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Cour d'appel, 21 février 2008. 07/00914

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00914

Date de décision :

21 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 21 Février 2008 ------------------------- F. C. / I. L. Marie-Christine X... C / Guillaume Y... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 00914 - A R R E T No- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-Christine X... née le 25 Décembre 1977 à PEZENAS (34120) de nationalité française sans emploi demeurant ... ... représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Catherine JOFFROY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02826 du 17 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 26 Avril 2007, enregistrée sous le no 06 / 1276 D'une part, ET : Monsieur Guillaume Y... né le 01 Juin 1977 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) de nationalité française demeurant Chez Madame A... ... ... représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Françoise LARROCHE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 03890 du 12 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 17 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Marie-Christine X... a interjeté appel du Jugement rendu en lecture de rapport d'enquête sociale par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 26 / 04 / 07 ayant : - fixé la résidence habituelle des trois enfants communs au domicile de leur père, - organisé les modalités de son droit de visite, - ordonné la communication du dossier au Procureur de la République en vue de la saisine du Juge des Enfants, - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelante le 10 / 12 / 07 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour : * de fixer la résidence habituelle des trois enfants communs à son domicile, * de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise psychologique de ces derniers, * de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place au profit de l'intimé d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et à condition que ce dernier " ne s'alcoolise pas pendant cette période ", * de mettre à la charge de l'intimé une contribution indexée à l'entretien et l'éducation des enfants de 300 Euros par mois, au total, soit de 100 Euros par mois pour chacun d'eux, * de débouter l'intimé de toutes ses prétentions ; Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) les constatations faites par l'enquêteur social et la condamnation pénale de l'intimé, postérieurement au dépôt du rapport, pour usage et détention de stupéfiants et violences sans incapacité mais avec arme sur la personne de l'enfant Adrien, justifient le changement de résidence réclamé, 2) le père ne fait aucune démarche pour se libérer de ses addictions à l'alcool et aux stupéfiants, n'assure en rien le suivi-éducation et santé-des enfants et n'a toujours pas trouvé de logement autonome pour s'éloigner de sa mère, 3) elle est en mesure, compte tenu d'une évolution positive, d'offrir aux enfants un cadre affectif et matériel stable et sécurisant ; elle vit depuis 18 mois avec un compagnon qui, contrairement à ce qu'affirme l'intimé sans le démontrer, n'est absolument pas violent ; Vu les écritures déposées par Guillaume Y... le 23 / 10 / 07 aux termes desquelles il conclut à l'entière confirmation du Jugement querellé ; Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) le concubin de l'appelante est un être violent, 2) l'appelante a déclaré au Juge des enfants " ne pas être inquiète en l'état pour les enfants lorsqu'ils se trouvent chez leur père ", 3) il est parfaitement apte à prendre les enfants en charge ; MOTIFS DE LA DECISION L'art. 546 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que " le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt " ; Au vu du Jugement entrepris et en l'absence de pièces particulières de première instance versées aux débats, il apparaît que Marie-Christine X..., en considération des éléments collectés par l'enquêteur social et des conclusions retenues par ce dernier, a admis n'être plus à même d'accueillir les enfants chez elle ; Il semble donc que ses demandes ont été entièrement accueillies ; Or, celui qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à user de cette voie de recours ; Il convient donc, en vertu des dispositions de l'article précité et de celles figurant aux articles 122 et suivants du N. C. P. C., plus spécialement de l'art. 125, de surseoir à statuer, de faire retour du dossier à la mise en état et d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel interjeté par Marie-Christine X... et, plus particulièrement, sur la notion d'intérêt à former recours ; Les prétentions des parties et les dépens doivent être réservés ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et avant dire droit au fond, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Sursoit à statuer, Fait retour du dossier à la Mise en Etat du 17 MARS 2008. Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel interjeté par Marie-Christine X..., Invite pour ce faire les parties à spécialement conclure sur la notion d'intérêt au sens de l'art. 546 du N. C. P. C., Réserve tous droits des parties et les dépens. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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