Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ4W
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 décembre 2021
RG :18/00364
S.A.R.L. [4][R] - [4] [R]
C/
URSSAF DE LANGUEDOC-
ROUSSILLON
Grosse délivrée le 21 DECEMBRE 2023 à :
- Me SERGENT
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Décembre 2021, N°18/00364
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [4][R] - [4] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. [4] [R] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Languedoc-Roussillon pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par une lettre d'observations du 23 mars 2017, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L.[4] [R], pour un montant global en principal de 61. 240 euros portant sur les points suivants:
- point n°1 : assiette minimum conventionnelle : non-chiffré,
- point n°2 : frais professionnels (frais d'entreprise : absence de justificatifs) : 1.357 euros,
- point n°3 : frais professionnels non-justifiés et limites d'exonération : indemnités de grand déplacement : 47. 644 euros,
- point n°4 : réduction générale des cotisations : règles générales : 12.339 euros.
En réponse aux observations de la S.A.R.L. [4] [R] formulées par courrier du 24 avril 2017, contestant le point n°3 ; l'URSSAF par courrier du 24 avril 2017, a pris en compte la régularisation afférente aux chefs de redressement n°1, 2 et 4 et confirmé le maintien du chef de redressement du point n°3.
Le 9 août 2017, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a mis en demeure la S.A.R.L. [4] [R] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 70.327 euros correspondant à 61 240 euros de cotisations et contributions et 9.087 euros de majorations de retard.
La S.A.R.L. [4] [R] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 5 octobre 2017, laquelle dans sa séance du 15 février 2018 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
Par requête en date du 25 avril 2018, la S.A.R.L. [4] [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard d'un recours contre la décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- constaté la régularité de la procédure de contrôle,
Et statuant au fond,
- débouté la S.A.R.L. [4] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF Languedoc-Roussillon,
- condamné la S.A.R.L. [4] [R] à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 61.240 euros au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 9.087 euros, au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017,
- condamné la S.A.R.L. [4] [R] à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné la S.A.R.L. [4] [R] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 17 janvier 2022, la S.A.R.L. [4] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00149, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [4] [R] demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a :
- débouté la S.A.R.L. [4] [R] de sa demande de voir constater l'irrégularité du redressement en raison de la mise en 'uvre d'un échantillonnage et d'un redressement par extrapolation, sans l'accord du cotisant,
- débouté la S.A.R.L. [4] [R] de sa demande de voir annuler le redressement de l'URSSAF opéré sur une base de 70.327 euros,
- débouté la S.A.R.L. [4] [R] de sa demande de voir, à titre infiniment subsidiaire, limiter le redressement opéré sur la base des irrégularités constatées dans la lettre d'observation, et chiffrées comme telles dans le cadre du débat contradictoire, qui seront calculées sur une assiette de 9.666,60 euros, tant pour le rappel des cotisations sociales et la réduction générale de cotisations,
- constaté la régularité de la procédure de contrôle,
- débouté la S.A.R.L. [4] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF du Languedoc Roussillon,
- condamné la S.A.R.L. [4] [R] à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 61.240 euros (soixante et un mille deux cent quarante euros) au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 9.087 euros (neuf mille quatre vingt sept euros) au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017,
- condamné la S.A.R.L. [4] [R] à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. [4] [R] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrégulier le redressement opéré, en raison de la mise en 'uvre du redressement par extrapolation, sans l'accord du cotisant,
- annuler le redressement URSSAF opéré sur une base de 70.327 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter le redressement opéré sur la base des irrégularités constatées dans la lettre d'observation, et chiffrées comme telles par la [4] [R] dans le cadre du débat contradictoire, qui seront calculées sur une assiette de 9.666,60 euros, tant pour le rappel de cotisations sociales que pour la réduction générale de cotisations,
En toute hypothèse,
- condamner l'URSSAF Languedoc-Roussillon aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [4] [R] fait valoir que:
- l'URSSAF a procédé par extrapolation en procédant à un redressement global au titre des frais de déplacements de l'ensemble de son personnel au seul motif qu'elle avait relevé de ' nombreuses incohérences' ce qui revient à redresser sur des manquements non constatés, sans en respecter la procédure,
- cette façon de procéder est d'autant plus surprenante que l'URSSAF a établi la liste de l'ensemble des incohérences relevées qui seules auraient dû donner lieu à redressement,
- la réalité des chantiers n'a jamais été contestée par l'URSSAF qui lui reproche de ne pas fournir les justificatifs adéquats sans pour autant indiquer quels seraient ces justificatifs,
- subsidiairement, elle considère que le redressement ne peut porter que sur une somme de 8.113,70 euros,
