Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/06170 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XK6E
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [G] [D] pris en la personne de son représentant légal Mme [X] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [D], agissant en son nom personnel
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. AEROLIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Damien de LAFORCADE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 04 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
La SARL Aerolia est intervenue le 12 décembre 2016 au petit matin au sein de l'école maternelle [9] à [Localité 8] pour une opération de nettoyage de la cuisine de l'établissement. Dans le cadre de cette prestation, les deux employés de la société ont extrait les filtres des hottes de la cuisine, les ont déposés dans la cour de l'école afin de procéder à leur dégraissage à l'aide d'un produit chimique, avant de les rincer et de les replacer avant l'arrivée des enfants.
Le même jour, en fin de matinée, le jeune [G] [D], né le [Date naissance 1] 2014 et scolarisé en petite section de maternelle au sein de cette école a commencé à se plaindre de douleurs et à refuser de marcher après avoir joué dans une flaque.
Il n'a cessé de pleurer jusqu'à ce que, lors du déshabillage de l'enfant pour la sieste aux alentours de 13 heures, le personnel de l'école constate un important ''érythème'' au niveau des membres inférieurs de [G].
Les secours ont été contactés et le jeune [G] [D] a été transféré au service des urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] où il a été diagnostiqué une brûlure chimique au 2ème degré superficiel et profond des membres inférieurs.
La mère de l'enfant, Mme [X] [D], a déposé plainte contre X pour blessures involontaires et a fait intervenir son assureur, qui a mandaté le Docteur [V] afin de procéder à l'examen médical de l'enfant. L'expert a rendu son rapport le 9 mai 2017, retenant que la consolidation n'était pas acquise.
N'ayant pas obtenu satisfaction dans un cadre amiable, Mme [D] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant de son fils mineur a, selon exploits d'huissier délivrés le 3 juillet 2020, fait assigner la société Aerolia ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 7] (ci-après CPAM ) aux fins d'expertise médicale judiciaire et d’indemnisation provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de l’entier préjudice.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal a :
En premier ressort,
- Dit que la société Aerolia est responsable des conséquences dommageables de l'accident subi le 16 décembre 2016 par le jeune Jeune [G] [D] ;
- Condamné la société Aerolia à verser au jeune [G] [D], pris en la personne de son représentant légal, Mme [X] [D], une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- Condamne la société Aerolia à verser à la CPAM une provision de 17 749,54 euros à valoir sur ses débours définitifs avec les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus à la CPAM par année entière ;
- Condamne la société Aerolia à verser à la CPAM la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité de gestion ;
- Sursis à statuer sur les débours définitifs de la CPAM ;
- Débouté Mme [X] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Condamne la société Aerolia à verser à la CPAM la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Aerolia aux entiers dépens de l'instance ;
- Autorise Maître Aurore Bonduel à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Et avant dire droit,
- Ordonné une expertise médicale du jeune [G] [D] ;
- Dit que l'affaire serait réinscrite au rang des affaires en cours à la suite de la notification par la partie la plus diligente, de ses conclusions une fois le rapport d'expertise déposé.
Les consorts [D] ont fait signifier le jugement par actes d’huissier des 16 et 21 mars 2022 à la CPAM et à la société Aérolia. Il n’a pas été frappé d’appel.
L’expert [N] a achevé son rapport le 9 novembre 2022.
