Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
CD/PC
N° RG 23/00301 - N° Portalis DBZM-W-B7H-DAZZ
NAC : 63A
Jugement du 18 Février 2026
AFFAIRE :
M. [A] [V]
C/
M. [D] [P],
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
ENTRE :
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Jean Baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE (avocat plaidant),
ET :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS (avocat plaidant)
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Monsieur [V] dont le numéro d’immatriculation est [Numéro identifiant 1]
[Adresse 3] - [Localité 3]
défaillante
le 19 Février 2026
exe + ccc : Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES,
ccc : dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame [...],
Assesseur : Monsieur Eric LENOURY,
Assesseure : Madame Céline DONET,
GREFFIÈRE : - lors des débats : Madame [...], cadre greffière
- lors du délibéré : Madame [...], cadre greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 17 Décembre 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 18 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 juin 2020, Monsieur [A] [V] a bénéficié d’une intervention réalisée par le Docteur [D] [P], stomatologue, aux fins d’extraction d’une dent de sagesse, sous anesthésie locale.
Le 11 juin 2020, le Docteur [D] [P] a prescrit à Monsieur [A] [V] de l’amoxicilline et du dafalgan afin de soulager les douleurs, le gonflement et le trismus (contracture musculaire) ressentis par le patient.
Le même jour, Monsieur [A] [V] s’est vu prescrire un nouveau traitement lors de son passage à la maison médicalisée du centre hospitalier de [Localité 1].
Les suites de cette intervention ont été marquées par une augmentation des douleurs et de l’oedème nécessitant une hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 1] du 13 au 18 juin 2020 avec un nouveau traitement antibiotique.
Devant l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [A] [V], ce dernier a été transféré au centre hospitalier universitaire de [Localité 3] le 18 juin 2020 où il a été opéré à deux reprises et maintenu au service de réanimation pendant deux jours.
Il est sorti d’hospitalisation le 1er Juillet 2020.
Se plaignant d’une convalescence difficile et d’un fort retentissement psychologique, Monsieur [A] [V] a procédé à une déclaration auprès de son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [J] [U].
Aux termes de son rapport en date du 29 octobre 2020, le Docteur [J] [U] conclu à l’existence d’une faute du Docteur [D] [P] et du centre hospitalier de [Localité 1].
En l’absence de retour de la part du Docteur [D] [P] et du centre hospitalier de [Localité 1], Monsieur [A] [V] a saisi, par acte du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés a désigné le Docteur [S] [K] à cette fin.
Le rapport d’expertise du Docteur [S] [K] a été déposé le 31 mars 2023.
Par actes délivrés les 21 et 22 août 2023, Monsieur [A] [V] a fait assigner le Docteur [D] [P] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or (ci-après la CPAM de Côte d’Or) devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La CPAM de Côte d’Or n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 3 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré au 18 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Monsieur [A] [V] sollicite du tribunal de:
- Condamner le Docteur [P] à indemniser intégralement Monsieur [A] [V] de ses préjudices comme suit :
● Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
❍ Dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge : 385€
❍ Frais de déplacements : 2 357,13€
❍ Frais divers : 3 509,03€
❍ Tierce personne temporaire : 496,66€
❍ Pertes de gains professionnels actuels : 6 258,11€
● Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
❍ Déficit fonctionnel temporaire : 1 726,50€
❍ Préjudice esthétique temporaire : 8 000€
❍ Souffrances endurées : 15 000€
● Au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents :
❍ Incidence professionnelle : 3 609,95€
❍ Perte de gains professionnels futurs : 208 189,49€
● Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents :
❍ Déficit fonctionnel permanent : 2 800€
❍ Préjudice esthétique permanent : 500€
- Débouter le Docteur [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions
- Condamner le Docteur [P] à verser la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens comprenant les frais d’expertise
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [A] [V] expose que le Docteur [D] [P] est pleinement responsable du préjudice qu'il a subi, soutenant que toutes les mesures propres à assurer sa sécurité en vue de l’intervention n'ont pas été prises, notamment la délivrance d’une ordonnance pré opératoire pour la prise d’antibiotiques et la remise d’une fiche d’information sur l’intervention programmée et le suivi post-opératoire.
