Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1999, qui, pour exercice des fonctions de gérant de société malgré interdiction, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que l'avocat en la Cour ne s'étant pas constitué au nom du demandeur dans le mois après la date du pourvoi, et aucune dérogation n'ayant été accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire produit par cet avocat, postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis, n'est pas recevable en application de l'article 585-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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