régularisée par les parties prévoyant un honoraire de base au taux horaire de 285 euros par heure HT, soit 342 euros TTC, ainsi qu'un honoraire minimal obligatoire d'un montant de 920 euros HT, soit 1 104 euros TTC. Selon une première note de provision n°20240116 en date du 26 janvier 2024, la SCP Action Conseils a sollicité la somme de 920 euros HT, soit 1 104 euros TTC au titre d'une provision sur les honoraires et les frais, pour l'analyse des chances de succès d'un appel. Une deuxième note de provision n°20240131 en date du 31 janvier 2024 a été adressée à M. [G], d'un montant de 627 euros HT, soit 752 euros TTC, au titre d'une provision sur les honoraires et les frais, pour un appel à titre conservatoire. Un avoir partiel sur cette note de provision de 352,40 euros a ensuite été adressé à M. [G]. Par décision du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2023 et renvoyé l'affaire devant la juridiction. Par facture récapitulative et définitive en date du 2 mai 2024, la SCP Action Conseils a sollicité le paiement du solde de ses honoraires, soit la somme de 4 866,29 euros TTC, compte tenu de la provision versée par M. [G] à hauteur de 1 253,33 euros. Après deux mises en demeure, la facture d'honoraires demeurant impayée, la SCP Action Conseils a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Valenciennes d'une demande de taxation suivant requête en date du 8 août 2024, réceptionnée le 9 août 2024. Par ordonnance du 18 novembre 2024 notifiée à M. [G] le 21 décembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Valenciennes a condamné M. [G] à payer la SCP Action Conseils la somme de 4 266,29 euros au titre des honoraires et la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 15 janvier 2025 indiquée par la poste, M. [G] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir prononcer son annulation. Il soutient que : -il a été surfacturé par Me [D] qui n'apporte aucunement la preuve de sa légitimité et de sa compétence dans la procédure administrative de la cour d'appel de Marseille, alors qu'il avait sollicité l'assistance de Me [O] en particulier et que le cabinet Action Conseil a commis des erreurs dans le traitement de son dossier ; - la décision encourt l'annulation car elle n'a pas été présentée devant la juridiction proche de son domicile conformément aux articles 42 à 48 du code civil ; -par courriel du 9 octobre 2024, il avait indiqué au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] qu'il y avait eu des pertes de temps et d'échanges inutiles, - le bâtonnier délégué n'a pas fait preuve d'indépendance, de neutralité et d'impartialité dans sa décision, son argumentaire démontrant clairement une prise de position pour avantager son collègue avocat ; - il a sollicité un devis auprès d'un autre avocat, Me La Rocca, pour cette affaire, prévoyant un montant total de 2 040 euros fondé sur un taux horaire de 150 euros HT. Or, en l'espèce, le montant total s'élève à 6 520,29 euros TTC en raison d'un taux horaire fixé à 285 euros HT, soit 3,2 fois plus élevé que l'autre avocat -il a exprimé à plusieurs reprises ses difficultés économiques et financières que le bâtonnier n'a pas retenues dans le cadre de sa décision. La SCP Action Conseils demande au premier président de : juger que M. [G] est recevable mais mal fondé en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] le 18 novembre 2024 ; en conséquence, confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise ; condamner M. [G] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle avance que : - la facture d'un montant de 4 266,29 euros est conforme à la convention d'honoraires établie et tient compte de l'ensemble des diligences accomplies et des frais exposés dans cette affaire ; -les diligences facturées et les frais engagés sont justifiées et la facturation établie conformément à la convention d'honoraires adaptée à la difficulté de l'affaire, aux diligences accomplies et aux prévisions des parties. SUR CE Le recours formé par M. [G] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans le délai fixé par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat est recevable. sur la compétence du bâtonnier de [Localité 5] Les dispositions du code de procédure civile relatives à la compétence territoriale ne sont pas applicables à la procédure spéciale de contestation des honoraires d'avocat, qui est soumise successivement au bâtonnier de l'ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'ordre est établi. C'est ainsi à juste titre que la SCP d'avocats Action Conseil, inscrite au barreau de Valenciennes, a saisi le bâtonnier de cet ordre de sa demande de taxation de ses honoraires, territorialement compétent. sur les honoraires Suivant l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseils et de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés. La facture récapitulative et définitive en date du 2 mai 2024 d'un montant de 4 866,29 euros TTC suivant le tarif horaire fixé par la convention d'honoraire conclue entre les parties, comprend la liste des temps passés du 27 janvier 2024 au 22 avril 2024, pour une durée de 14 ,49 heures, ainsi que la somme de 652,71 euros au titre des frais et 13 euros au titre des frais de plaidoirie. En ce qui concerne les diligences facturées, la SCP d'avocats justifie avoir déposé une requête devant la cour administrative d'appel de Marseille, élaboré un mémoire en défense et échangé régulièrement avec M. [G] par messages électroniques, en retenant des temps de travail raisonnables au regard de la nature du contentieux administratif traité. Si M. [G] affirme ne pas avoir voulu traiter avec Me [D] mais uniquement avec Me [O], il convient de relever que la convention d'honoraire a été conclue avec la SCP d'avocats Action Conseils et que Me [O] a entretemps quitté le cabinet d'avocats dans lequel Me [D] est également associé. Il s'ensuit que M. [G] ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas souhaité être défendu par Me [D] pour se soustraire à ses obligations. Par ailleurs, alors que M. [G] évoque des erreurs dans le traitement de son affaire, il sera rappelé que le juge de la taxe, compétent pour fixer les honoraires de l'avocat pour les diligences utiles accomplies, ne peut apprécier l'existence d'éventuels manquements qui relèvent de la procédure disciplinaire, aux fins de réduire les honoraires réclamés. Alors que M. [G] ne conteste pas les diligences réalisées et ne fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause la convention d'honoraire qu'il a signée, l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] sera confirmée. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP d'avocats Actions Conseils les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclare recevable le recours formé par M. [W] [G] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 8 novembre 2024 du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], Confirme l'ordonnance de taxe du 8 novembre 2024 du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], Y ajoutant, Déboute la SCP Action Conseils de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [G] aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. Le greffier, La première présidente de chambre, K.MAVEL M.LEFEUVRE

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