Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 694/23
N° RG 21/00552 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSIQ
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
25 Mars 2021
(RG 19/00277 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SALESKY NORD
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Sophie TRINCEA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [V] a été engagé par la société Salesky Nord, pour une durée indéterminée à compter du 2 mai 2017, en qualité de directeur de site.
La relation était régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par lettre du 14 novembre 2017, Monsieur [V] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 24 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 4 décembre 2017, la société Salesky Nord a notifié à Monsieur [P] [V] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un défaut de gestion du personnel et de l'exploitation.
Le 16 mars 2018, Monsieur [P] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Arras a :
- dit le licenciement de Monsieur [V] sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Salesky Nord à payer à Monsieur [V] les sommes de :
- 3 078,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (novembre) ;
- 577,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (décembre) ;
- 365,52 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 15 005,28 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 1 500,52 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 5 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Salesky Nord au dépens.
La société Salesky Nord a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2021, la société Salesky Nord demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et, statuant de nouveau, de débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2021, Monsieur [P] [V] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Salesky Nord à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que l'appel ne porte pas sur le chef de jugement qui a débouté Monsieur [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 4 décembre 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
«Nous avons en effet pu observer de nombreuses fautes graves dans votre travail.
A titre d'exemple :
' Défaut de gestion du personnel :
- Vous n'étiez, jusqu'à ce que je vous le demande en octobre, jamais venu vous présenter à vos équipes de nuit ce qui a conduit à un climat de défiance du personnel à votre encontre et la non-observation de votre part des éventuels besoins ou carences dans ce service ;
- Le 7 novembre dernier, lorsque Monsieur [D] [F] vous a demandé ou était [G] [Z], votre conducteur référent, vous lui avez répondu que vous ne le saviez pas alors que vous auriez dû le savoir et celui-ci est venu travailler à 10 heures ce qui dénote un management relâché ;
- Vous n'avez pas su adapter les moyens aux besoins : vous avez embauché 2 agents de quai en trop ce qui induit un surcoût en masse salariale de plus de 4k €/ mois alors que la filiale est en perte de vitesse économique ;
- Vous avez embauché un agent de quai le matin alors que vous auriez dû mettre sur le quai l'homme de parc qui est disponible (et qui avant votre arrivée occupait ce poste le matin) ;
' Défaut de gestion d'exploitation :
Alors que vous aviez évolué dans le transport pendant une vingtaine d'années (ce qui avait d'ailleurs motivé notre choix de vous recruter), vous ne vous êtes pas du tout investi dans l'exploitation.
Votre fiche de poste prévoyait le suivi et l'analyse ainsi que la supervision de l'exploitation.
Or, à aucun moment, vous ne vous êtes penché sur ces questions :
- Aucune analyse de tournée : le 6 novembre, un véhicule est parti à [Localité 4] avec 5 palettes seulement sans que vous ne releviez l'erreur ;
- Lorsque notre client Cemoi vous a demandé combien de camions nous pouvions mettre en place pour assurer les débords de l'automne en préparation de noël vous avez répondu 4/5 camion alors que ca n'est pas possible de sorte que l'exploitation est perturbée et débordée et que nous sommes contraints d'affréter davantage ce qui engendre un surcoût pour l'entreprise ;
Tous ces manquements traduisent un manque d'investissement de votre part en terme de prise de responsabilité à ce poste de Direction qui nécessitait une implication pleine et entière.
Les équipes en place nous ont fait part de leur désinvestissement dans leur travail du fait de votre défaillance et nous avons en effet pu constater un certain désarroi au sein des différents services (exploitation, emballages, quai jour et quai nuit) qui n'ont pas été soutenus comme il se devait par l'animation et des réunions hebdomadaires pour faire des bilans à date et répondre aux contraintes et attentes des équipes.
Sur les difficultés financières rencontrées par la filiale Salesky Nord : vous avez bénéficié, malgré votre expérience, d'une période d'accompagnement de 1 mois par Monsieur [D] [F], Directeur Général Opérationnel et ancien Directeur de la filiale. Vous avez ensuite pris seul la gestion.
Sur les mois d'août à octobre 2017, le résultat courant est de ' 50.000 € en cumulé quand il était de + 31.000 € sur le même trimestre 2016, soit un écart de 81.000 €.
Ce résultat n'est pas imputable au commerce puisque dans le même temps, le Chiffre d'affaires est passé de 1,82M € en 2016 à 1,97M€ en 2017, soit une augmentation de 150.000 € sur ce même trimestre.
Ce résultat négatif est à mettre à votre actif car il résulte d'un défaut de gestion et d'un défaut de maîtrise du poste de charges qui a dérivé en quelques mois du fait de votre laxisme et de votre manque de suivi.
A titre d'information, nous avons repris la gestion de Salesky Nord en direct depuis votre mise à pied et nous avons enregistré un niveau de performance égal à celui qui existait avant votre arrivée ce qui devrait nous permettre de revenir à l'équilibre dès le mois de novembre.
Lors de votre entretien, vous avez reconnu ces faits mais avez expliqué que vous aviez manqué de temps pour vous mettre totalement dans le poste. Compte tenu du statut occupé et de vos états de service, vous comprendrez que nous ne pouvons pas admettre un tel argument.
