Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-44.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.149
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Jean-Véran Z..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Rank Xérox, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rank Xérox, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n° K 87-44.149 et n° M 87-44.081 ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en février 1963 par la société Rank Xérox en qualité de délégué commercial, M. Z..., promu cadre position III B en 1965 et en janvier 1976 cadre position III A, s'est vu confier en 1975 la responsabilité du service "Assistance marchés verticaux" auquel va s'ajouter le service "consulting" jusqu'au 1er mai 1976 ; qu'à la suite d'une réorganisation des services au cours du deuxième trimestre 1976, M. Z... n'a plus été sous la subordination directe du directeur des ventes, mais sous les ordres du chef de service des "Marchés Nation" qui était l'un de ses anciens subordonnés, avec des attributions sensiblement diminuées de chef de marché, sans qu'il fût porté atteinte à sa classification et à sa rémunération ; qu'il a été élu délégué du personnel le 23 février 1976 et le 13 juin 1978, membre du comité d'établissement en juin 1976, délégué au comité central d'entreprise en septembre 1976 et a été désigné délégué syndical le 23 mars 1977 ; que la société a notifié le 28 juin 1978 au salarié son licenciement pour faute grave à compter du 30 juin 1978 à la suite d'une autorisation du ministre du Travail ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif
le 22 avril 1980 ; que, par arrêt du 4 mars 1983, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par la société contre cette décision ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification cadre III C, la cour d'appel a énoncé qu'il suffisait de constater que M. Z... n'avait jamais formulé ni protestation, ni réserve sur sa position de cadre III A et qu'il n'avait pas non plus saisi expressément de cette question ni la juridiction des référés ou la cour d'appel, ni la juridiction prud'homale ; que c'était aujourd'hui pour la première fois dans ses écritures devant la cour d'appel, plus de huit ans après son départ de l'entreprise et après avoir considérablement augmenté ses demandes initiales qu'il venait présenter une telle réclamation qui correspondait à une requalification rétroactive ; que cette demande totalement infondée ne pouvait qu'être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une absence de protestation du salarié est insuffisante à justifier une qualification professionnelle, laquelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision :
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le salarié demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé à 500 000 francs son préjudice du fait de la nullité de son licenciement et du refus opposé par l'employeur à sa réintégration du 28 juin 1978 au 21 novembre 1981 ; Attendu que la disposition critiquée constitue la suite de celle qui doit être cassée sur le premier moyen ; que, par application du texte susvisé, elle sera annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la classification du salarié et à la réparation du préjudice subi résultant de la non-réintégration du salarié dans l'entreprise, l'arrêt rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Rank Xérox, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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