Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10731 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T36
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDERESSES
Société COLAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société COLAS MÉDITERRANÉE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société COLAS RHÔNE ALPES AUVERGNE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentées par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
Décision du 30 Octobre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10731 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T36
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 août 2023, les sociétés Colas France, Colas Méditerranée et Colas Rhône Alpes Auvergne ont fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 2 avril 2024, la société Colas France et la société Colas Centre Ouest, venant aux droits des sociétés Colas Méditerranée et Colas Rhône Alpes Auvergne sollicitent la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à payer, outre les entiers dépens :
A la société Colas France:
1- dans la procédure prud'homale l'opposant à Monsieur [P] :
- la somme de 7.200 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 23 juin 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 1.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2- dans la procédure prud'homale l'opposant à Monsieur [R]:
- la somme de 6.400 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 23 juin 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 1.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3- dans la procédure prud'homale l'opposant à Monsieur [G],
- la somme de 4.000 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 1.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4- dans la procédure prud'homale l'opposant à Monsieur [L],
- la somme de 2.600 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 1.250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A la société Colas Centre Ouest :
1- dans la procédure prud'homale l'opposant à Monsieur [N] :
- la somme de 8.800 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 23 juin 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 1.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2- dans la procédure prud'homale l'opposant à Monsieur [J] :
- la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 1.250 € € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses estiment que la durée des procédures auxquelles elles ont été parties est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice.
Elles soutiennent qu'il convient de prendre en compte le caractère exponentiel de l'anxiété subie au fil du temps, et être en conséquence fondées à obtenir des dommages et intérêts de plus en plus importants en fonction de l'allongement de la procédure. Elles considèrent que peuvent être retenus, au total :
-36 mois excessifs, dans l'affaire opposant la société Colas France à Monsieur [P] ;
-32 mois excessifs dans l'affaire opposant la société Colas France à Monsieur [R] ;
-20 mois excessifs dans l'affaire opposant la société Colas France à Monsieur [G] ;
-13 mois excessifs dans l'affaire opposant la société Colas France à Monsieur [L] ;
- 44 mois excessifs dans l'affaire opposant la société Colas Méditerranée, devenue Colas Centre Ouest, à Monsieur [N] ;
-10 mois excessifs dans l'affaire opposant la société Colas Rhône Alpes Auvergne, devenue Colas Centre Ouest, à Monsieur [J].
Suivant conclusions signifiées le 19 février 2024, l'agent judiciaire de l'État sollicite du tribunal le débouté de l'ensemble des demandes formulées par les sociétés Colas France et Colas Centre Ouest.
Il explique que peuvent être reconnus :
-6 mois excessifs, dans l'affaire opposant la société Colas France à Monsieur [P] ;
-22 mois excessifs dans l'affaire opposant la société Colas France à Monsieur [R] ;
-5 mois excessifs dans l'affaire opposant la société Colas France à Monsieur [G] ;
-17 mois excessifs dans l'affaire opposant la société Colas France à Monsieur [L] ;
- 13 mois excessifs dans l'affaire opposant la société Colas Méditerranée, devenue Colas Centre Ouest, à Monsieur [N] ;
-4 mois excessifs dans l'affaire opposant la société Colas Rhône Alpes Auvergne, devenue Colas Centre Ouest, à Monsieur [J].
Il affirme cependant que les demanderesses étant des personnes morales, entités dépourvues de ressentis, elles ne sauraient se prévaloir d'un préjudice moral résultant d'une situation d'attente et d'une inquiétude quant à la réussite d'une procédure, qui induit une souffrance morale propre aux personnes physiques.
Le 26 janvier 2024, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 mai 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 2 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud'homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
En particulier, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d'une durée de référence majorée de deux mois. Cet ajustement de la durée de référence est mis en œuvre ci-après au cas par cas, sans mention expresse particulière.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas alors en état d'être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l'affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu'une radiation n'est pas nécessairement précédée d'une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Les délais résultant d'un renvoi ordonné à la seule initiative d'une juridiction, notamment en cas de surcharge d'activité, sont imputables à l'Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l'Etat, sauf lorsqu'ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l'affaire. Les juridictions sont en effet tenues d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'incertitude pour une personne morale et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'incertitude supplémentaire. A l'instar des personnes physique, l'étendue de ce préjudice varie selon l'enjeu du litige sur la situation de la personne morale.
2- Application de ces principes aux procédures invoquées :
1- Concernant l'affaire opposant la société Colas France à Monsieur [P]:
Le 8 décembre 2016, Monsieur [W] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Fréjus, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 6 septembre 2017. Après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées à l'audience de jugement du 16 mai 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 4 juillet 2018 et notifié aux parties le 9 juillet 2018.