Nous avons en conséquence pris la décision de vous licencier pour faute grave.»
Il n'est pas contesté que Monsieur [V] n'a pas effectué de nuit avec ses équipes avant que la direction lui en fasse la demande. Si cette attitude peut relever d'une maladresse managériale, il n'est nullement établi qu'elle constitue une violation des obligations contractuelles, une négligence fautive ou la manifestation d'une mauvaise volonté, dans la mesure où l'intéressé déclare, sans être contredit, avoir régulièrement rencontré ses équipes de nuit tôt le matin avant la fin de leur service et qu'il est démontré qu'il a organisé une réunion réunissant l'ensemble du personnel sédentaire le 24 juin 2017.
S'il ressort des attestations de salariés versés au dossier par l'employeur l'existence de tensions voire d'une démotivation au sein du personnel, cette situation ne peut être imputée seulement à Monsieur [V]. Ainsi, tant Monsieur [S] que Monsieur [W] font état d'un manque de soutien de la part de l'équipe de direction, prise dans son ensemble. Ce dernier sait gré à Monsieur [V] d'avoir essayé de régler les différents problèmes. En outre, si ces attestations indiquent que les salariés ont pu avoir le sentiment que Monsieur [V] était plus à l'aise dans le suivi des travaux d'agrandissement que dans la gestion de l'exploitation, elles ne font état d'aucun désintérêt ou défaut d'implication susceptible de caractériser une faute. Enfin, il n'est apporté aucun exemple circonstancié de carences effectives dans la gestion du personnel.
Concernant le deuxième grief, la cour retient que ne constitue pas une faute le fait pour un directeur de ne pas savoir à un instant T où se trouve un salarié déterminé alors que, d'une part, le conducteur visé atteste qu'il disposait d'une grande latitude dans l'organisation de ses missions (autonomie dont il bénéficiait déjà avant l'arrivée de Monsieur [V]), et d'autre part, il existait, selon l'organigramme fourni par la société Salesky Nord, deux échelons hiérarchiques entre le directeur et les chauffeurs, dont un responsable d'exploitation.
Pour expliquer les troisième et quatrième griefs, l'appelante ne procède que par voie d'affirmation. Elle ne prouve aucunement que les recrutements litigieux étaient injustifiés ou inadaptés. Surtout, elle ne prouve pas que cette prétendue erreur de gestion, par ailleurs nullement étayée, résulterait d'une légèreté blâmable ou d'une négligence fautive.
Concernant le premier grief relevant d'un défaut de gestion d'exploitation, ne constitue pas une faute le fait pour un directeur de laisser partir un camion transportant seulement 5 palettes alors que, d'une part, l'existence de directives contraires n'est nullement établie, d'autre part, un chauffeur atteste qu'il s'agissait d'une pratique courante que Monsieur [V] cherchait à restreindre, et enfin, il existait deux échelons hiérarchiques entre le directeur et les chauffeurs, dont un responsable d'exploitation. Surtout, l'employeur ne prouve pas que cette prétendue absence de vigilance concernant une seule et unique tournée revêtirait un caractère fautif.
Concernant la réponse apportée au client Cémoi, la société Salesky Nord ne prouve nullement que la proposition commerciale était inadaptée et que le salarié disposait de solutions alternatives pour satisfaire et conserver ce client. Elle ne démontre ni que le recours accru à la sous-traitance en octobre 2017 serait liée à ce marché, ni, le cas échéant, que l'équilibre général du marché ainsi remporté se serait trouvé déficitaire. Surtout, elle ne prouve pas que cette prétendue erreur de gestion, par ailleurs nullement étayée, résulterait d'une légèreté blâmable ou d'une négligence fautive.
D'une manière générale, l'employeur échoue à prouver la réalité du désinvestissement allégué ou de défaillances relevant du domaine disciplinaire.
Il ne démontre pas que la dégradation des résultats économiques serait imputable à un manquement de Monsieur [V] à ses obligations contractuelle, à une négligence fautive ou à une mauvaise volonté manifeste de ce dernier.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'aucun fait revêtant un caractère fautif ne peut être imputé à Monsieur [V], de sorte que son licenciement pour motif disciplinaire se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire s'avère injustifiée.
Eu égard aux retenues apparaissant sur les bulletins de salaire au cours de cette période, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Monsieur [V] les sommes de 3 078,08 euros et 577,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (au titres respectivement des mois de novembre et décembre 2017).
Les parties ne contestent pas le quantum des sommes allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [V] était âgé de 54 ans et comptait moins d'une année d'ancienneté. Il ne fournit aucune information relative à sa situation depuis le licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'intéressé la somme de 5 000 euros, les premiers juges, au vu des éléments de la cause, de l'ancienneté du salarié, de son âge, de ses perspectives pour retrouver un emploi et de son niveau de rémunération, ayant procédé à une exacte appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle il pouvait prétendre.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Salesky Nord à payer à Monsieur [V] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la SAS Salesky Nord des indemnités de chômage versées à Monsieur [P] [V] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne la SAS Salesky Nord à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Salesky Nord de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Salesky Nord aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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