- elle accepte même le redressement sur la base annoncée à titre subsidiaire de 9.666 euros, laquelle vient démontrer en tant que de besoin que l'URSSAF était en capacité de chiffrer exactement le montant du redressement, sans avoir besoin de procéder comme elle l'a fait.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 9 décembre 2021 en ce qu'il a :
« constaté la régularité de la procédure de contrôle ;
Et, statuant au fond :
Débouté la S.A.R.L. [4] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon,
Condamné la S.A.R.L. [4] [R] à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 61 240 euros au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 9 087 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017,
Condamné la S.A.R.L. [4] [R] à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamné la S.A.R.L. [4] [R] aux entiers dépens. »
En tout état de cause et statuant à nouveau :
- juger que le redressement est régulier en la forme,
- juger au fond que le seul chef de redressement contesté n°3 (portant sur les frais professionnels non justifiés et limites d'exonération : indemnités de grand déplacement de la Société [4][R]) est justifié en son entier, de même que le chef de redressement n°4 (lié au précédent puisque portant sur la réduction générale des cotisations : règles générales),
- en tout état de cause, débouter la S.A.R.L. [4] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger, par suite, qu'il y a lieu de valider :
1. le redressement notifié à la S.A.R.L. [4] [R] par lettre d'observations en date du 23 mars 2017 d'un montant total de 61 240 euros en principal,
2. la mise en demeure en date du 09/08/17 pour un montant total de 70327 euros (correspondant à : 61240 euros en principal et 9087 euros en majorations de retard ),
3. la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 15 février 2018 notifiée par courrier du 27 février 2018,
- condamner la S.A.R.L. [4] [R] au paiement de la somme de 70327 euros (correspondant à : 61240 euros en principal et 9087 euros en majorations de retard),
- condamner, en outre, la S.A.R.L. [4] [R] au paiement des majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l'article
R.243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
- condamner la S.A.R.L. [4] [R] au paiement de :
- la somme de 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance,
' la somme de 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Languedoc-Roussillon fait valoir que :
- seul le chef de redressement n°3 est contesté, et la cour ne saurait annuler l'intégralité du redressement comme le demande la S.A.R.L. [4] [R],
- lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté de nombreuses anomalies dans la gestion des indemnités de grand déplacement, telles que la prise en charge de frais d'hôtel au réel alors que les salariés ont également perçus des indemnités de grand déplacement, des incohérences ou des absences de mention des noms des salariés concernés, des versements d'indemnité pour des salariés en congés payés,
- les plannings transmis par la S.A.R.L. [4] [R] n'ont pas permis de lever ces anomalies,
- elle n'a absolument pas eu recours à une évaluation par échantillonnage et extrapolation mais a déduit de l'ensemble de ses constatations le montant du redressement,
- non seulement l'ensemble des manquements est listé sur quatre pages de la lettre d'observations, mais en plus la S.A.R.L. [4] [R] n'a produit que des documents incomplets,
- les propositions de réduction du montant du redressement pour le seul chef de redressement contesté ne sauraient prospérer et sont totalement infondées, la S.A.R.L. [4] [R] procédant uniquement par affirmations,
- elle n'a jamais accepté, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. [4] [R], une minoration de l'assiette de redressement à 9.666,60 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que seul le chef de redressement n°3 frais professionnels non-justifiés et limites d'exonération : indemnités de grand déplacement : 47. 644 euros est contesté.
Par suite, les chefs de redressement :
- point n°1 : assiette minimum conventionnelle : non-chiffré,
- point n°2 : frais professionnels (frais d'entreprise : absence de justificatifs) : 1.357 euros,
- point n°4 : réduction générale des cotisations : règles générales : 12.339 euros,
seront confirmés.
S'agissant du chef de redressement n° 3 : frais professionnels non-justifiés et limites d'exonération : indemnités de grand déplacement : 47. 644 euros
Par application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.
Les frais professionnels pris en charge par l'entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 du dit arrêté.
Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.
L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Selon l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige précise s'agissant des indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 6] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
La vérification des déductions opérées par la société au titre des frais professionnels exposés par les salariés peut être effectuée selon la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, laquelle consiste à limiter la vérification détaillée à un échantillon représentatif de salariés concernés puis à extrapoler les résultats. Cette méthode statistique constitue une alternative à l'examen exhaustif des chefs de redressement potentiels sur la totalité des salariés de l'entreprise contrôlée et doit suivre un protocole composé de quatre phases :
- la constitution d'une base de sondage,
- le tirage aléatoire d'un échantillon,
- la vérification exhaustive de l'échantillon au regard du point de législation vérifié,
- l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon.
