Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me GENEAUX et Me KOSKAS
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BLANGY et Me BOISSEAU
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 19/09597
N° Portalis 352J-W-B7D-CQQKO
N° MINUTE :
Assignation du :
24 juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0243
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. NOVOTIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Charles KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P485
S.A.R.L. NOVOTIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/09597 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQQKO
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.S. Etude [Y], en la personne de Maître [D] [X], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PSIM
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc BOISSEAU de la SELEURL MARC BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1193
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 septembre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte authentique en date du 17 avril 2019, Mme [O] [M] a acquis de la société Prestations de services immobiliers (ci-après PSIM) la moitié indivise du lot n°33, l'autre moitié étant acquise par sa sœur, Mme [S] [M], et la totalité de pleine propriété du lot n°34, situés dans l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
Par acte délivré le 24 juillet 2019, Mme [M] et la société PSIM ont fait assigner, devant la présente juridiction, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son syndic, la société Novotim, afin d'obtenir, à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale du 23 mai 2019, leur condamnation à verser Mme [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, que l'acte modificatif à l'état descriptif de division du 24 octobre 2018 soit déclaré opposable à la copropriété ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à régler à Mme [M] la somme de 15 000 euros et à la société PSIM celle de 10 000 euros outre sa condamnation in solidum avec le syndic aux dépens et à leur régler la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/09597 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQQKO
La société PSIM a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [M] demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER nulle l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 23 mai 2019 en l'absence de convocation de tous les copropriétaires au nombre desquels figure Madame [M], peu importe la convocation de la société PSIM
DIRE ET JUGER que la société NOVOTIM et partant le syndicat ont commis une faute en s'abstenant de convoquer Madame [M] pourtant copropriétaire depuis le 17 avril 2019
CONDAMNER solidairement la société NOVOTIM et le syndicat au paiement d'une somme de 3000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi
CONDAMNER solidairement la société NOVOTIM et le syndicat au paiement d'une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais de défense inutilement engagés
CONDAMNER solidairement la société NOVOTIM et le syndicat aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions d'intervention volontaire, notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la SELAS Etude [Y], prise en la personne de Maître [D] [X], mandataire liquidateur, demande, tout d'abord de « donner acte à la SELAS Etude [Y] représentée par Maître [D] [X] de ce qu'elle reprend en sa qualité de liquidateur de la société PSIM à son compte et ès qualités l'ensemble des demandes que la société PSIM a formulées devant le tribunal judiciaire de Paris ».
Elle sollicite en conséquence, de :
« A titre principal,
-prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2019 faute d'avoir convoqué Madame [O] [M] en qualité de copropriétaire
Subsidiairement
-dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a commis un abus de droit en refusant d'adopter la résolution n°17 et en refusant en conséquence d'appliquer l'acte modificatif à l'état descriptif de division-règlement de copropriété en date du 24 octobre 2018 reçu par Maître [F], notaire
-en conséquence, dire et juger opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] l'acte modificatif à l'état descriptif de division-règlement de copropriété reçu par Maître [F], notaire,
-condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] solidairement avec la société Novotim à payer à la société PSIM 10 000 € à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Novotim à payer 5000€ à la société PSIM du code de procédure civile (sic) ainsi qu'en tous les dépens
-débouter la société Novotim et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 09 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 30, 31 et 122 et suivants, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
« Recevoir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevable la demande subsidiaire formulée par la société PSIM fondée sur un abus de majorité prétendument commis par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Sur le fond,
Débouter la SELAS ETUDE [Y], prise en la personne de Me [D] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société PSIM et Madame [O] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
Condamner la société Novotim à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de toute condamnation dont il pourrait être tenu à l’égard de la société PSIM et de Madame [O] [M] ;
En tout état de cause,
Condamner la SELAS ETUDE [Y], prise en la personne de Me [D] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société PSIM et Madame [O] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 8 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SELAS ETUDE [Y], prise en la personne de Me [D] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société PSIM et Madame [O] [M] aux entiers dépens de la présente instance. »
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la société Novotim, demande, au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 de :
« DEBOUTER la SELAS ETUDE [Y] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PRESTATIONS DE SERVICES IMMOBILIERS et Madame [O] [M] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de NOVOTIM ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société NOVOTIM ;
CONDAMNER in solidum la SELAS ETUDE [Y] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PRESTATIONS DE SERVICES IMMOBILIERS et Madame [O] [M], ou tout succombant, à payer à NOVOTIM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER ET ASSOCIES – Maître François BLANGY et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par message électronique en date du 13 mars 2023, le conseil du liquidateur a informé le juge de la mise en état qu'il cessait son activité et qu'il demandait par conséquent à son client de faire le choix d'un nouvel avocat.
