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Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-70.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.491

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI du ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son gérant M. Pierre X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la commune de Montrouge, prise en la personne de son maire, domicilié en l'Hôtel de Ville de Montrouge (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montrouge, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 janvier 1994, la SCI du ... a déclaré se désister du pourvoi formé par elle, contre une ordonnance rendue le 12 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, au profit de la commune de Montrouge ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la SCI du ... du désistement de son pourvoi ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-08 | Jurisprudence Berlioz