Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-21.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.838
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sis assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de M. François de Y..., demeurant 7, place de l'Hôtel de Ville, 20200 Bastia,
2°/ de la Caisse de règlements pécuniaires des services des avocats du barreau de Bastia (CARSAB), dont le siège est Palais de justice, Rond-Point Moro de Giafferi, 20200 Bastia,
3°/ de Mme Maggy A..., épouse Z..., demeurant ...,
4°/ de la société Curiosités, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5°/ de la société Le Mans caution, société anonyme, dont le siège est ...,
6°/ de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
7°/ de la société Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ...,
8°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort,
9°/ de Mme Marie-Claire B..., divorcée X..., demeurant ...,
10°/ de l' Ordre des avocats du barreau de Bastia, sis palais de Justice, cour d'appel de Bastia, Rond-Point de Moro de Giafferi, 20200 Bastia, défendeurs à la cassation ;
La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SIS assurances, de Me Hémery, avocat de la société Le Mans caution, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans et, des Mutuelles du Mans assurances, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de règlements pécuniaires des services des avocats du barreau de Bastia (CARSAB) et du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bastia, de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de la société Curiosités et de Mme B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Ordre des avocats au barreau de Bastia a souscrit, d'abord, auprès de la compagnie Sis assurances puis auprès de la société Le Mans caution, des polices d'assurance destinées à garantir, conformément aux dispositions de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus, à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres de ce barreau, en cas d'insolvabilité de ceux-ci;
que la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), se plaignant de détournements commis par M. de Y..., avocat au barreau de Bastia et reprochant à l'Ordre des avocats de ce barreau, de n'avoir pas surveillé les maniements de fonds de M. de Y..., a assigné cet avocat, la compagnie Sis assurances et la société Le Mans caution, ainsi que l'Ordre des avocats aux barreau de Bastia, Les Mutuelles du Mans, assureur de la responsabilité de ce dernier et la Caisse de règlements pécuniaires des services des avocats du barreau de Bastia (CARSAB), en paiement d'une somme de 1 859 256,68 francs;
que la société Curiosités et ses deux associées, Mmes Z... et Nicolai, reprochant à M. de Y... d'avoir détourné deux sommes de 100 000 francs qu'il avait reçues en dépôt en qualité de mandataire, sont intervenues en la cause pour demander la réparation de leur préjudice;
que la compagnie Sis assurances a opposé que le montant de la garantie maximale stipulée dans le contrat devait être répartie entre toutes les victimes des détournements perpétrés par l'avocat;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 septembre 1995), a condamné in solidum M. de Y... et la compagnie Sis assurances à payer 1 859 256,68 francs à la MAAF, 100 000 francs à Mme Z... et 100 000 francs à Mme B... et a rejeté les demandes formées contre la société Le Mans caution, l'Ordre des avocats au barreau de Bastia, les Mutuelles du Mans et la CARSAB ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de la compagnie Sis assurances, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à bon droit la cour d'appel a retenu que l'article 221, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991, aux termes duquel "en cas de pluralité de demandes présentées dans les délais prescrits, le paiement a lieu au marc le franc, dans le cas où le montant total de ces demandes excéderait le montant de la garantie" ne s'applique qu'à la répartition de la "garantie financière" prévue par l'article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 210 et suivants du décret précité et ne concerne pas la mise en oeuvre de l'assurance souscrite par le barreau pour le compte de qui il appartiendra, par application du même article de ladite loi et des articles 207 et 208 du décret précité, assurance pour laquelle aucune procédure n'est prévue, en cas de sinistre, pour la répartition de l'indemnité versée par l'assureur;
que la cour d'appel a encore constaté que la compagnie SIS assurances reconnaissait, dans ses conclusions, qu'en dépit des sommes déjà versées en exécution des décisions judiciaires à d'autres clients du même avocat, l'indemnité réclamée par la SAFER n'épuisait pas le plafond de la garantie stipulée "par sinistre et par année d'assurance";
que, par ces seuls motifs, et sans méconnaître les termes du litige, ni considérer que les indemnisations concernant l'ensemble des détournements commis par l'avocat pourraient, le cas échéant, excéder ce plafond de garantie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, et n'est pas fondé en ses autres branches, ne peut donc être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la MAAF, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir rappelé, que M. de Y... avait été condamné en 1994 à une peine d'emprisonnement, la cour d'appel a relevé que, selon le réquisitoire définitif, une information pénale avait été ouverte en novembre 1992, à la suite d'une assignation en référé délivrée à M. de Y... à la requête de la MAAF et portée à la connaissance du procureur de la République de Bastia;
qu'elle a constaté que le conseil de l'ordre avait immédiatement engagé une procédure disciplinaire, qu'il avait pris en novembre 1992, une mesure de suspension provisoire de M. de Y... puis prononcé le 26 mars 1993, la radiation de cet avocat ;
qu'elle a énoncé que s'agissant du litige civil survenu entre la société Verdier et M. de Y..., il ne pouvait être reproché à l'Ordre des avocats de ne pas avoir pris des mesures ou sanctions, dès lors que cette affaire était restée pendante devant la juridiction civile jusqu'au 20 mai 1992, date du jugement et que les faits n'avaient pas été considérés alors comme ayant un caractère pénal;
qu'elle a constaté, en outre, que si, à plusieurs reprises, depuis 1989, le président de la CARSAB avait été informé de l'existence d'un solde débiteur du sous-compte CARSAB de M. de Y..., ces soldes avaient été régularisés sur son intervention;
qu'elle a relevé encore que si l'ensemble des fonds remis par la MAAF et par Mmes Z... et Nicolai, avaient été encaissés par M. de Y... en 1989, 1990 et 1991, il résultait des documents afférents à ces versements que les réclamations et, en conséquence, la connaissance de la dissipation de ces fonds n'avaient été effectives qu'en 1992;
qu'elle a pu en déduire l'absence tant de fautes de la part de l'Ordre des avocats que d'un lien de causalité entre ces prétendues fautes et les préjudices subis par la MAAF et par Mmes Z... et Nicolai;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen, pris d'un manque de base légale, est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la compagnie Sis assurances et pour moitié à la charge de la MAAF ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Sis assurances à payer à Mmes Z... et Nicolai et à la société Curiosités une somme globale de 12 060 francs, à l'Ordre des avocats au barreau de Bastia et à la CARSAB une somme globale de 5 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MAAF à payer à l'Ordre des avocats au barreau de Bastia et à la CARSAB une somme globale de 5 000 francs et aux Mutuelles du Mans assurances et aux Mutuelles du Mans une somme globale de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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