Aucune constitution en lieu et place n'a été communiquée.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 septembre 2023, la date de plaidoirie a été fixée au 13 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « prendre acte » et « dire et juger »
Les demandes formulées de la sorte qui se contentent de reprendre les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées par :
- Mme [M]
« DIRE ET JUGER que la société NOVOTIM et partant le syndicat ont commis une faute en s'abstenant de convoquer Madame [M] pourtant copropriétaire depuis le 17 avril 2019 »
- la SELAS Etude [Y]
« -dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a commis un abus de droit en refusant d'adopter la résolution n°17 et en refusant en conséquence d'appliquer l'acte modificatif à l'état descriptif de division-règlement de copropriété en date du 24 octobre 2018 reçu par Maître [F], notaire ».
Sur la recevabilité des demandes formulées par la société PSIM
Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées avant le 01 janvier 2020 :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. »
L'article 122 du même code prévoit pour sa part que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 31 du même code, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Enfin, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »
- sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société PSIM, qui n'était plus copropriétaire à la date à laquelle s'est tenue l'assemblée générale de 2019, ne dispose donc d'aucun intérêt à agir sur le fondement de l'abus de majorité qu'elle invoque pour solliciter, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
La SELAS Etude [Y], liquidateur de la société PSIM, ne dit mot sur l'irrecevabilité ainsi soulevée.
Il est exact que seuls les copropriétaires peuvent attaquer les résolutions adoptées lors des assemblées générales, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant ainsi que « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants (...) ».
Toutefois, en l'espèce, la société PSIM ne sollicite nullement, dans sa demande formulée à titre subsidiaire, l'annulation d'une résolution mais des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de l'assemblée générale d'adopter la résolution n°17, entérinant une modification des lots.
Par conséquent, il importe peu qu'elle n'ait plus été copropriétaire à la date de tenue de l'assemblée générale, tout tiers à la copropriété pouvant rechercher sa responsabilité en cas de faute lui ayant causé un préjudice.
La demande de dommages et intérêts formulée par la SELAS Etude [Y] est par conséquent recevable et il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la fin de non recevoir soulevée.
- sur la demande de nullité de l'assemblée générale
La qualité de copropriétaire étant une condition d’application de l'article 42 précité, il s'ensuit que le juge peut relever d’office qu’une partie est irrecevable en son action en ce qu’elle n’a pas la qualité de copropriétaire, sans être tenue d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne ainsi à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée.
En l'espèce, dans la mesure où la société PSIM a, par acte en date du 17 avril 2019, vendu à Mme [M] les biens dont elle était propriétaire dans l'immeuble, elle n'était par conséquent plus copropriétaire lorsque l'assemblée générale s'est tenue le 23 mai 2019 et n'avait donc plus, à compter de la vente de son bien le 17 avril 2019, qualité à agir en contestation de cette assemblée.
L'assignation ayant été délivrée le 24 juillet 2019, sa demande de nullité est donc irrecevable.
