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Cour de cassation, 30 mai 2002. 00-19.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.544

Date de décision :

30 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de Mme Corinne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2000) que M. Y..., chirurgien dentiste qui avait prodigué ses soins à Mme Corinne X..., a assigné celle-ci en paiement de ses honoraires devant un tribunal d'instance qui a rejeté sa demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à la vraisemblance d'un paiement en espèces, la cour d'appel qui n'a pas méconnu les termes du litige ni inversé la charge de la preuve, a souverainement retenu que la preuve de l'étendue de l'obligation au paiement n'était pas établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.

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