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Cour de cassation, 05 septembre 1995. 95-83.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.349

Date de décision :

5 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON du 10 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAONE-et-LOIRE sous l'accusation d'homicide volontaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 mai 1995 : Attendu que ce pourvoi formé par lettre recommandée reçue au greffe de la chambre d'accusation le 15mai 1995 n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 mai 1995 : Attendu que le pourvoi formé par Maurice X... lui-même, alors que l'arrêt de la chambre d'accusation ne lui avait pas encore été signifié, est recevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 295 du Code pénal en vigueur avant le 1er mars 1994, 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de meurtre ; "aux motifs que Z... et X... sont, tous deux, des individus violents, que chacun d'eux était porteur d'une arme, qu'ils ont pris part ensemble à une seule et même rixe, et qu'un témoin a vu X... dissimuler derrière son dos un couteau, qu'il paraît invraisemblable qu'il ait pu être confondu avec un porte-clefs ; "alors, d'une part, qu'il est constant que Z... a fait des aveux, selon lesquels il a constamment reconnu avoir seul donné la mort à M. Y..., X... ayant, de son côté, constamment nié avoir eu un rôle quelconque dans les coups portés ; qu'en s'abstenant totalement de prendre en considération cette attitude constante de chacun des deux mis en examen et de s'expliquer sur les déclarations constantes de Z..., dégageant toute responsabilité de X... dans les faits, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que à supposer que X... ait été porteur d'une arme que nul n'a vue ni retrouvée, il a toujours été affirmé qu'il s'agissait d'un rasoir ; que Stottner, pour sa part, a reconnu avoir porté des coups avec un couteau serpette ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur les caractéristiques de la blessure, et sur l'arme qui aurait porté les coups, ce qui aurait été de nature à déterminer l'auteur de ces coups, la chambre d'accusation a, de nouveau, privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 221-1 (nouveau) du Code pénal, 295 (ancien) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de meurtre ; "alors que l'arrêt attaqué ne caractérise en aucune façon l'intention de donner la mort ; que l'infraction n'est donc pas caractérisée en tous ses éléments constitutifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour renvoyer Maurice X... ainsi que Dominique Z... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire, la chambre d'accusation, après avoir exposé et analysé les faits, retient que Daniel Y..., mortellement blessé à la gorge par arme blanche, alors qu'il sortait d'un bar en compagnie de Maurice X... et de Dominique Z..., ne présentait aucune lésion aux bras et aux mains laissant supposer qu'il s'était défendu, que Dominique Z... qui avait reconnu l'avoir frappé, à plusieurs reprises, s'était ensuite rétracté, qu'en revanche un témoin avait vu, sur les lieux, Maurice X... dissimuler derrière son dos un couteau, puis gesticuler avec et enfin s'enfuir, en le remettant dans sa poche, lorsque la victime était tombée à terre ; que les juges relèvent également que l'intéressé présentait, après les faits, une coupure au pouce droit pouvant résulter de l'utilisation d'une arme tranchante et qu'il avait, en outre, dissimulé aux enquêteurs ses vêtements maculés de sang ; Qu'en l'état de ces énonciations, la mise en accusation de Maurice X... du chef d'homicide volontaire est justifiée ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant pas d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi devant la juridiction compétente ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être rejetés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même pour la cour d'assises devant laquelle Maurice X... a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Sur le pourvoi formé le 15 mai 1995 : Le Déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 30 mai 1995 : Le Rejette ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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