Décision du 15 novembre 2024
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Sur la nullité de l'assemblée générale du 23 mai 2019 formulée par Mme [M]
Mme [M] explique qu'elle n'a pas été convoquée à l'assemblée générale tenue le 23 mai 2019, alors qu'elle était propriétaire depuis le 17 avril 2019.
Elle précise que les défendeurs ne contestent pas cette absence de convocation mais qu'ils la justifient par le fait que la cession intervenue entre elle et son vendeur concernerait un lot inexistant, qui n'aurait jamais été créé.
Elle s'oppose toutefois à cette analyse en faisant valoir que le syndic, et partant le syndicat des copropriétaires, ont bien été avisés de cette vente et que si le lot cédé avait été inexistant, ils étaient alors à même, à ce moment, de contester la cession en cours.
Elle relève qu'ils renâclent à communiquer un état daté portant sur la part indivise du lot acquis, alors pourtant même qu'un tel document a bien été établi, quelques mois auparavant, sur l'autre part indivise du lot, cédé à sa sœur.
Elle soutient enfin que la convocation de la société PSIM ne saurait couvrir son absence de convocation et sollicite par conséquent la nullité de l'assemblée générale du 23 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l'absence de convocation mais considère qu'elle n'est pas de son fait, s'agissant d'une mission dont l'exécution est confiée au syndic.
Ce dernier considère pour sa part, que ce grief est infondé, au vu des divisions opérées dans les lots de la copropriété.
Il explique ainsi que lors de l'assemblée générale du 04 mai 2017, l'assemblée générale a autorisé la création du lot n°32, permettant le changement d'affectation du lot n°31, et du lot n°33, issu de la réunion des lots n°31 et 32.
Il indique que l'acte modificatif de l'état descriptif de division a été régularisé par acte notarié du 13 avril 2018 mais que, pour des raisons qu'il ignore, le service de la publicité foncière a toutefois refusé de publier cet acte modificatif.
Il ajoute que le notaire de la société PSIM a ensuite, en dehors de toute assemblée générale et de toute publication, créé le lot n°32, par suite de la réunion des lots 28, 30 et 31, ainsi que les lots n°33, 34 et 35, après division du lot n°32, qu'il a partiellement vendus à Mme [O] [M].
Il précise que bien qu'il ait avisé le notaire de la difficulté, celui-ci n'en a pas tenu compte.
Il soutient donc que la cession litigieuse a ainsi eu lieu sur un numéro de lot qui n'existe pas pour la copropriété, ce lot ayant lui-même été subdivisé et soumis à indivision alors qu'il est de principe que tout acte sujet à publicité et concernant plusieurs fractions divises d'un immeuble doit obligatoirement comporter la désignation du ou des lots conformément à un état descriptif de division déjà publié.
La société Novotim considère donc qu'elle a convoqué les copropriétaires selon les lots déterminés par le règlement de copropriété et l'état descriptif de division publiés, en conformité avec les obligations fixées par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, raison pour laquelle elle a convoqué la société PSIM et non Mme [O] [M].