Il soutient que ces manquements ont conduit de manière directe et certaine à l’existence d’une perte de chance le concernant, puisque la prise d’antibiotiques avant l’opération aurait permis de réduire significativement les complications qu’il a subi, comme le relève l’expert, justifiant ainsi ses demandes indemnitaires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, le Docteur [D] [P] demande au tribunal, au visa des articles L1111-2, R 4127-8, R 4127-32, R 4127-35 et R 4127-48 du code de la santé publique et de l’article 1353 du code civil, de:
- Dire et juger que le Docteur [P] n’a commis aucune faute
- Dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et l’intervention médicale du Docteur [P]
En conséquence,
- Débouter toutes les demandes, fins, conclusions et/ou plus amples contraires présentées par Monsieur [V]
A titre subsidiaire,
- Limiter à 15% le droit à indemnisation de Monsieur [V] au titre de la perte de chance, soit :
o 92,94€ au titre des frais de transport
o 215,81€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 75€ au titre du préjudice esthétique temporaire
o 1 000€ au titre des souffrances endurées
o 225€ au titre de l’incidence professionnelle
o 420€ au titre du déficit fonctionnel permanent
o 75€ au titre du préjudice esthétique permanent
- Débouter Monsieur [A] [V] du surplus de ses demandes
- Condamner Monsieur [A] [V] à verser au Docteur [P] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens
Pour conclure au débouté des demandes formées à son encontre, le Docteur [D] [P] conteste avoir commis une faute puisqu’il considère que Monsieur [A] [V] était suffisamment informé sur l’intervention et ses suites pour avoir consulté au préalable le Docteur [R], chirurgien-dentiste, en plus de sa propre consultation du 17 mars 2020. Il précise que son patient a bénéficié d’un temps de réflexion de presque trois mois entre cette consultation et l’opération qui a eu lieu le 9 juin 2020. Il souligne avoir établi une ordonnance le 17 mars 2020 prescrivant un traitement antibiotique et antalgique, dont il n’est pas justifié par le patient qu’il l’aurait bien suivi, faute de production de l’ordonnance après délivrance des médicaments par le pharmacien. Il expose enfin avoir reçu Monsieur [A] [V] en consultation en urgence le 11 juin 2020 et lui avoir prescrit un traitement au vu de ses douleurs, démontrant ainsi le sérieux de son suivi.
Il fait également valoir que l’expert judiciaire conclut au fait qu’il n’est pas possible d’établir que les complications soient directement et certainement dues à une faute dans le protocole opératoire du Docteur [D] [P] car elles auraient pu apparaître même si Monsieur [A] [V] avait pris son antibioprophylaxie. Au surplus, les autres prescriptions délivrées au patient après celle du Docteur [D] [P] ont contribué à l’aggravation de son état de santé puisque ces dernières contenaient des anti-inflammatoires, produits dont l’utilisation est controversée après ce type d’intervention.
A titre subsidiaire, si la responsabilité du praticien devait être retenue, il sollicite de retenir une indemnisation limitée à 15%, la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 1] devant également être recherchée au regard du retard dans la prise en charge, à l’origine de l’ampleur du préjudice subi par Monsieur [A] [V].
MOTIVATION
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de « dire » et « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
I - Sur la responsabilité médicale du Docteur [D] [P]
Il est constant que la mise en cause de la responsabilité d’un professionnel de santé sur le fondement de l’article 1142-1 du Code de la santé publique requiert, sauf exception, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
- Sur la faute
♦ Sur le manquement à l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu, en application des articles L 1111-2 et R 4127-35 du Code de la santé publique, d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Le manquement au devoir d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice corporel subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut consister dans la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisé ainsi que dans le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque, même en l’absence de réalisation.
En l’espèce, le Docteur [D] [P] fait valoir avoir communiqué toutes les informations nécessaires à Monsieur [A] [V] en vue de l’extraction de la dent de sagesse, à tout le moins verbalement, informations dont il indique que le patient en avait déjà eu connaissance lors de son suivi avec son chirurgien-dentiste habituel, le Docteur [B] [R]. Monsieur [A] [V] conteste avoir reçu ces informations.
Il appartient au médecin de démontrer, par tout moyen, qu’il a bien rempli son obligation d’information.
Il s’évince des pièces versées aux débats que ce dernier a bien édité une ordonnance le 17 mars 2020 à l’attention de Monsieur [A] [V] pour la prise d’amoxicilline 500 selon la posologie suivante : « 2 gélules matin, 2 gélules le soir pendant 6 jours », ainsi que du dafalgan avec « 1 comprimé jusqu’à 6 par jour en cas de douleurs ». La mention « original » est notée en bas à gauche du document. S’il n’est pas établi l’absence de remise de cette ordonnance au patient, force est de constater qu’elle manque de précisions quant au moment de la prise de ce traitement, qui ne devait excéder 6 jours. Or, cette donnée était primordiale pour s’assurer que Monsieur [A] [V] était dans des dispositions optimales dans le cadre de l’opération à venir. Au vue de l’expertise, ce traitement antibiotique devait être pris dans les jours précédents l’intervention. Il ne saurait être valablement retenue la responsabilité du pharmacien, qui n’a pas vocation à se substituer au médecin, les précisions portées sur l’ordonnance lui incombant.
