Texte intégral
05/04/2024
N° RG 23/03270 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWJ7
Décision déférée - 01 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES -22/00026
[J] [V]
C/
[I] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 66/2024
***
Le cinq Avril deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX,président de la 3ème chambre délégué par ordonnance du 22 février 2024, assisté de I. ANGER, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2], sans avocat constitué
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1], sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a, par ordonnance du 1er juillet 2022, notamment condamné M. [J] [V] à payer une somme provisionnelle à M. [I] [W].
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Une déclaration d'appel a été formée par M. [V] suivant courrier daté du 29 juillet 2023 reçu à la cour d'appel de Toulouse le 7 août 2023.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 22 septembre 2023, invité M. [V] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.
M. [J] [V] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que M. [V] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Castres.
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.
Force est de constater que M. [V] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettrant fin à l'instance, M. [V] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 7 août 2023 par M. [J] [V] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [J] [V].
Le greffier Le président de chambre délégué
I. ANGER M.DEFIX
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