Les pièces produites attestent des éléments suivants :
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- l'assemblée générale du 04 mai 2017, à la demande de l'indivision [G], propriétaire du lot 26, a accepté la sous-division de ce lot en quatre nouveaux lots ainsi que le vote du modificatif de l'état descriptif de division, les nouveaux lots étant désormais numérotés et décrits de la façon suivante :
- 28 : l'entrée sur rue, le hall, l'escalier et les paliers d'étages constituent un lot commun se développant au rez-de-chaussée, au premier et au deuxième étages,
- 29 : au rez-de-chaussée, un commerce,
- 30 : au premier étage, un appartement desservi depuis la rue par l'entrée particulière rue,
- 31 : au deuxième étage, un grenier desservi par l'entrée particulière rue ;
- cette même assemblée générale a ensuite autorisé la création du lot n°32 issu des droits permettant le changement d'affectation du lot n°31 ainsi que celle du lot n°33, issu de la réunion des lots 31 et 32, et voté la régularisation et la publication des modificatifs de l'état descriptif de division en résultant auprès du notaire de son choix ainsi que la remise d'une copie certifiée au bureau des hypothèques du syndic ;
-un modificatif à l'état descriptif de division a été reçu le 13 avril 2018 par Maître [I] [V], notaire, aux termes duquel :
- le lot n°26 (boutique et local, au premier étage appartement et grenier) a été divisé en lots n°28 (emprise desservant les lots n°30 et 31), 29 (local commercial), 30 (appartement au premier étage) et 31 (grenier accessible depuis le lot n°28) ;
- un lot transitoire n°32 a été créé afin de permettre le changement d'affectation du grenier, lot n°31, en logement d'habitation, ce lot étant ainsi décrit comme le droit permettant le changement d'affectation du lot n°31, ce lot étant indiqué comme indissociable des lots 28 et 31 ;
- il a été procédé à la réunion des lots n°31 (grenier) et 32 (droit permettant le changement d'affectation) pour former le lot n°33 (au deuxième étage appartement accessible depuis le lot n°28) ;
- à la suite de l'annulation des lots n°31 et 32, le lot n°28 a été désigné comme une emprise desservant les lots n°30 et 33, comprenant au rez-de-chaussée une entrée sur rue et l'escalier d'accès au premier étage, au premier étage, un palier desservant le lot 30 et l'escalier d'accès au deuxième étage, et au deuxième étage un palier desservant le lot n°33, l'acte précisant que ce lot n°33 est indissociable du lot n°28 ;
- ce modificatif a toutefois fait l'objet d'un rejet de la part des services de la publicité foncière ;
- par acte en date du 13 avril 2018, publié le 02 mai 2018, les consorts [G] ont vendu leurs lots à la société PSIM ;
- un modificatif de l'état descriptif de division a été reçu le 24 octobre 2018 par Maître [F], et était en cours de publication au jour de la vente, le 17 avril 2019, à Mme [O] [M] des biens auparavant détenus par la société PSIM ;
- l'acte de vente mentionne ainsi que cet acte porte réunion des lots 28, 30 et 31 pour former le lot n°32, lequel a ensuite été divisé en lots n°33, 34 et 35 ;
- aux termes de l'acte de vente, Mme [O] [M] a acquis de la société PSIM la moitié indivise du lot n°33 et la totalité de la pleine propriété du lot n°34, ainsi définis dans l'acte de vente :
- lot n°33: dans le bâtiment B, une emprise desservant les lots 34 et 35, comprenant au rez-de-chaussée une entrée et l'escalier d'accès au premier étage, et au premier étage un palier desservant les lots 34 et 35 ;
l'acte de vente précise que ce lot sera indivis aux lots 34 et 35 auxquels il permet d'accéder ;
- lot n°34 : dans le bâtiment B au premier étage, accessible depuis le lot 33 un local à usage d'habitation à aménager ;
- par courriel en date du 25 janvier 2019, le notaire de la société PSIM a indiqué au syndic que « le lot 33 et le lot 34 ont été créés par le modificatif du 24 octobre 2018 (en cours de publication) conformément à l'attestation rectificative dressée par Maître [V] le 19 juillet 2018 suite au modificatif reçu par lui du 13 avril 2018.
Ainsi les deux lots existent et non seulement le lot 33. »
- le syndic lui a toutefois répondu que la consultation du fichier des hypothèques confirmait que le lot 33 n'existait pas officiellement, le service de la publicité n'ayant pas accepté le modificatif portant sur la réunion des lots n°31 et 32, de telle sorte que seul le lot n°31 restait la propriété du vendeur ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mai 2019 mentionne, au titre des copropriétaires absents et non représentés, la société PSIM de telle sorte qu'il s'en déduit qu'elle a été convoquée à la différence de Mme [O] [M] à laquelle la société PSIM a pourtant cédé ses lots depuis le 17 avril 2019.