Au surplus, même si des informations verbales ont été données par le Docteur [D] [P] à Monsieur [A] [V] lors de la consultation du 17 mars 2020, aucun élément n’est communiqué pour s’assurer de la bonne compréhension de celles-ci par le patient. Aucune fiche d’information relative à l’intervention, ni fiche de consentement éclairé, ni fiche de conseils sur les suites opératoires ne sont produites par le stomatologue, si bien qu’il est défaillant à démontrer qu’il a pleinement rempli son obligation d’information. Le seul fait que Monsieur [A] [V] se soit présenté à son cabinet pour l’opération le 9 juin 2020, et alors qu’il souffrait depuis plusieurs années de poussées inflammatoires et/ou infectieuses, n’établit pas qu’il ait été correctement informé et ait donné un consentement éclairé.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le Docteur [D] [P] a failli dans son obligation d’information.
♦ Sur les manquements au titre des soins prodigués
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du Code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En outre, l’article R. 4127-233 du même code dispose que le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige : 1°) A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2°) A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au demandeur à l’action en indemnisation de prouver l’existence d’une faute du professionnel de santé, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Le comportement du praticien peut être qualifié de fautif lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins appropriés, c’est-à-dire conformes aux données acquises de la science.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [A] [V] n’avait pris aucune prémédication anti-infectieuse avant l’opération. L’expert judiciaire relève que la prise de ce traitement, nommé antibioprophylaxie, est préconisé par l’AFSSAPS pour ce type d’intervention, y compris chez les patients ne présentant aucune pathologie particulière.
Le fait pour le Docteur [D] [P] de ne pas s’être assuré au préalable que son patient avait bien pris son antibioprophylaxie est constitutif d’une faute dans le cadre des soins prodigués, comme le relève par ailleurs l’expert judiciaire.
S’il n’est relevé aucune faute dans le déroulement de l’opération et les actes prodigués à cette occasion par l’expert judiciaire, il est néanmoins à noter que Monsieur [A] [V] s’est plaint de vives douleurs dès le lendemain de l’opération et que, si le stomatologue indique avoir prescrit un traitement antibiotique dès l’issue de l’opération, soit le 9 juin 2020 comme indiqué dans son compte-rendu opératoire, l’ordonnance versée aux débats date du 11 juin 2020 et concorde en tous points avec celle qui aurait été délivrée le 17 mars 2020. Rien n’indique qu’une ordonnance spécifique ait été délivrée le 9 juin 2020 et a fortiori celle délivrée le 11 juin 2020, jour où Monsieur [A] [V] a été revu par le praticien à son cabinet, demeure identique à la première, de sorte qu’il y a lieu de s’interroger sur la teneur de l’examen pratiqué ce jour-là. En tout état de cause, le Docteur [D] [P] n’a pas été totalement diligent dans la prise en charge de son patient, n’ayant pas anticipé les éventuelles conséquences de l’opération compte tenu de l’évolution défavorable de l’état de santé de Monsieur [A] [V], qui aurait dû l’inciter à l’orienter vers les urgences, comme le relève l’expert judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le Docteur [D] [P] a manqué à son obligation de donner à Monsieur [A] [V] des soins conformes aux données acquises de la science.
- Sur l’existence et l’imputabilité des préjudices aux fautes commises
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport définitif établi par l’expert judiciaire la reconnaissance d’un certain nombre de dommages subis par Monsieur [A] [V].
Le Docteur [D] [P] expose que l’expert judiciaire relève dans son rapport qu’ « il est impossible de dire si cette évolution défavorable est certainement, directement et exclusivement due à la faute du protocole opératoire du Docteur [P] (absence d’ antibioprophylaxie) dans la mesure où ces complications […] peuvent survenir même en présence de la prophylaxie antibiotique correctement conduite » de sorte qu’aucune imputabilité ne peut être retenue.
Toutefois, la prise d’une antibioprophylaxie constitue une éventualité favorable au patient si bien que sa disparition entraîne une perte de chance dont le caractère direct et certain est établi, selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
En outre, les complications apparues ultérieurement à l’opération et dont l’ampleur et les risques encourus n’ont pas été suffisamment pris en compte par le stomatologue sont en relation directe et certaine avec sa négligence, tel que cela ressort tant du rapport du Docteur [J] [U] qui conclut à la responsabilité du Docteur [P] « pour négligence dans l’évolution grave d’une cellulite ayant entraîné des dommages » que du rapport du Docteur [S] [K] qui précise que « concernant l’imputabilité de cette complication avec l’acte initial pratiqué par le Docteur [P] le 9 juin 2020 nous pouvons considérer qu’elle est directe, certaine et exclusive. »
Dès lors, les dommages subis par Monsieur [A] [V] sont bien imputables aux fautes commises par le Docteur [D] [P].