Le 12 juillet 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'Aix en Provence, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'Aix en Provence a rendu son arrêt le 11 mars 2022.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Il ressort du jugement que le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 16 mai 2018 devant le bureau de jugement a été séparé par plusieurs renvois dont les dates ne sont pas versées aux débats. Il ne peut en conséquence faire l'objet d'une analyse par le tribunal. La preuve d'un délai excessif n'est donc pas rapportée sur cette période.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 41 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 janvier 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 27 mois, déduction faite d'un délai de 2 mois relativement à l'Etat d'urgence sanitaire.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 32 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société Colas France est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3.200€ à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2- Concernant l'affaire opposant la société Colas France à Monsieur [O] [R] :
Le 8 janvier 2016, Monsieur [O] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 14 décembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 15 juin 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix, puis après plusieurs renvois les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 18 septembre 2018.
Le jugement a été rendu le 8 novembre 2018.
Le 14 décembre 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 1 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 14 décembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 15 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 18 septembre 2018 devant la formation de départage a été séparé par plusieurs renvois dont les dates ne sont pas versées aux débats. La preuve d'un déni de justice n'est donc pas rapportée sur cette période, à défaut d'éléments suffisants pour permettre au tribunal de l'analyser en détail.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de 29 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 4 juin 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois, déduction faite d'un délai de 2 mois relativement à l'état d'urgence sanitaire.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 19 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît dans ses conclusions un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société Colas France est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2.200,00€ à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
3 Concernant l'affaire opposant la société Colas France à Monsieur [V] [G] :
Le 14 novembre 2017, Monsieur [V] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 décembre 2017 puis à l'audience de jugement du 8 février 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 29 mars 2019 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 25 avril 2019, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Grenoble, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Grenoble a rendu son arrêt le 30 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 13 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 8 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 25 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 24 juin 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois, déduction faite d'un délai de 2 mois relativement à l'état d'urgence sanitaire.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 16 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société Colas France est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1.600,00€ à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
4 Concernant l'affaire opposant la société Colas France à Monsieur [X] [L] :
Le 26 juillet 2019, Monsieur [X] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 11 octobre 2019 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 3 avril 2020. Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 18 décembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 février 2021.
Le 24 mars 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Grenoble, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Grenoble a rendu son arrêt le 9 février 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience n'est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 18 décembre 2020 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 7 décembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 8 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît dans ses conclusions un délai excessif global de 17 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société Colas France est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1.700,00€ à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
5 Concernant l'affaire opposant la société Colas Méditerranée, devenue Colas Centre Ouest, à Monsieur [A] [N] :
Le 16 juin 2015, Monsieur [A] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 septembre 2015 puis, après plusieurs renvois à l'audience de jugement du 8 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 21 septembre 2017 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 6 octobre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Montpellier, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Montpellier a rendu son arrêt le 30 juin 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Il résulte du jugement que le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 8 juin 2017 devant le bureau de jugement a été séparé par plusieurs renvois dont les dates ne sont pas versées aux débats. Il ne peut en conséquence faire l'objet d'un examen. La preuve d'un délai excessif n'est donc pas rapporté concernant cette période.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 43 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 1 moins d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société Colas Centre Ouest est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2.200,00€ à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
6- Concernant l'affaire opposant la société Colas Rhône Alpes Auvergne, devenue Colas Centre Ouest, à Monsieur [S] [J]:
Le 16 janvier 2015, Monsieur [S] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 13 février 2015 puis à l'audience de jugement du 11 septembre 2015.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 4 mars 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 mai 2016 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 14 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Grenoble.
L'affaire a été radiée le 30 janvier 2017 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 21 février 2018.
Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Grenoble a rendu son arrêt le 9 janvier 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 11 septembre 2015 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 30 janvier 2017 au cours de la procédure devant la cour d'appel de Grenoble, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 20 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 21 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 23 octobre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
Un délai excessif total de 14 mois est donc caractérisé. Néanmoins, les demanderesses n'invoquent qu'un délai excessif de 10 mois, lequel sera en conséquence retenu.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société Colas Centre Ouest est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les demandes accessoires :
L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à chaque demanderesse, pour chacune des procédures auxquelles elle a été partie la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dis-pose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
1. Concernant l'affaire opposant la société Colas France à Monsieur [W] [P] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Colas France:
- la somme de 3.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
2. Concernant l'affaire opposant la société Colas France à Monsieur [O] [R] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Colas France:
- la somme de 2.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
3. Concernant l'affaire opposant la société Colas France à Monsieur [V] [G] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Colas France:
- la somme de 1.600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
4. Concernant l'affaire opposant la société Colas France à Monsieur [X] [L] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Colas France:
- la somme de 1.700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
5. Concernant l'affaire opposant la société Colas Méditerranée à Monsieur [A] [N] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Colas Centre Ouest :
- la somme de 2.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
6. Concernant l'affaire opposant la société Colas Rhône Alpes Auvergne à Monsieur [S] [J] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Colas Centre Ouest :
- la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Benoit CHAMOUARD