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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-42.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.072

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Omnium monegasque de commerce général (OMCG), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Y..., René gallet, demeurant à Merdrignac (Côte d'Armor), rue de la Gouède, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Foussard, avocat de la société OMCG, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 1988) que M. X..., engagé le 4 avril 1977 en qualité de VRP par la société Omnium monégasque de commerce général (OMCG) et nommé directeur général par contrat en date du 16 août 1983 a été licencié le 6 décembre 1985 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à ce salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'appel abusif alors que, selon le moyen, d'une part, peu important le bien ou le mal-fondé du refus de M. X... d'accepter la modification qui lui était proposée, la cour d'appel aurait dû rechercher, ce qu'elle n'a pas fait, si la réorganisation des services entreprise par la nouvelle direction de la société OMCG, et dans le cadre de laquelle il avait été proposé à M. X... une modification de son contrat, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié qui refusait de s'y soumettre ; qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code civil ; alors que, d'autre part, la censure de l'arrêt relative à la régularité du licenciement de M. X... entraînera la cassation du chef intéressant l'appel prétendument abusif de la société OMCG, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur invoquait à l'encontre du salarié un certain nombre de griefs constitutifs selon lui d'une faute grave ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse, et non pas un refus d'une modification substantielle justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendûment omise, que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ni par voie de cnséquence en sa deuxième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société OMCG, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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