Il est constant que les dommages-intérêts accordés doivent être proportionnés à la probabilité de la chance disparue.
Il ressort des conclusions de l’expert que si la prise d’antobiotiques préalables à l’opération réduit les chances d’infection et de complication, celles-ci restent possible même avec un traitement adapté. Au regard de ces conclusions, il apparaît que la perte de chance résultant du défaut d’information et d’une prescription détaillée et adaptée doit être évaluée à 70 %.
Le Docteur [D] [P] sera donc tenu à indemnisation des préjudices subis par Monsieur [A] [V] à hauteur de 70 %.
Sur la responsabilité partagée avec le centre hospitalier, l’expert judiciaire relève que la responsabilité est partagée entre le stomatologue et le centre hospitalier de [Localité 1], qui est un hôpital public, à hauteur de 50/50.
Lorsque les auteurs d’un même dommage sont une personne de droit public et une personne de droit privé, la séparation des ordres judiciaires et administratifs fait obstacle à la condamnation solidaire des responsables puisqu’ils seront poursuivis devant des juridictions d’ordres distincts.
Sur ce point, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt de la Première Chambre civile du 4 septembre 2004 dans lequel elle décide « Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et le principe de la responsabilité in solidum :
Il résulte de ce texte et de ces principes que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, qui n'affecte que leurs rapports réciproques et non l'étendue de leurs obligations envers la victime. »
Il n’y dès lors à se prononcer sur un partage de responsabilité, le Docteur [D] [P] devant être tenu responsable de l’entier dommage à charge pour lui d’exercer une action récursoire contre le centre hospitalier devant la juridiction administrative.
II - Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [A] [V]
L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le juge statue, et le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En l'espèce, au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement, le préjudice de Monsieur [A] [V] sera fixé comme suit, sachant que la date de consolidation est fixée au 25 juin 2021 :
- Sur les préjudices patrimoniaux
♦ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
▪ Sur les dépenses de santé actuelles (DSA)
S'agissant des dépenses de santé actuelles, qui correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime, Monsieur [A] [V] indique avoir exposés des frais à hauteur de 385 euros (déduction faite de la participation de sa mutuelle) correspondant à des séances d’ostéopathie, de chiropraxie, de psychothérapie ainsi qu’une consultation auprès d’un neurochirurgien. Il justifie de cette somme par la production des factures afférentes :
- Factures des 4 mars 2021, 19 mars 2021 et 25 juin 2021 pour des séances d’ostéopathie auprès de Monsieur [G] [X]
- Factures des 2 août 2021, 11 août 2021 et 8 septembre 2021 pour des séances de chiropraxie auprès de Monsieur [M] [F]
- Facture du 23 juin 2021 pour une séance avec madame [H] [L], psycho-relaxologue
- Facture du 7 mai 2021 suite à une consultation avec le Docteur [E] [C], neurochirurgien
Le défendeur conclut au débouté de cette demande, arguant que Monsieur [A] [V] ne démontre pas que ces soins n’ont pas déjà fait l’objet d’une prise en charge par les organismes sociaux et sa mutuelle, nonobstant le fait que l’expert ne relève pas que ce type de soins soient nécessaires puisqu’il ne vise que des frais de soins infirmiers maxillo-faciaux, de kinésithérapie et d’ostéopathie maxillo-faciaux.
Les frais dont se prévaut Monsieur [A] [V] au titre des séances d’ostéopathie peuvent être retenus puisque visés dans le rapport d’expertise.
Les autres demandes seront rejetées faute pour le demandeur de caractériser la nécessité de recourir à ce type de soins.
L’indemnisation est donc fixée à la somme de 3x55€ = 165 euros mais avec prise en compte de la probabilité liée à la perte de chance de 70 %, la condamnation du Docteur [D] [P] doit être fixée à la somme de 115,50 euros.
▪ Sur les frais de déplacements
Monsieur [A] [V] sollicite la somme de 2.357,13 euros au titre de ses frais de déplacement et de transport occasionnés pour se rendre aux différentes consultations médicales, produisant à cette fin un décompte des différents trajets effectués ainsi qu’une copie de la carte grise de son véhicule.
Le Docteur [D] [P] conteste ce montant, indiquant qu’il doit être ramené aux seuls soins de kinésithérapie et ostéopathie tels que mentionnés par l’expert dans le cadre de la rééducation maxillo-faciale.
