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Tribunal Administratif de Caen, 03 février 2025. 2500217

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2500217

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Orne a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est motivée par une prétendue menace à l'ordre public et non comme étant prise en exécution d'une peine d'interdiction définitive du territoire français ; en outre, il a demandé le relèvement de cette mesure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires, enregistré les 29 et 31 janvier 2025, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive, le délai de recours ayant expiré le 22 janvier 2025 à 23h59 ; - l'autorité administrative est en situation de compétence liée pour éloigner le requérant en application de la peine d'interdiction définitive du territoire dont il fait l'objet ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de Me Hourmant, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence à statuer, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la requête de M. B : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 721-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est détenu, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d'interdiction du territoire français peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". 3. M. B, ressortissant saint-lucien né le 31 octobre 1991 et actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national prononcée par la cour d'appel de Bourges le 4 mars 2021. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 15 janvier 2025, fixant le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit pour l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français, a été notifié à l'intéressé le même jour. En application des dispositions précitées de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B pouvait saisir le tribunal pour contester cette décision jusqu'au 22 janvier 2025 inclus. Sa requête ayant été enregistrée le 24 janvier 2025, soit au-delà du délai de sept jours qui lui était imparti, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2025 sont irrecevables du fait de leur tardiveté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Orne a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Me Hourmant relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hourmant et au préfet de l'Orne. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet

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