Les consorts [D] ont demandé le rétablissement de l’affaire le 13 juin 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, les consorts [D] demandent au tribunal de :
Vu l'article 1240, 1241, 1242 du code civil,
Vu l’article 480, 544, 606 du code de procédure civile,
- Juger l’action du jeune [G] [D] recevable et bien fondée ;
- Confirmer et juger que le jeune [G] [D] doit être indemnisé de l’entier préjudice résultant de l’accident du 12 décembre 2016 ;
- Confirmer et juger que la société Aerolia est tenue de l’indemniser de l’entier préjudice résultant de l’accident du 12 décembre 2016 ;
- Condamner la société Aerolia à indemniser l’entier préjudice du jeune [G] [D] tel que ci-après repris au titre de la liquidation des préjudices ;
- Fixer la créance des tiers payeurs (CPAM) à la somme de 17 749,54 euros ;
- Fixer et liquider les préjudices du jeune [G] [D] à la somme de 27 703,52 euros se décomposant comme suit : [cf tableau récapitulatif]
- Condamner la société Aerolia à verser au jeune [G] [D] la somme de 27 703,52 euros dont à déduire 6 000 euros de provision, soit au total 21 703,52 euros ;
- Condamner la société Aerolia à indemniser l’entier préjudice de Mme [D], victime indirecte, résultant de l’accident de son fils [G] ;
- Fixer et liquider le préjudice d’affection de Mme [D] à la somme de 5 000 euros ;
- Condamner la société Aerolia à verser à Mme [X] [D] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’affection résultant de l’accident du 12 décembre 2016 ;
- Debouter les parties défenderesses de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Aerolia à verser au conseil des consorts [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Condamner la société Aerolia aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire qui ont été avancés par l’Etat ;
- Juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la date de notification des conclusions en ouverture de rapport ; et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société Aerolia demande au tribunal de :
- Juger que les préjudices du jeune [G] [D] doivent êetre liquidés comme suit [cf tableau récapitulatif] avant déduction des provisions versées à hauteur de 6 000 euros ;
- Juger que le montant de lé créance de la CPAM s’élève à la somme de 17 749,54 euros avant déduction des provisions versées et à la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [D] ;
- Rejeter la demande de capitalisation des intérêts légaux et à titre subsidiaire fixer le point de départ de la capitalisation au jour de la signification de la décision à venir ;
- Juger que la somme de 2 000 euros sera allouée à Mme [D] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et que la somme sollicitée par la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera ramenée à de plus justes proportions ;
- Rejeter toute demande plus ample.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la CPAM demande au tribunal de :
Vu le code de procédure civile,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 février 2022,
- Condamner la société Aerolia à lui payer la somme de 17 749,54 euros au titre de ses débours et constater que cette somme a déjà été acquittée par provision ;
- Condamner la société Aerolia à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion déduction faite de la somme de 1 098 euros déjà perçue par provision ;
- Condamner la société Aerolia à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Aerolia aux dépens.
Tableau récapitulatif (en euros)
Postes de préjudice
Montant total invoqué
Part demandée par [G]
Part revenant à la CPAM
Offre d’Aérolia
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de Santé Actuelles
17 786,34
36,80
17 749,54
36,80 +
17 749,54
Frais Divers (assistance par tierce personne temporaire)
1 539,72
1 539,72
0
1 023,75
Préjudice Scolaire
1 000
1 000
0
rejet
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 127
2 127
0
1 423,70
Souffrances Endurées
12 000
12 000
0
6 000
Préjudice Esthétique Temporaire
4 000
4 000
0
1 000
Déficit Fonctionnel Permanent
5 000
5 000
0
rejet
Préjudice Esthétique Permanent
2 000
2 000
0
1 000
TOTAL
45 453,06
27 703,52
17 749,54
10 484,25 +
17 749,54
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal observe que la recevabilité de l’action du jeune [G] [D] n’est pas contestée et qu’il a déjà statué sur le droit à indemnisation de l’entier préjudice et l’identité du débiteur de l’obligation d’indemniser.
Sur le montant de l’indemnisation du jeune [G] [D] :
L’expert a considéré que la consolidation de l’état du jeune [G] était acquise au 5 mars 2018.
Il a également proposé une évaluation des différents postes de préjudice. Ces conclusions ne font l’objet d’aucune contestation, et le préjudice du jeune [G] sera dès lors liquidé sur cette base, étant relevé qu’il était âgé de 4 ans à la date de la consolidation.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les dépenses de santé restées à charge :
Le jeune [G] sollicite le remboursement de 4 tubes de crème réparatrices pour un montant total de 36,80 euros (PC 28) et en défense, ni le principe ni le montant de cette dépense n’est contesté.
Au demeurant, il résulte du compte rendu de consultation du chirurgien qui a procédé à la greffe de peau que le massage avec cette crème était prescrit par lui, ce que l’expert a donc retenu.
En conséquence, il revient à le jeune [G] [D] la somme de 36,80 euros.