Le récapitulatif produit par Monsieur [A] [V] est relativement succinct, en ce qu’il ne précise pas les périodes au cours desquelles les déplacements ont été effectués, ni, pour certains, les motifs de ceux-ci (notamment les déplacements à [Localité 4] en consultation avec le Docteur [C] et la réunion d’expertise). En l’absence d’autres justificatifs produits en demande, il convient de retenir les déplacements effectués pour les séances de kinésithérapie et d’ostéopathie ainsi que ceux au centre hospitalier de [Localité 3], en lien direct avec les préjudices subis, soit un total de 280+1584+143,4 = 2007,4 km d’où 2007,4x0,661 = 1 326,89x70 % = 928,82 euros
▪ Sur les frais divers (FD)
Ils correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime (ticket modérateur, surcoût chambre individuelle, frais de téléphone, location de téléviseur, forfait hospitalier, frais de tierce personne pendant l’arrêt de l’activité, honoraires du médecin conseil de la victime, frais de transport, frais de garde d’enfants, frais exposés par les artisans, commerçants contraints de recourir à du personnel de remplacement…).
Au titre de ces frais, Monsieur [A] [V] sollicite la somme de 3 509,04 euros.
Le Docteur [D] [P] conclut au rejet de cette demande, faisant valoir l’absence de lien de causalité entre les sommes sollicitées et toute éventuelle faute de sa part.
Le demandeur sollicite le remboursement des frais de parking, d’essence, de repas et de logement. Il produit les tickets de stationnement au centre hospitalier de [Localité 3], les tickets de caisse de station-service et de repas et les factures de frais d’hébergement. Seront retenus les frais engendrés exclusivement au profit de Monsieur [A] [V] et seront donc exclues les dépenses liées à son épouse telles que les frais de parking et de repas durant l’hospitalisation du demandeur et la facture d’hébergement en date du 20 juillet 2020 au seul nom de madame [Q] [V] et qui ne concerne qu’un adulte.
A ce titre, la somme de 128,97 euros sera allouée (frais de parking 34,90 euros, frais de logement 71,12 euros et frais de repas 22,95 euros).
Il est également sollicité le remboursement des frais de téléphonie pendant l’hospitalisation ainsi que les frais postaux à hauteur de 33,37 euros qu’il convient d’indemniser.
Enfin, le remboursement de la somme de 3 268 euros est demandé par Monsieur [A] [V] en raison de l’annulation de vacances qui n’ont pu être prises du fait de son état de santé. Aucun élément n’étant produit à l’appui de cette demande, elle sera rejetée.
L’indemnisation est dès lors limitée à la somme de 162,34€x70 % = 113,64 euros
▪ Sur l'assistance tierce personne (ATP)
Il s’agit d’indemniser la perte d’autonomie liée à l’impossibilité d’accomplir seul des actes essentiels de la vie courante, avant la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [A] [V] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 22 euros par heure, à hauteur d’une heure par jour pendant 20 jours alors que le défendeur rejette cette demande au motif que, d’une part, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice et que, d’autre part, la demande porte sur une période durant laquelle Monsieur [A] [V] était hospitalisé et ne nécessitait donc aucune aide à ce titre.
Par application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il convient de rappeler que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’aide apportée par l’épouse de Monsieur [A] [V] pendant la période d’hospitalisation de ce dernier, soit du 13 juin 2020 au 1er juillet 2020 puis le 21 juillet 2020 (19 jours), a nécessairement été plus importante puisque justifiée par la prise en charge des affaires de Monsieur [A] [V], qui était dans l’impossibilité d’accomplir ces actes.
Le Tribunal n’est par ailleurs pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire et conserve la faculté d’octroyer une indemnisation sur des postes de préjudices non prévus dans l’expertise si ceux-ci sont fondés, au nom du principe de réparation intégrale.
Compte tenu du référentiel communément admis qui situe le tarif horaire de l’indemnisation entre 16 et 25 euros, il y a lieu de retenir l’indemnisation de la tierce personne sur la base de 21 euros de l'heure.
Ce poste de préjudice sera dès lors réparé par l’allocation de la somme de 399 euros (19h x 21€) x70 % = 279,30 euros
▪ Sur les pertes de gains professionnels actuels
Le poste de perte de gains professionnels actuels indemnise les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [A] [V] sollicite la somme de 6 258,11 euros à ce titre alors que le Docteur [D] [P] conclut au rejet de cette demande, estimant que les pertes ne sont pas imputables à l’intervention qu’il a pratiquée le 9 juin 2020. Il ajoute que l’expert judiciaire relève que Monsieur [A] [V] présentait d’autres pathologies, ce qui pourrait expliquer une reprise de son activité à mi-temps thérapeutique. Il expose enfin que la rupture conventionnelle est une décision personnelle qui ne saurait imputée à sa prise en charge.
