Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [U] [F]
Madame [O] [Z] [L] divorcée [F]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00031 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X53R
Le
Copie exécutoire
et copie certifiée conforme à :
Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX
- 205 (x2)
Me Laurent GARCIA - 1543
Me Muriel BOURLIOUX - 2019
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. HOR
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent GARCIA, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de GRASSE
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 6]
et
Madame [O] [Z] [L] divorcée [F]
demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de MARSEILLE
PARTIES SAISIES
ADJUDICATAIRE :
S.A.R.L. MPA INVEST (R.C.S. Lyon 833 673 874) représentée par son gérant, Monsieur [J] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Muriel BOURLIOUX, avocat au barreau de LYON
Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels, ci-après désigné « LMNP »), par acte notarié en date du 26 février 2004 passé devant Maître [S] [M], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle "[A] [W], [N] [C], [R] [T], [S] [M], [E] [T], Notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial » à [Localité 9] (RHONE), le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN a prêté à Madame [O] [L] épouse [F] et à Monsieur [U] [F] la somme de 304.000 € pour une durée de 240 mois, au taux nominal initial de 4,60 % l'an hors assurance et au taux effectif global annuel assurance comprise de 4,944 %, avec affectation hypothécaire.
Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment d'escroqueries à l'encontre de la société Apollonia et des autres intervenants à l'opération de défiscalisation (notaires, banques ), par plusieurs investisseurs-emprunteurs. Une action en responsabilité civile a été également initiée par ceux-ci à l'égard des mêmes parties devant le tribunal judiciaire de Marseille.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée le 03 mai 2010 par lettre recommandée avec accusé réception adressée à Madame [O] [L] divorcée [F] et Monsieur [U] [F].
Par exploits de commissaire de justice délivrés respectivement le 23 Janvier 2023 à Madame [O] [Z] [L] divorcée [F] et le 25 Janvier 2023 à Monsieur [U] [F], la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) a fait délivrer à Monsieur [U] [F] d’une part et Madame [O] [Z] [L] divorcée [F] d’autre part un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 498.631,77 € arrêtée au 3 Mai 2022, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de l’acte authentique du 26 Février 2004 susvisé publié au 5ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 20 Avril 2004 sous les références Volume 2004 P n° 2051.
Monsieur [U] [F] et Madame [O] [Z] [L] divorcée [F] n’ayant pas satisfait à ces commandements, ceux-ci ont été publiés le 06 Mars 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 9], sous les références :
[Localité 9] - 1er Bureau / 2023 S / N° 19 s’agissant du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 Janvier 2023 à Monsieur [U] [F] [Localité 9] - 1er Bureau / 2023 S / N° 20 s’agissant du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 Janvier 2023 à Madame [O] [Z] [L] divorcée [F] et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant, constitué des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier, en copropriété et à usage de résidence avec services de para-hôteliers et piscine,
dénommé “LES RESIDENTIELLES DE [Localité 8]" sis [Adresse 7] et cadastré Section B n°[Cadastre 2] et Section B n°[Cadastre 3] :
- Lot n°187 : un appartement de type T2 portant le numéro de plan G06, et les 73/10.000èmes des parties communes générales
- Lot n°80 : un emplacement de stationnement portant le numéro P085 du plan de repérage, et les 2/10.000èmes des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 Mai 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) a assigné Monsieur [U] [F] et Madame [O] [Z] [L] divorcée [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 20 Juin 2023.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 03 Mai 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement en date du 21 Novembre 2023, le juge de l’exécution a notamment :
fixé la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme en principal de 322.950,72 €, selon décompte arrêté au 24 août 2023, outre intérêts échus entre le 03 mai 2010 et le 24 août 2023 sur la somme de 322.950,72 € au taux fixe de 5,25 %, déduction faite des frais de rejet et de transmission contentieux non justifiés, et déduction à faire des règlements intervenus de 4815,07 €, outre intérêts postérieurs au 24 août 2023 au taux fixe de 5,25 % ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) à l’encontre de Monsieur [U] [F] et Madame [O] [Z] [L] divorcée [F]
autorisé Monsieur [U] [F] et Madame [O] [Z] [L] divorcée [F] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière au prix minimum de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55.000,00 €) à consigner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONtaxé les frais de poursuite à la somme de 4.075,62 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente, outre l’émolument sur le prix de vente à payer aux avocats de la cause ;ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 12 Mars 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 ;débouté le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ainsi que Monsieur [U] [F] et Madame [O] [L] divorcée [F] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre des dépens de l’incident non compris dans les frais soumis à taxe.
Par jugement en date du 26 Mars 2024, le juge de l’exécution a notamment :
ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [U] [F] et Madame [O] [Z] [L] divorcée [F] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de VINGT DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (22.400,00 €),fixé la date d’adjudication devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon au Jeudi 27 Juin 2024 à 13 heures 30 Salle 5,dit que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 18 Juin 2024, de 10 heures à 12 heures,désigné la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice à [Localité 10] (69), pour faire exécuter le jugement d’orientation.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
- Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 16 Mai 2024
- Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales TOUT [Localité 9] en date du 11 Mai 2024
- Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
- TRIBUNE DE [Localité 9] en date du 16 Mai 2024
- TOUT [Localité 9] en date du 18 Mai 2024
- Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de Maître [H] [Y] de la S.E.L.A.R.L. HOR, Commissaire de Justice à [Localité 10] (69), en date du 21 Mai 2024.
Le 27 Juin 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [F] et Madame [O] [Z] [L] divorcée [F] sur la mise à prix de VINGT DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (22.400,00 €), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTS (8.882,79 €).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 8.882,79 € et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de VINGT DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (22.400,00 €).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 03 Mai 2023,
Vu le jugement en date du 26 Mars 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Maître Muriel BOURLIOUX, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 55.000,00 €, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Maître Muriel BOURLIOUX a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit la S.A.R.L. MPA INVEST (R.C.S. Lyon 833 673 874) représentée par son gérant, Monsieur [J] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Maître Muriel BOURLIOUX pour le compte de la S.A.R.L. MPA INVEST (R.C.S. Lyon 833 673 874) représentée par son gérant, Monsieur [J] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
ADJUGE à la S.A.R.L. MPA INVEST (R.C.S. Lyon 833 673 874) représentée par son gérant, Monsieur [J] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1], le bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [F] et Madame [O] [Z] [L] divorcée [F], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot UNIQUE portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier, en copropriété et à usage de résidence avec services de para-hôteliers et piscine, dénommé ‘LES RESIDENTIELLES DE [Localité 8]” sis [Adresse 7] et cadastré Section B n°[Cadastre 2] et Section B n°[Cadastre 3] :
- Lot n°187 : un appartement de type T2 portant le numéro de plan G06, et les 73/10.000èmes des parties communes générales
- Lot n°80 : un emplacement de stationnement portant le numéro P085 du plan de repérage, et les 2/10.000èmes des parties communes générales.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55.000,00 €) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTS (8.882,79 €) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE les débiteurs aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,