L’assistance par tierce personne :
L’expert judiciaire a estimé qu’une aide avait été nécessaire pour les soins à domicile dans les suites des brûlures (pansements, retrait-repose du plâtre trois fois par jour au pied droit) et il a évalué cette aide à :
- 1 heure par jour du 13 décembre 2016 au 23 janvier 2017, soit 42 jours,
- 45 minutes par jour du 24 janvier au 27 févier 2017 (date de retrait de l'attelle), soit 35 jours.
Le jeune [G] [D] sollicite une indemnisation sur la base de ces conclusions et d’un coût horaire de 20 euros avec l’application d’un coefficient de 412/365 pour tenir compte des jours féries et congés payés.
En défense, il est objecté que l’aide non spécialisée que lui a fourni sa mère serait mieux évaluée à 15 euros l’heure par référence au SMIC horaire net de 8,92 euros outre que la base de 412 euros ne peut être retenue pour cette aide familiale qui doit être indemnisée en mode mandataire.
Sur ce, compte tenu du coût actuel du travail, la base de 20 euros l’heure n’est nullement excessive pour cette aide non spécialisée. D’autre part, il n’y avait pas lieu de faire peser sur le jeune [G] la responsabilité d’employeur et la majoration due au titre des congés payés est justifiée.
Dans ces conditions, cette aide doit être indemnisée à hauteur de :
1 x 20 x 42 x (412/365) = 948,16
0,75 x 20 x 35 x (412/365) = 592,60
Total = 1 540,76
Compte tenu du montant demandé, il revient à le jeune [G] [D] la somme de 1539,72 euros.
Le préjudice scolaire :
A ce titre, le jeune [G] [D] demande une somme de 1 000 euros au motif qu’à la date de l’accident, il était scolarisé en petite section de maternelle, classe destinée à faire acquérir et accepter le rythme scolaire, essentielle pour faire aimer l’école et pour la socialisation, que sa scolarité a été perturbée par l’interruption du 12 décembre au 30 janvier, qu’il a perdu le rythme scolaire et le contact avec les autres enfants tandis que ses apprentissages ont été retardés.
En défense, il est objecté que l’expert n’a retenu aucun préjudice scollaire et que, heureusement pour l’enfant, il n’a été constaté aucun retard scolaire.
Sur ce, il n’est versé aucune pièce permettant d’établir ni la perte du rythme scolaire, ni une incidence sur la socialisation avec les autres enfants, non plus d’ailleurs avec la communauté éducative, ni un ralentissement des apprentissages. Il n’est notamment versé aucun bulletin scolaire ou attestation du personnel de l’école fréquentée en maternelle.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
-déficit total : le 12 décembre 2016 + pendant les périodes d’hospitalisation, soit 17 jours,
- déficit partiel de 50 % : du 13 décembre 2016 au 23 janvier 2017 dont les 17 jours précédents à déduire,
- déficit partiel de 25 % : du 24 janvier 2017 au 27 février 2017, date de l’ablation de l’attelle,
- déficit partiel de 10 % : du 28 février 2017 au 5 septembre 2017,
- déficit partiel de 5 % : du 6 septembre 2017 au 5 mars 2018, date de la consolidation médico-légale.
Le jeune [G] [D] sollicite une indemnisation selon les conclusions de l’expert (sauf à rectifier le nombre de jours d’hospitalisation, 21 selon l’état des débours) sur la base et d’une de indemnité de 30 euros par jour à taux plein, tandis qu’en défense, la société Aérolia se réfère strictement aux conclusions de l’expert et fait une offre sur la base de 23 euros par jour à taux plein.
Sur ce, Il ressort du rapport de l’expert que le jeune [G] a été conduit aux urgences le 12 décembre qu’il a été convoqué pour des soins sous anesthésie le 14 décembre, qu’une chirurgie pratiquée le 22 décembre à l’issue de laquelle la sortie a été autorisée avec un rendez-vous donné au 26 décembre pour refaire les pansements sous anesthésie et procéder à une greffe de peau. Cette intervention a eu lieu le 26 décembre 2016. Un complément de greffe a été fait le 11 janvier 2017.