Monsieur [A] [V] a été placé en arrêt de travail du 13 juin 2020 jusqu’au 11 novembre 2021. La date de consolidation retenue est le 25 juin 2021.
Il ressort de l’expertise judiciaire que la situation dans laquelle s’est trouvée Monsieur [A] [V] pendant cette période, soit du 13 juin 2020 au 25 juin 2021, est imputable au fait dommageable de sorte qu’il convient de réparer ce poste de préjudice.
Il est sollicité la somme de 6 258, 11 euros, justifiée au vu des avis d’imposition des années 2019, 2020 et 2021 versés aux débats, précision faite que les revenus intègrent les indemnités journalières déjà perçues par Monsieur [A] [V]. Aucun élément permettant de déduire ces sommes n’est produit.
Au vu des avis d’imposition, il y a lieu de relever les pertes suivantes en comparaison avec l’année 2019 où Monsieur [A] [V] a déclaré 34 623 euros de revenus :
Pour 2020 : 34 623 – 32 894 = 1 729 euros
Pour 2021 : 34 623 – 26 747 = 7 876 euros / 365 x 175 jours = 3 776,16 euros
Les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) sont calculées en fonction d’un montant de base, à savoir 50% du salaire journalier de référence. En l’absence de production de tout élément permettant de déduire ces indemnités de la somme réclamée, il convient de la réduire à hauteur de 50%.
Dès lors, l’indemnisation peut être fixée à la somme de (1 729€+3 776,16€) /2 =
2 752,58 euros x70 % = 1 926,81 euros
♦ Sur les préjudices patrimoniaux permanents
▪ Sur l’incidence professionnelle (IP)
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liées à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé…
Elle indemnise également le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle…
En l’espèce, Monsieur [A] [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 609,95 euros. Il soutient travailler en qualité de guideur moto de convoi exceptionnel dans le cadre de contrats de mission, activité lui imposant le port d’un casque moto obligatoire pendant plusieurs heures, occasionnant des douleurs et une gêne au niveau du maxillaire gauche.
L’expert ne relève aucune contre-indication médicale s'agissant de la nature de l’activité exercée.
Le demandeur n'apporte aucun élément justificatif, et notamment médicaux, sur la pénibilité et la gêne de son poste actuel si bien qu'il sera débouté de toute demande à ce titre.
▪ Sur les pertes de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. Ce principe justifie de réparer les préjudices en lien de causalité avec le dommage, à la condition qu’ils soient certains et puissent être chiffrés à la date où le juge statue.
En l’espèce, Monsieur [A] [V] expose avoir été placé en arrêt de travail jusqu’au 11 novembre 2021 puis contraint de régulariser une rupture conventionnelle le 6 octobre 2021, son employeur ayant refusé une reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Il a par la suite été indemnisé par pôle emploi de janvier à décembre 2022 dans le cadre de l’aide au retour à l’emploi (ARE). Il a enfin travaillé par le biais de contrats de mission en qualité de guideur moto de convoi exceptionnel.
Il sollicite une indemnisation à hauteur de 176 018,77 euros, considérant que sa reconversion professionnelle, après une période de chômage, lui procure moins de revenus que s’il avait continué d’exercer son activité antérieure à l’intervention. Au surplus, il précise qu’il convient de rajouter la perte au titre de ses droits à la retraite, soit 32 170,72 euros. Il ajoute être bien-fondé dans sa demande, l’expert judiciaire ayant considéré que le fait dommageable était à l’origine de ces répercussions professionnelles.
Pour s'opposer à cette demande, le Docteur [D] [P] expose que le lien entre l’intervention qu’il a pratiqué et l’évolution de la carrière professionnelle de Monsieur [A] [V] n’est pas démontré. Il indique que la médecine du travail avait émis un avis favorable pour une reprise de son activité de cuisinier à temps partiel et que la rupture conventionnelle n’est pas imputable à l’acte pratiqué mais à de nombreux autres facteurs médicaux, économiques ou personnels. Par ailleurs, il note un manque de précision dans l’évaluation du préjudice allégué qui ne peut dès lors être octroyé.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [A] [V] a consulté le Docteur [N] [W], médecin du travail, le 18 août 2021. Ce dernier précisait que Monsieur [A] [V] était apte à reprendre à 50% avant d’envisager une reprise progressive à temps complet. Il n’a pourtant pas pu reprendre son activité professionnelle de chef de secteur au sein de l’entreprise API à mi-temps thérapeutique, son employeur arguant de l’impossibilité d’aménager le poste de travail qu’il occupait. Une rupture conventionnelle est intervenue le 6 octobre 2021, laquelle n’a pas été contestée quant au principe ni au montant des sommes allouées à titre d’indemnité, tel que cela ressort d’un courrier adressé à la direction par Monsieur [A] [V] le 15 novembre 2021.
