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Cour de cassation, 07 février 1991. 89-41.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.508

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carmélo Z... Y..., demeurant à Sinard (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1988 par M. Di Y... en qualité d'ouvrier peintre, a été licencié le 15 septembre 1988 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 février 1989) de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire, des frais de déplacement et des dommages-intérêts pour rupture abusive alors que le salaire n'était pas dû pour un travail mal effectué, que le salarié pouvait se servir du véhicule de l'entreprise pour ses déplacements et que le licenciement était justifié par l'absence de travail ; Mais attendu que bien que régulièrement convoqué, M. Di Y... n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que les griefs qu'il fait valoir devant la Cour de Cassation sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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