Selon l’état des débours, la CPAM a exposé des débours consistant en des frais hospitaliers les 14, 16, 19, 21, 22, 26, 28, 30 décembre 2016 et 2, 4, 6, 9, 11, 16, 18, 20, 23 janvier 2017 puis 14 et 28 mars 2017 puis 25 avril et 5 septembre 2017, soit 21 jours.
Il est manifeste que l’expert a considéré que l’hospitalisation concernait les mois de décembre et janvier, soit 17 journées, étant observé que les frais engagés à l’hôpital ultérieurement sont d’un montant bien moindre à la journée, ce qui peut être en rapport avec le fait qu’il ne s’agissait pas d’une journée d’hospitalisation mais de soins délivrés à l’hôpital.
Le déficit temporaire sera justement réparé sur la base d’une somme de 27 euros par jour, à pondérer selon les taux de déficit partiels retenus, soit :
- 1 x 18 x 27 = 486
- 0, 5 x 25 x 27 = 337,50
- 0,25 x 35 x 27 = 236,25
- 0,1 x 186 x 27 = 502,20
- 0,05 x 181 x 27 = 244,35
Total : 1 806,30
En conséquence, il revient à le jeune [G] [D] la somme de 1 806,30 euros.
Les souffrances endurées :
L’expert judiciaire a évalué les souffrances physiques et spychiques de la date de l’accident à celle de la consolidation à 3,5 / 7 compte tenu des brûlures initiales, des soins douloureux, des soins locaux à domicile et des suites immédiates et ultérieures.
Les deux parties se réfèrent à l’appréciation de l’expert mais divergent dans la valorisation de ces souffrances, le jeune [G] [D] sollicitant 12 000 euros, la société Aerolia offrant 6 000 euros.
Il doit être tenu compte de l'intensité des douleurs ressenties et de la durée de la consolidation, mais également de l’angoisse qu’a pu ressentir ce très jeune enfant, sur l’évolution de son état douloureux, à un âge ou la perception du temps n’est pas acquise. Ces souffrances méritent réparation à hauteur de 12 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire a tenu compte des brûlures et des soins qu’elles ont suscité et de leur évolution jusqu’à la cicatrisation. Il a donc évalué le préjudice esthétique à 2/7 du 13 décembre 2016 au 23 janvier 2017 puis de 1,5/7 du 24 janvier 2017 au 05 mars 2018
Les deux parties se réfèrent à l’appréciation de l’expert mais divergent dans la valorisation de ce préjudice, le jeune [G] [D] sollicitant la somme de 4 000 euros, la société Aerolia offrant celle de 1 000 euros.
Sur ce, il doit être tenu de l'ampleur des lésions, de leur localisation sur le bas des jambes et de la durée de la consolidation. Il sera alloué la somme de
En conséquence, il revient à le jeune [G] [D] la somme de 1 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert a considéré qu’il ne subsistait aucun déficit fonctionnel permanent, le jeune [G] étant physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités exercées à l’époque de l’accident, tant sur le plan scolaire et dans la vie courante.
Le jeune [G] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros, faisant valoir qu’il doit porter de façon semi-permanente des chaussettes compressives qui troublent sa qualité de vie et qu’il subsiste une appréhension lorsqu’il pleut ou lorsqu’il voit une flaque.
En défense, il est objecté que l’expert n’a retenu aucun déficit permanent et notamment aucune souffrances postérieure à la consolidation, non plus que le port de chaussettes compressives.
Sur ce, il doit être fait le constat que ni l’expertise, ni les pièces versées au débat n’établissent que le port de chaussettes compressives aurait été prescrit ni même recommandé à présent que les cicatrices sont considérées comme matures et insusceptibles d’avoir une évolution hypertrophique ou chéloïde.
Aucune pièce, telle que des attestations de proches ou d’enseignants n’établit que le jeune [G] éprouverait de l’appréhension en cas de pluie ou à l’abord d’une flaque.
Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.
Le préjudice esthétique permanent :
L’expert judiciaire l’a évalué à 1/7en raison des cicatrices résultant des brûlures.
Les deux parties se réfèrent à l’appréciation de l’expert mais divergent dans la valorisation de ce préjudice, le jeune [G] [D] sollicitant la somme de 2 000 euros, la société Aerolia offrant celle de 1 000 euros.