La société contrôlée peut s'opposer, sous certaines conditions, à l'utilisation de cette méthode et doit être associée à chacune des phases de la procédure avec la possibilité de présenter des observations tout au long de sa mise en oeuvre.
L'inobservation des règles encadrant le contrôle par échantillonnage et extrapolation entraîne la nullité du contrôle et du redressement, étant précisé que la vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement.
Dans la lettre d'observations du 23 mars 2017, l'inspecteur du recouvrement mentionne au titre de ses constatations :
' lors de l'entretien avec l'employeur, celui-ci déclare que des indemnités de grand déplacement sont versées aux salariés. Le montant des indemnités s'élève à 75 euros par jour ( il est constaté sur les fiches individuelles que certaines indemnités s'élèvent à 37,50 euros par jour ). Il indique que cette indemnité est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de découcher du soir et de repas du soir. Concernant le repas de midi, il indique qu'il invite les salariés au restaurant.
Il ressort de l'analyse des fiches de paie, des fiches individuelles, et de la comptabilité, qu'en l'absence de planning, de fiche de chantier ou de tout autre élément sur lequel figure le nom du salarié, le lieu du chantier, la date de départ et de retour, ainsi que le nombre et le montant des indemnités versées, les conditions et les limites d'exonération des frais professionnels ne pourront être vérifiées.
Par courriel en date du 6 février 2017, il est demandé au cabinet comptable et à l'employeur des éléments complémentaires afin de pouvoir vérifier les conditions et limites d'exonération des frais professionnels :
- les plannings des salariés sur les années 2014 et 2015 permettant de vérifier les conditions d'exonération des indemnités de grand déplacement versées, ( avec dates, lieux et noms des chantiers, nombre d'indemnités ),
- les justificatifs des frais de repas au restaurant enregistrés au compte 6256 'missions',
- factures des prestations réalisées par l'entreprise [4][R] sur les années 2014 et 2015 et enregistrées aux comptes 706 et 70602.
A réception des justificatifs réclamés, il est constaté que sur les plannings figurent les informations suivantes sur les chantiers :
- le mois,
- le numéro de semaine,
- les noms des salariés,
- le lieu du chantier,
- le nombre d'indemnités versées.
Les jours de départ et de retour des salariés ne figurent pas sur les plannings.
Les factures des prestations réalisées par l'entreprise [4][R] ne mentionnent pas de date de chantier.
Lors de l'analyse de l'ensemble des éléments transmis, plusieurs incohérences sont constatées'
L'inspecteur du recouvrement procède ensuite à l'analyse des justificatifs produits en regard des indemnités de grand déplacement versées aux salariés, par rubrique :
- 'notes de restaurant' en indiquant pour chaque facture produite, la date, le lieu, le montant et le nom éventuels ou le nombre de salariés présents et en faisant un rapprochement avec les chantiers à proximité et les salariés y ayant participé, et le cas échéant les indemnités de grand déplacement perçues,
- ' factures d'hôtel', en procédant de la même manière et en vérifiant à partir des plannings produits,
- ' congés' en retenant pour trois salariés la perception d'indemnités de grand déplacement pour des périodes où ils étaient en congés,
- ' relevé des cartes Total' en comparant à partir des plannings les indemnités de grand déplacement perçues par les salariés, et les trajets enregistrés par ces mêmes salariés, ou l'absence de trajets sur les cartes Total
cette analyse représentant quasiment 5 pages de la lettre d'observations, avant de rappeler les textes applicables et de conclure
' l'employeur n'a pas été en mesure de justifier l'utilisation effective des indemnités de grand déplacement conformément à leur objet. En conséquence les sommes versées à ce titre ne peuvent prétendre à être exclue de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
En effet, les plannings communiqués durant le contrôle ne mentionnent pas les dates de début et de fin de chantiers. Sans ces informations, il n'est possible de vérifier la réalité de la situation de grand déplacement des salariés, il n'est pas non plus possible de vérifier le respect des limites d'exonération des sommes versées. En effet, en l'absence des dates de présence des salariés sur les chantiers, le nombre d'indemnités de repas et de découcher pouvant ouvrir droit au bénéfice de l'exonération ne peut être établi.
De plus, ainsi que cela est énoncé dans les constations ci-dessus, de nombreuses incohérences sont apparues lors des rapprochements entre les plannings et divers éléments fournis par l'employeur ( justificatifs de carte Total, factures d'hôtels et de restaurant, fiches individuelles, ...)
