Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la l'association Nice hockey club comme entraîneur, a été licencié pour motif économique le 25 juin 2003 ; que le 29 novembre 2004, il a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, se prévalant de la reprise de l'activité exercée par son employeur par l'association Nice hockey Côte-d'Azur et de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il a saisi la même juridiction le 27 février 2006 d'une demande de condamnation de cette association à lui payer des dommages-intérêts en réparation du même licenciement ; que, statuant sur cette demande, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 18 septembre 2007, dit qu'il n'y avait pas lieu" à transfert d'activité" et a débouté M. X... de ses demandes ; que le conseil de prud'hommes, statuant sur la demande initiale présentée à l'encontre de l'association Nice hockey club a, par jugement du 21 mai 2008, ordonné la convocation de l'association Nice Hockey Côte-d'Azur afin qu'elle puisse répondre à la demande formulée à son encontre par M. X... ;
Attendu que, statuant sur l'appel formé par le salarié contre le jugement du 18 septembre 2007, la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'unicité de l'instance, a retenu que le conseil de prud'hommes restant saisi de l'instance initiée le 29 novembre 2004 contre l'association Nice hockey club, l'instance engagée le 27 février 2006 contre l'association Nice hockey Côte-d'Azur se heurtait au principe de l'unicité de l'instance, et était comme telle irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, qu'elle n'avait pas le pouvoir de soulever d'office le moyen tiré de l'article R. 1452-6 du code du travail, et ensuite que les deux instances engagées par le salarié n'étaient pas dirigées contre la même partie, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association Nice hockey Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Nice hockey Côte-d'Azur à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur X... devant la juridiction prud'homale à l'encontre de l'Association Nice Hockey Côte d'Azur, aux fins de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que le Conseil de Prud'hommes reste saisi de l'ensemble du litige ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... formule des demandes relatives à un licenciement prononcé par l'Association Nice Hockey Club qui n'est pas en la cause ; que Nice Hockey Côte d'Azur n'a pas prononcé son licenciement ; qu'il invoque les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail hors la présence de l'association initiale, que dans le litige opposant Monsieur X... à l'Association Nice Hockey Club, le Conseil de Prud'hommes a ordonné la mise en cause de Nice Hockey Côte d'Azur ; que le Conseil de Prud'hommes reste saisi de l'ensemble du litige puisqu'il a ordonné la réouverture des débats dans l'instance initiale en présence des deux associations ;
ALORS QUE D'UNE PART lorsque les dispositions de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du Code du travail ont été méconnues, le salarié peut demander la réparation du préjudice résultant du licenciement irrégulièrement prononcé par son employeur d'origine, indifféremment à cet employeur, ou à la personne qui lui a succédé au sens de ce texte et au service duquel il aurait dû passer en application de ces dispositions ; qu'est donc recevable une demande fondée contre l'entreprise qui a repris l'entité de l'employeur à raison du licenciement opéré par ce dernier avant la reprise, irrégulièrement et pour faire échec à la reprise constatée du contrat de travail du salarié en cause ; qu'une telle demande n'est pas subordonnée à la mise en cause expresse de l'employeur d'origine, ni à la constatation de ce que le repreneur aurait luimême licencié le salarié, le licenciement ayant été irrégulièrement prononcé par l'employeur d'origine ; qu'ainsi, en refusant d'examiner les demandes de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE faute de préciser le fondement de la saisine parallèle du Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les conditions d'une éventuelle litispendance, a violé l'article 100 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le principe de l'unicité de l'instance ne s'impose pas quand, dans l'hypothèse de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du Code du travail, deux actions distinctes sont engagées d'une part contre l'employeur ayant irrégulièrement licencié le salarié, et d'autre part contre le repreneur qui n'a pas repris ce salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R 516-1 du Code de travail.
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