Sur ce, compte tenu du très jeune âge à la consolidation impliquant que ce préjudice sera subi durant toute la vie et de la localisation des cicatrices, il sera alloué la somme de 2 000 euros.
Sur la déduction des provisions :
Il n’est pas contesté que les provisions déjà versées se sont élevées à la somme de 6 000 euros.
Sur l’indemnisation de Mme [D] :
Mme [D] explique avoir été très affectée par l’accident de son fils alors âgé de 2 ans, avoir subi l’angoisse de l’attente du diagnostic puis celle relative à l’évolution des séquelles, avoir souffert des douleurs endurées par son fils lors de chaque pansement. Elle ajoute avoir du accroître sa vigilance, sur les conseils des médecins, quant à l’exposition au soleil et avoir dû effectuer les massages de la cicatrice. Elle réclame donc la somme de 5 000 euros.
La société Aérolia considérant que les blessures du jeune [G], n’ont heureusement que des conséquences restreintes et sur une durée de quelques semaines sans laisser subsister de déficit fonctionnel permanent, conclut au rejet.
Sur ce, il est incontestablement perturbant d’apprendre que son enfant de moins de trois ans a subi des brûlures chimiques et de demeurer plusieurs mois dans la crainte de la persistance de séquelles. Il est tout aussi difficile pour un parent de supporter la souffrance d’un tout jeune enfant, d’autant qu’il sait qu’il s’agit de souffrances importantes qui ne peuvent être immédiatement apaisées. Enfin, il est impressionnant de toucher les cicatrices d’un enfant suite à une greffe pour les masser.
Il en résulte que Mme [D] a nécessairement souffert des conséquences de l’accident et que son préjudice d’affection mérite réparation à hauteur de 2 000 euros.
Sur les intérêts :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les sommes allouées aux consorts [D] ont une nature indemnitaire ; les intérêts courront donc à compter de ce jour.
Sur la capitalisation des intérêts par année entière :
Selon l’article 1343-2 du code civil :
“ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La capitalisation des intérêts par année entière est de droit lorsqu’elle est demandée, mais elle s’applique à compter du jugement pour les intérêts légaux des postes de préjudices liquidés au jour du jugement. Tel est donc le point de départ.
Sur l’indemnisation de la CPAM :
Concernant les débours, la provision a intégralement couvert les débours définitifs de la caisse et il est constant qu’elle a été payée, remplissant la caisse de ses droits.
Concernant l’indemnité de gestion, il n’est pas contesté que son montant a légèrement augmenté depuis le prononcé du premier jugement a alloué la somme de 1 098 euros dont il est également constant qu’elle a été payée. La société Aérolia ne conteste pas devoir la somme de 1 162 euros, soit un solde de 64 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 énoncent que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
“ [...] Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.”
La société Aérolia, qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire exécutée par le docteur [N].
L’équité commande de la condamner également à payer au conseil des consorts [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 37 et à la CPAM celle supplémentaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SARL Aerolia à payer au jeune [G] [D], représenté par Mme [X] [D], les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 12 décembre 2016 :
36,80 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
1 539,72 euros au titre des frais divers (assistance par tierce personne temporaire),
1 806,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
12 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Rejette les demandes formées au titre du préjudice scolaire et du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 6 000 euros ;
Condamne la SARL Aerolia à payer à Mme [X] [D] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Dit que toutes les indemnités dues au jeune [G] [D] et à Mme [X] [D] produiront intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à échoir sur les sommes précitées par année entière à compter de la présente décision ;
Condamne la SARL Aerolia à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 7] la somme de 17 749,54 au titre de ses débours définitifs ;
Constate que cette somme a été payée ;
Condamne la SARL Aerolia à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 7] la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Constate que cette somme a été partiellement payée à hauteur de 1 098 euros laissant subsister un solde à payer de 64 euros ;
Condamne la SARL Aerolia aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire exécutée par le docteur [N] ;
Condamne la SARL Aerolia à payer à Maître Aurore Bonduel, avocat des demandeurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 4 000 euros au titre et dans les conditions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne la SARL Aerolia à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 7] la somme supplémentaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier, La Présidente,