Pour autant, cette situation n’aurait pas existée en l’absence du fait dommageable, caractérisant un lien de causalité direct et certain, comme confirmé par l’expert judiciaire, Monsieur [A] [V] ne pouvant reprendre ses activités dans leurs conditions d’exercice antérieures.
De plus, si ce dernier justifie avoir travaillé comme guideur moto, comme en atteste les bulletins de salaire qu’il produit, dans le cadre de contrats à durée limitée, il apparaît indéniablement une perte de revenus subie, imputables à l’intervention médicale et à sa prise en charge ultérieure, qui justifient son indemnisation.
Le principe d’une perte de gains professionnels depuis la date de consolidation est donc acquis.
Il est de jurisprudence constante que la perte de revenus se calcule à partir du revenu net imposable avant prélèvement fiscal.
Dès lors, il a été établi que Monsieur [A] [V] bénéficiait d’un salaire net annuel moyen de 34 623 euros, soit 2 885,25 euros par mois, avant l’intervention. Cette somme sera retenue à titre de base de calcul.
Ainsi, l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sera calculée comme suit :
— Arrérages échus : 2 885,25 euros (revenu mensuel de référence) x 30 mois (25 juin 2021 au 31 décembre 2023), soit la somme de 86 557,50 euros.
Monsieur [A] [V] justifiant toutefois avoir travaillé aux termes d’un contrat à durée déterminée pour un montant total de 6 544,08 euros, entre décembre 2022 et juin 2023, il convient de déduire cette somme. Il est acquis que les allocations d’aide au retour à l’emploi versées par Pôle Emploi ne doivent pas être imputées sur l’indemnité allouée.
Soit la somme de 80 013,42 euros au titre des arrérages échus.
— Arrérages à échoir : Monsieur [A] [V] est âgé de 62 ans à la date de la présente décision, il convient de retenir un euro de rente de 1.996, selon le Barème de la Gazette du Palais 2022, pour un départ à la retraite à l’âge légal de 64 ans. Le calcul est le suivant : 2 885,25 euros x 12 mois x 1.996 = 69 107,50 euros
Soit la somme de 69 107,50 euros au titre des arrérages à échoir.
Sur le surplus des demandes, soit une capitalisation viagère du demandeur, il convient de relever que le montant demandé, qui correspond au salaire capitalisé de manière viagère sans que d’autres pièces n’établissent une perte de revenus par rapport aux droits à la retraite, n’est pas justifié. La demande sera donc rejetée.
Les pertes de gains professionnels du requérant s’élèvent donc à hauteur de : 80 013,42 euros (arrérages échus) + 69 107,50 euros (arrérages à échoir) soit 149 120,92x70 % = 104 384,64 euros
- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
♦ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
▪ Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et qui peut résulter d’une atteinte exclusivement psychique. Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire :
- de 100% du 13 juin 2020 au 1er juillet 2020 et le 21 juillet 2020 soit 19 jours, période au cours de laquelle Monsieur [A] [V] était hospitalisé
- de classe II soit 25% du 2 au 20 juillet 2020 en raison des difficultés de mastication liées à la persistance du trismus
- de classe I soit 10% du 22 juillet 2020 jusqu’au 25 juin 2021, période correspondant à la poursuite de la récupération jusqu'à la consolidation.
Monsieur [A] [V] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
Le Docteur [D] [P] propose une indemnisation sur la base de 25 euros par jour, montant forfaitaire médian.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [A] [V] et d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire, qui correspond à la moyenne de la fourchette habituellement retenue par les juridictions.
Le déficit fonctionnel temporaire a été de classe IV du 13 juin 2020 au 1er juillet 2020 et le 21 juillet 2020, soit pendant 19 jours, de classe II du 2 au 20 juillet 2020, soit pendant 19 jours et de classe I du 22 juillet 2020 jusqu’au 25 juin 2021, soit pendant 339 jours. Il convient donc de procéder au calcul suivant :
(19j x 27€ x 100%) + (19j x 27€ x 25%) + (339j x 27€ x 10%) = 1 556,55x70 % = 1 089,59 euros
Le déficit fonctionnel temporaire global sera en conséquence indemnisé à hauteur de 1 089,59 euros.
▪ Sur le préjudice esthétique temporaire (PET)
Ce préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique.
Selon le rapport d'expertise, le préjudice esthétique temporaire est constitué un œdème facial important jusqu’au 7 juillet 2020 (4/7) puis en régression du 7 au 30 juillet 2020 (2/7).