Il ressort de cet examen, et plus particulièrement des situations énoncés dans les constations, que la société a pris en charge des frais d'hôtel au réel alors que les salariés présents sur des chantiers à proximité ont perçu des indemnités de grand déplacement. Les noms des personnes ayant séjourné dans ces hôtels ne sont pas systématiquement indiqués sur les factures. Il a également été relevé que les noms de M. [R] [Y] et de M. [R] [K] sont indiqués au dos de deux factures d'hôtels ( 2 chambres réservées par facture ) alors que les périodes de séjour se chevauchent.
Lorsque la société prend en charge les frais d'hébergement, le salarié n'engage pas de dépenses supplémentaires de logement dans le cadre de son activité professionnelle. Les indemnités de grand déplacement ne sont donc pas utilisées conformément à leur objet.
Des salariés en congés payés ont perçus des indemnités de grand déplacement. Un salarié ne peut prétendre à des remboursements de frais professionnels pendant une période de congés. Ces sommes ne sont pas utilisées conformément à leur objet.
Les relevés des cartes Total indiquent que les salariés cités dans les constatations ont perçu des indemnités de grand déplacement pour des déplacements de plusieurs jours sur des chantiers, alors que les trajets allers-retours effectués pour se rendre sur ces chantiers ont été effectués dans la même journée. De plus, pour certains chantiers indiqués sur les plannings, il en figure pas de trajet sur les relevés de cartes Total.
Compte-tenu des éléments ci-dessus exposés, les sommes versées ne remplissent pas les conditions d'exonération des indemnités de grands déplacements, puisque les conditions de fait n'ont pas été établies par l'employeur. De ce fait il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales en vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale , soit (...)'
avant de chiffrer, pour 2014 puis 2015, salarié concerné par salarié concerné, les sommes à réintégrer dans l'assiette de cotisations.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. [4] [R], l'inspecteur du recouvrement n'a pas procédé par échantillonnage et extrapolation mais a procédé à une analyse rigoureuse des justificatifs qui lui étaient présentés en regard des indemnités de grand déplacement allouées aux salariés pour arriver au montant à réintégrer dans l'assiette des cotisations, salarié par salarié.
En conséquence, aucune irrégularité pour non respect de la procédure de contrôle n'est encourue.
Sur le fond, pour remettre en cause ces constatations précises et détaillées de l'inspecteur du recouvrement, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, la S.A.R.L. [4] [R] reproche à l' URSSAF de ne pas avoir accueilli ses explications, ironisant notamment sur le fait que ' l'URSSAF n'a même pas jugé utile de regarder le point de départ des trajets et ne s'est même pas interrogée sur le fait qu'il était parfaitement possible que la société envoie un salarié pour récupérer du matériel au dépôt...' sans pour autant fournir d'explication ou de justifications sur le fait d'avoir notamment cumulativement versé des indemnités de grands déplacements à des salariés pour lesquels elle a également payé directement des nuits d'hôtel, ou à des salariés en congés.
De fait, les seuls justificatifs produits sont :
- des documents dactylographiés auxquels sont joints les bulletins de salaire de salariés de l'entreprise, les dits documents listant par semaine des lieux, des dates de trajet, des nombres de repas, sans qu'il soit possible de les comparer avec quoi que soit qui permette d'en objectiver le contenu, étant au surplus observé qu'entendu par l'inspecteur du recouvrement, l'employeur ( voir supra) a précisé que les indemnités de grand déplacement étaient 'destinées à couvrir les dépenses supplémentaires de découcher du soir et de repas du soir. Concernant le repas de midi, il indique qu'il invite les salariés au restaurant' alors que le décompte qu'il produit inclus pour tous les jours concernés par les déplacements des indemnités de repas à raison de deux par jour de déplacement;
- des copies d'attestations manuscrites attribuées à des salariés, sans justificatif de leur identité, qui indiquent de manière identique ' je confirme par la présente avoir vérifié chacune des dates du chantier figurant sur le tableau en annexe. J'atteste pas la présente avoir été effectivement affecté sur les chantiers en question aux dates qui sont mentionnées chantier par chantier' sans qu'il soit possible de déterminer à quel tableau il est fait référence.
En conséquence, la S.A.R.L. [4] [R] ne rapporte pas d'élément permettant de remettre en cause les constatations de l'inspecteur du recouvrement et par suite le redressement opéré au titre des frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement.
Ce chef de redressement a en conséquence été justement validé par le premier juge et la décision déférée sera par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Condamne la S.A.R.L. [4] [R] à verser à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.R.L. [4] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,