Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[F]
C/
[B] [T]
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N° RG 22/03376 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZLR
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DU 24 MAI 2023
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Radiation
ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Audrey COLLIN, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [R] [C],
entreprise personnelle immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 75060729300016,
[Adresse 2]
Représenté par Me Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 21/01158) rendu le 20 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 12 juillet 2022,
à :
[B] [T]
née le 20 Septembre 1989 à chartres
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Fabienne LACASSAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 26 Avril 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 24 Mai 2023
Vu le jugement rendu le 20 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 30 septembre 2019 entre M. [R] [C] exerçant en entreprise personnelle et Mme [B] [T],
- condamné M. [R] [C] exerçant en entreprise personnelle à restituer à Mme [B] [T] le prix de la vente soit 4 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que le véhicule sera restitué à M. [R] [C] exerçant en entreprise personnelle après restitution du prix, à charge pour M. [R] [C] exerçant en entreprise personnelle de reprendre possession à ses frais du véhicule,
- condamné M. [R] [C] exerçant en entreprise personnelle à payer à Mme [B] [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
- la somme de 619,81 euros au titre des factures réglées par l'acquéreur,
- la somme de 1 596 euros au titre des cotisations d'assurances réglées par l'acquéreur,
- la somme de 1 425 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné M. [R] [C] exerçant en entreprise personnelle aux dépens,
- condamné M. [R] [C] exerçant en entreprise personnelle à payer à Mme [B] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022 par M. [C] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 décembre 2022 par lesquelles Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de:
- ordonner la radiation du rôle de l'appel régularisé par M. [R] [C], exerçant en entreprise personnelle, à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2022,
- condamner M. [C] exerçant en entreprise personnelle à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance introduite en première instance postérieurement au 1er janvier 2020 :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation'.
Mme [T] sollicite la radiation du rôle de l'affaire, pour défaut d'exécution par M. [C] du jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire, dont il a relevé appel.
Alors que l'appel a été interjeté le 12 juillet 2022 et que l'appelante avait conclu au fond le 12 octobre 2022, Mme [T] a déposé ses conclusions d'incident de radiation le 21 décembre 2022, soit dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile dont elle disposait pour conclure, en sorte que sa demande est recevable.
Or, en s'abstenant de conclure en réplique, M. [C] ne justifie pas s'être acquitté des condamnations dont appel pourtant assorties de l'exécution provisoire, ni ne soulève une impossibilité à s'exécuter,ni ne se prévaut d'une conséquence manifestement excessive qui en résulterait.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle, étant en la matière statué sans dépens et sans faire application des dispositions de l'article 700 d code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire.
Statuons sans dépens et sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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