Il est exact que la publication de tout modificatif est nécessaire pour qu'il soit opposable aux tiers.
Toutefois, cette formalité prévue dans un souci d'information des tiers, ne trouve pas à s'appliquer aux copropriétaires, la modification leur étant opposable, sans autre formalité, dès lors que l’assemblée générale a statué par un vote, à la majorité de l’article 26.
La demande de la SELAS Etude [Y] tendant à ce que l'acte modificatif à l'état descriptif de division-règlement de copropriété reçu par Maître [F], notaire soit déclaré opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est par conséquent sans objet.
La publication n'est en effet requise que pour permettre de le rendre opposable aux tiers, dans un souci d'information puisqu'ils sont, par définition, étrangers à la vie de la copropriété.
Or, le syndicat des copropriétaires et le syndic, mandataire de ce dernier, ne peuvent être considérés comme des tiers à la copropriété, le syndic ayant justement reçu mandat, aux termes des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 04 mai 2017, de régulariser et de publier les modificatifs de l'état descriptif de division résultant des résolutions adoptées et devant aux termes des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 « assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale. »
De plus, le transfert de propriété lui a bien été notifié avant l'envoi des convocations pour l'assemblée générale critiquée.
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La création des nouveaux lots s'imposait donc au syndic et au syndicat des copropriétaires et le fait que le service de la publicité foncière ait refusé l'inscription du modificatif du 13 avril 2018 et que le nouvel acte modificatif du 24 octobre 2018 ne soit qu'en cours de régularisation lors de la conclusion de la vente ne sont donc pas de nature à justifier que Mme [O] [M], propriétaire depuis le 17 avril 2019, n'ait pas été convoquée à l'assemblée générale du 23 mai 2019.
L'absence de convocation de Mme [O] [M] entraîne donc la nullité de l'assemblée générale du 23 mai 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Mme [M] explique que n'étant pas considérée comme copropriétaire, elle ne recevait aucun des appels de fonds et que la société PSIM ne s'estimant plus redevable des charges de copropriété ne les réglait pas, de telle sorte qu'elle a dû faire face à une action en recouvrement de charges pour un impayé de 14 756,03 euros et qu'elle a dû mobiliser sa trésorerie en une seule fois pour régler cette somme.
Elle considère donc avoir subi un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 3000 euros à raison des frais engagés « dans cette procédure de référé, pour le temps passé et la gêne occasionnée. »
La société PSIM soutient pour sa part qu'elle subit un préjudice du fait du refus de la copropriété de donner pleine valeur à la vente intervenue puisqu'elle reste aux yeux des tiers propriétaire des lots vendus et qu'elle a continué à recevoir les appels de fonds jusqu'au deuxième trimestre 2020.
Elle demande donc la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 10 000 euros.
Le syndic s'oppose à ces demandes en faisant valoir que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice.
Il indique en effet que même si Mme [M] avait participé à l'assemblée attaquée, il se déduit du refus collectif d'approuver les actes modificatifs à l'état descriptif de division que sa présence n'aurait rien changé au vote.
Il soutient de plus que s'il est fait droit à sa demande d'annulation, elle sera nécessairement convoquée par le syndic pour une nouvelle assemblée générale, et participera donc, de facto, au vote de la résolution critiquée.
Enfin, il précise que Mme [M] a été valablement convoquée à l'assemblée générale du 22 octobre 2020, au cours de laquelle ont été soumis au vote les actes modificatifs à l'état descriptif de division, de telle sorte qu'elle ne souffre, à ce jour, d'aucun préjudice.
S'agissant de la société PSIM, il considère également qu'elle ne justifie ni de la réalité du préjudice ni du quantum de la somme réclamée puisque Mme [M] indique dans ses conclusions que la société ne s'est pas acquittée des charges afférentes aux lots dont elle n'était plus propriétaire.
