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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-14.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.090

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Malakoff (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 1°) la Compagnie le Groupe Drouot, dont le siège social est sis à Paris Cédex (09), ..., 2°) M. Denis Y..., demeurant à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine), ..., 3°) la Compagnie d'assurances UAP, dont le siège social est sis à Paris (1er), 9 place Vandôme, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie le Groupe Drouot, de Me Odent, avocat de M. Y... et de la Compagnie UAP, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté, d'abord, que, le 28 mars 1985, M. X... s'était lui-même présenté à la brigade de gendarmerie, en qualité de "détenteur" d'une camionnette Peugeot J 9 appartenant à la Blanchisserie de Grenelle, pour déclarer le vol de ce véhicule, survenu entre le 27 mars 1985 à 21 heures et le 28 mars suivant à 7 heures, ensuite, que l'intéressé avait précisé dans cette déclaration que ce véhicule, amené l'après-midi même pour aménagement intérieur, "se trouvait en dépôt" et que les travaux étaient en cours de réalisation, la cour d'appel a retenu qu'il était constant que ledit véhicule avait été confié à M. X... pour les besoins de l'exécution du travail d'aménagement commandé ; qu'elle a ainsi écarté l'argumentation développée dans les conclusions invoquées et procédé à la recherche qu'appelait, sur ce point, l'article 1789 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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