Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06801 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4Y4
N° de MINUTE : 24/00081
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE RIO IPANEMA, [Adresse 1], représenté par son syndic PARIS SYNDIC ET GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] (93) a fait assigner Monsieur [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel il demande, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
- 14 940,86 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement arrêtés au 15 avril 2023, avec intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [K] [H] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture a été ordonnée le 7 novembre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré à la date du 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, par message RPVA du 8 décembre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué au tribunal que la copropriété avait récemment changé de syndic, et a sollicité un renvoi de l’affaire. Le changement de syndic en cours de procédure constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats, et de renvoyer à l’audience de mise en état du 28 février 2024 à 10h pour conclusions du demandeur, et à défaut clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS
Le juge, en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
-Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2023,
-Ordonne la réouverture des débats,
-Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 28 février 2024 à 10h pour conclusions du demandeur, et à défaut clôture et fixation.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME SEGHIR MADAME CORON
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