Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 21/39483 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVN6J
N° MINUTE : 1
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 25 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représenté par Me Laure DENERVAUD, Avocat, #P0013
DÉFENDERESSE
Madame [G] [E] épouse [H]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Guillaume BARBE de l’AARPI AARPI Arpège, Avocat, #L0157
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H] et Madame [G] [E] épouse [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 14], après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 2 juillet 2001 par Me [C], notaire à [Localité 16], instaurant le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [B] [H], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (92) ;
- [F] [H], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (92) ;
- [A] [H], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 15] ;
- [M] [H], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 15].
Par exploit d’huissier en date du 15 décembre 2021 remis à étude, Monsieur [H] a fait assigner son épouse en divorce.
Madame [E] a constitué avocat.
L’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été rendue le 21 octobre 2022. Des mesures provisoires ont été ordonnées. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par dernières conclusions au fond concordantes, les parties se sont mises d’accord sur l’ensemble des mesures concernant leur divorce, et demandent au tribunal de céans de :
Se déclarer compétent et de faire application de la loi française,Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien matrimonial conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,Ordonner les mentions du jugement à intervenir conformément à la Loi,Constater que chacun des époux est en possession de ses effets et bien personnels et dire qu'il n'y a donc pas lieu à procéder à des restitutions respectives ,Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2020, date de la séparation effective des parties,Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et attribuer à Madame le compte joint indivis n° [XXXXXXXXXX03] ouvert au sein de la banque [11],
Dire que Madame [E] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,Dire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux,Dire que l’autorité parentale sur les enfants sera conjointe, fixer la résidence habituelle des enfants mineurs de manière alternée au domicile de chacun des parents, dire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, condamner chacun des parents au règlement des frais du quotidien et des frais périscolaires afférents à leurs semaines respectives de résidence, condamner chacun des parents au partage par moitié des frais dont le détail est dans les conclusions des parties, sur présentation de la facture et du justificatif de paiement, dire que celui des parents qui a en sa possession une fracture correspondant à des frais à partager devra l’adresser à l’autre sans délai et que ce dernier s’engage à payer la moitié de la facture dans les 15 jours de sa réception, directement entre les mains du créancier,Réserver les dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 23 octobre 2023 par ordonnance en date du même jour, l’audience de plaidoirie a été fixée au 22 janvier 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats non publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent et que la loi française s’applique ;
Vu l’assignation en divorce du 15 décembre 2021 ;
CONSTATE l’altération définitive du lien matrimonial entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien matrimonial de :
Monsieur [I] [D] [H]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (93)
et de
Madame [G] [J] [E]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 10] (ISRAËL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 14] , sous le régime de la séparation de biens ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er janvier 2020 ;
DIT qu'après le divorce, Madame [E] pourra conserver l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que Madame [E] produit devant la juridiction de céans une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les parties renoncent à toute prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l’égard des enfants mineurs s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs de manière alternée au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
en période scolaire, chez la mère, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi matin suivant retour en classe des semaines impaires, chez le père du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi matin suivant retour en classe des semaines paires, pendant les petites vacances scolaires, poursuite de l’alternance, le passage de bras s’effectuant le vendredi à 18h00,pendant les vacances d’été, chez le père les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires, chez la mère les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;pendant les fêtes juives, les enfants seront avec leur mère le premier soir des fêtes de Roch Hachana et Pessah les années paires, et le second soir les années impaires, avec leur père le premier soir des fêtes de Roch Hachana et Pessah les années impaires, et le second soir les années paires, enfin, chez leur mère pour la fête du Kippour les années paires et avec leur père les années impaires ;
DIT que les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes, ces dates étant celles de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire où les enfants sont inscrits ;
DIT que s’agissant des petites vacances scolaires, la première semaine des vacances s’entend du dernier jour des classes, soit le vendredi sortie des classes, jusqu’au vendredi suivant à 18 heures, et la seconde semaine s’entend du vendredi 18 heures jusqu’au vendredi précédant le retour à l’école ;
DIT que s’agissant des grandes vacances scolaires, elles seront partagées par moitié et par quinzaine, du premier jour de la date officielle des vacances scolaires jusqu’à la veille du jour de la date officielle de reprise des cours ;
DIT qu’en toute hypothèse, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère de 10 heures à 19 heures, et le week-end de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 19 heures ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, chacun des parents devant financer les frais du quotidien et les frais périscolaires afférents à leur semaine de résidence ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents, sur production de la facture et du justificatif de paiement des :
Frais de scolarité ou afférents à la scolarité (soutien, voyages scolaires, de cantine etc), d’activités extrascolaires, frais de santé non remboursés, frais de réparation de téléphone, colonie de vacances, sous réserve de l’autorisation préalable des deux parents avant l’engagement de la dépense ;Frais de fournitures scolaires et les abonnements téléphoniques sans qu’il ne soit nécessaire que celui qui engage la dépense n’obtienne l’accord préalable de l’autre.
DIT que celui des parents qui a en sa possession une facture correspondant à des frais à partager devra l’adresser dans les meilleurs délais à l’autre et que ce dernier s’engagera à payer la moitié de la facture dans les 15 jours de sa réception directement entre les mains du créancier ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à Paris, le 25 Mars 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment