Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 540 F-D
Recours n° Y 22-60.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
Mme [V] [R] [I], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 22-60.185 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques « interprétariat turc » (H-01.02.33) et « traduction turc » (H-02.02.33).
2. Par décision du 9 novembre 2022, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [I] fait valoir que la décision prise par l'assemblée générale n'est pas fondée en raison du fait que son casier judiciaire ne porte aucune condamnation. Elle ajoute qu'elle a toujours exercé avec sérieux les missions qui lui étaient confiées depuis de nombreuses années.
Réponse de la Cour
4. Pour rejeter la demande de Mme [I], l'assemblée générale se fonde sur la mention d'une « condamnation inscrite à son casier judiciaire ».
5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme [I] ne comporte aucune inscription, l'assemblée générale de la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [I].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy du 9 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [I] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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