Le syndicat des copropriétaires fait, pour sa part, valoir que le préjudice invoqué, qui résulterait de l'absence de modification de l'état descriptif de division, n'est pas actuel, puisque l'assemblée du 22 octobre 2020 a adopté cette modification.
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Il indique également que les arriérés ayant été acquittés, Mme [M] n'a pas, comme elle l'indique, fait face à une procédure de recouvrement de charges, qu'elle ne peut ignorer qu'en sa qualité de propriétaire elle est tenue de régler les charges afférentes à ses lots et qu'au vu des mises en demeure adressées, elle savait que ce paiement était prévisible de telle sorte que c'est en toute mauvaise foi qu'elle prétend avoir dû mobiliser en une seule fois sa trésorerie, étant au surplus relevé que les paiements ont en réalité été réalisés par son père.
S'agissant de la société PSIM, il relève qu'il n'est pas possible de savoir pour quelles raisons le fait d'être resté aux yeux des tiers propriétaire des biens vendus constituerait en soi un préjudice et qu'aucun paiement de charge n'a été sollicité la concernant.
La société PSIM ne justifie en effet d'aucun préjudice dans la mesure où elle n'a réglé aucun appel de fonds pour les lots cédés à Mme [M], postérieurement à la vente intervenue, et où elle n'explique nullement les raisons pour lesquelles le fait qu'elle soit toujours considérée par les tiers comme propriétaire de ces biens constituerait en soi un préjudice.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande.
S'agissant de Mme [M], il ressort des relevés du compte copropriétaire produit et de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 octobre 2021, que son compte était débiteur de la somme de 6595,02 euros, et non de 14 756,03 euros, sur la période du 01 janvier 2020 au 01 octobre 2021.
Par conséquent, alors même que sa situation de copropriétaire s'est régularisée à compter de l'assemblée du 22 octobre 2020, elle n'avait pas pour autant réglé les charges de copropriété échues postérieurement.
Il n'est de plus nullement justifié qu'elle ait dû mobiliser en une seule fois sa trésorerie pour faire face à cet arriéré, étant au demeurant relevé qu'il ressort du courriel adressé au syndic le 30 novembre 2021 par son père que ce dernier s'est acquitté d'une partie des sommes réclamées.
Le préjudice invoqué n'est donc pas caractérisé et il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, le syndic, le syndicat des copropriétaires et la SELAS Etude [Y], liquidateur de la société PSIM sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
Tenus aux dépens, le syndic et le syndicat des copropriétaires sont également condamnés in solidum à régler à Mme [O] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sont déboutés de leur demande formulée à ce titre.
La SELAS Etude [Y], liquidateur de la société PSIM, est également déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires demande que la société Novotim soit condamnée à le garantir de toute condamnation dont il pourrait être tenu à l'égard de Mme [M] ou de la société PSIM considérant qu'une telle condamnation résulterait exclusivement d'une faute du syndic.
Il a été précédemment exposé qu'il ressort des missions du syndic de convoquer l'ensemble des copropriétaires aux assemblées générales et d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale.
L'annulation de l'assemblée générale et partant la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et aux frais irrépétibles ne relèvent donc que de la seule responsabilité du syndic qui est par conséquent intégralement tenu de le garantir des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] de la fin de non recevoir soulevée ;
DÉCLARE la SELAS Etude [Y], prise en la personne de Maître [D] [X], mandataire liquidateur irrecevable en sa demande de nullité de l'assemblée générale du 23 mai 2019 ;
ANNULE l'assemblée générale de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] en date du 23 mai 2019 ;
DÉBOUTE la société PSIM et Mme [O] [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], la société Novotim et la SELAS Etude [Y], prise en la personne de Maître [D] [X], mandataire liquidateur, aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] et la société Novotim à régler à Mme [O] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Novotim à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], la société Novotim et la SELAS Etude [Y], prise en la personne de Maître [D] [X], mandataire liquidateur, de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 novembre 2024
La greffière La présidente