Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/618
N° RG 24/00616 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIXY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 Juin à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2024 à 13H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [R]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10 juin 2024 à 13 h 21 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[K] [R]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'article R 7453-10 du CESEDA dispose : «L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire. ».
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance déférée a été rendue le 9 juin 2024 à 13h00 et notifiée M. [K] [R] et à son conseil à 13h00. Or, son conseil a formé appel de la décision le 10 juin suivant à 13h21 c'est-à-dire au-delà du délai légal.
En conséquence, l'appel formé doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [K] [R] ;
DIT que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 9 juin 2024 doit recevoir son plein effet;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [K] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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