Monsieur [A] [V] sollicite que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 8 000 euros, en tenant compte non seulement de l’existence de cet œdème mais également du trismus toujours présent.
Le Docteur [D] [P] considère cette demande excessive, l'altération de l'apparence physique ayant été brève.
Il est indéniable que l’existence d’un œdème sur une partie du corps particulièrement exposée au regard d’autrui qu’est le visage a altéré l’apparence physique de Monsieur [A] [V] et ce, pendant plusieurs semaines.
Ce préjudice esthétique sera donc indemnisé à hauteur de 3 000€x70 % = 2 100 euros
▪ Sur les souffrances endurées (SE)
Le poste de préjudice des souffrances endurées indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies en raison de l’accident jusqu’à sa consolidation.
L’expertise a retenu une évaluation de 4/7 compte tenu des douleurs physiques et psychologiques liées à l’intervention d’origine et ses suites immédiates, à l’hospitalisation pendant 20 jours ainsi que les interventions pratiquées sous anesthésie générale.
Monsieur [A] [V] sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros alors que le défendeur expose qu’en pareil cas, compte tenu de l’évaluation de l’expert, il convient d’allouer une somme comprise entre 6 000 et 8 000 euros.
Compte tenu de la gravité des douleurs et de leur durée, puisque la consolidation n’est intervenue que près d’une année après l’intervention initiale et ses suites, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 9 000€ x70 % = 6 300 euros
♦ Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
▪ Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste de préjudice indemnise non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L'indemnisation est obtenue en multipliant le taux du déficit fonctionnel permanent par une valeur du point de déficit, valeur définie au regard des barèmes nationaux d'indemnisation fixant une valeur du point d'incapacité en fonction de l'âge de la victime et de son taux d'incapacité, et également en fonction de l'intensité plus ou moins grande des composantes multiples du déficit strictement personnelles à chaque victime.
Le taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 2% en raison de la « persistance d’une limitation de l’ouverture buccale à 32mm. L’ouverture buccale minimale normale étant située à partir de 40mm. Limitation considérée donc comme mineur mais persistante».
Ce taux n'est pas critiqué par les parties.
Monsieur [A] [V] sollicite la somme de 2 800 euros à ce titre, somme qui n’est pas contestée en défense mais limitée à 15%.
Il convient donc d’allouer la somme de 2 800 euros réduit à 70 % soit 1 960 euros à Monsieur [A] [V] au titre du déficit fonctionnel permanent.
▪ Sur le préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7, se caractérisant par une « discrète cicatrice cervicale gauche de 10mm ».
Monsieur [A] [V] sollicite la somme de 500 euros à ce titre, somme que le Docteur [D] [P] rejette, la considérant comme excessive et infondée compte tenu de l’absence d’élément permettant de caractériser les répercussions psychologiques et sociales de l’existence de cette cicatrice, somme toute minime, sur le demandeur.
L’existence de ce préjudice étant avéré, il convient d’allouer une somme de 500x70 % = 350 euros à ce titre.
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En conséquence, les postes de préjudice seront récapitulés comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 115,50 euros
Frais de déplacements : 928,82 euros
Frais divers : 113,64 euros
Assistance tierce personne : 279,30 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 1 986,81 euros
Incidence professionnelle : 0 euros
Pertes de gains professionnels futurs : 104 384,64 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 089,59 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 100 euros
Souffrances endurées : 6 300 euros
Déficit fonctionnel permanent : 1 960 euros
Préjudice esthétique permanent : 350 euros
Total : 119.608,30 euros
En définitive, monsieur [A] [V] recevra la somme de 119 608,30 euros en réparation de ses préjudices.
III - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le Docteur [D] [P] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, en ce compris le coût de l'expertise.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…]
En l’espèce, le Docteur [D] [P] tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. /Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le Docteur [D] [P] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [A] [V] ;
DIT que le préjudice est constitué par une perte de chance de ne pas subir de dommages corporels suite à l’opération soit une probabilité de 70 % ;
CONDAMNE le Docteur [D] [P] à payer à Monsieur [A] [V] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
Dépenses de santé actuelles : 115,50 euros
Frais de déplacements : 928,82 euros
Frais divers : 113,64 euros
Assistance tierce personne : 279,30 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 1 986,81 euros
Pertes de gains professionnels futurs : 104 384,64 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 089,59 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 100 euros
Souffrances endurées : 6 300 euros
Déficit fonctionnel permanent : 1 960 euros
Préjudice esthétique permanent : 350 euros
Total : 119 608,30 euros
DÉBOUTE Monsieur [A] [V] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE le Docteur [D] [P] du surplus de ses demandes ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Côte d’Or ;
CONDAMNE le Docteur [D] [P] au paiement des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE le Docteur [D] [P] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière La présidente