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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-11.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.870

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saga France, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la société WJ Services, par effet d'une fusion-absorption en date du 21 août 1992, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de la société Mainsail navigation corporation, dont le siège est à Hambourg (Allemagne), Morivia HWJ, Schiffanrt Sdienst, Gmbh Koeenigstrasse 30, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Saga France, de Me Balat, avocat de la société Mainsail navigation corporation, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1992), que la société HWJ l'affréteur a affrété à temps le navire "Mas Venture" appartenant à la société Mainsail navigation (le propriétaire du navire) ; que la société WJ services, consignataire du navire, mandaté par l'affréteur, n'a pu obtenir de lui le paiement du compte d'escale ; que la société WJ services, aux droits de laquelle est venue ensuite la société Saga France, a alors assigné en paiement le propriétaire du navire ; Attendu que la société Saga France reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le consignataire du navire agit comme mandataire salarié de l'armateur en effectuant, pour les besoins et le compte du navire et de l'expédition, les opérations que le capitaine n'accomplit pas lui-même, de sorte que l'armateur, en sa qualité de mandant, doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faites pour l'exécution du mandat ; qu'en déboutant cependant la société WJ services, consignataire du "Mas Venture", de sa demande dirigée contre l'armateur (la société Mainsail navigation) en remboursement des frais d'escale à Sète de ce navire, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 3 janvier 1969 et les articles 1999 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers et ne sauraient leur profiter ; qu'en se bornant, pour dégager l'armateur de ses obligations en remboursement des frais engagés par la société WJ services, consignataire du navire, à relever que par l'effet d'une charte-partie conclue entre la société Mainsail navigation et l'affréteur (la compagnie HWG) le véritable débiteur de la société WJ services, tiers à cette convention, n'était plus l'armateur mais son cocontractant, la compagnie HWG, la cour d'appel a violé ensemble l'article 11 de la loi du 3 janvier 1969 et l'article 1165 du Code civil ; alors, en outre, en se bornant à énoncer que seul l'affréteur (HWG) a choisi le consignataire (WJ sercvices) sans caractériser autrement que ce dernier avait connaissance que la société HWG était liée par une charte-partie à l'armateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; alors, au surplus, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les sommes dont le remboursement était demandé consistaient principalement en des frais de pilotage, de remorquage, de lamanage et de surveillance du navire ; qu'en relevant que l'armateur-fréteur avait charge de maintenir le navire en bon état de navigabilité et d'assurer sa sécurité, la cour d'appel ne pouvait débouter la société WJ services de sa demande en remboursement de frais se rapportant directement au navire et à sa sécurité sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 20 du décret du 31 décembre 1966 ; et alors, enfin, que les actes du consignataire lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire aux lieu et place du capitaine, font naître une créance contre l'armateur, créance que la loi assortit d'ailleurs d'un privilège ; que l'existence de ce privilège dont l'assiette est le navire prouve que l'armateur est le véritable débiteur du consignataire et que l'extinction de ce privilège par l'écoulement du temps ne saurait transformer ce lien de droit et charger les parties au rapport juridique fondamental, qui demeurent le consignataire et l'armateur, comme débiteur ; qu'en reconnaissant que le privilège, garantissant les créances que font naître contre l'armateur les actes du consignataire du navire, avait existé, la cour d'appel ne pouvait débouter le consignataire de sa demande dirigée contre l'armateur en remboursement des frais engagés dans l'intérêt et pour le compte du navire sans violer l'article 12 de la loi du 3 janvier 1969 ; Mais attendu qu'ayant constaté que les différents postes du compte d'escale étaient afférents seulement à des charges de gestion commerciale, non engagées dans l'intérêt du navire, l'arrêt relève que seul l'affréteur, qui a choisi l'agent du navire pour accomplir toutes les opérations commerciales, que le capitaine ne peut accomplir lui-même, est redevable envers cet agent du paiement des frais correspondants ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants relatifs au privilège visé à l'article 12 de la loi du 3 janvier 1966 relatif à l'armement maritime, et s'appliquant aux créances afférentes aux besoins du voyage, c'est à bon droit, et sans violer le principe de la relativité des conventions, mais en application de l'article 21 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement, que la cour d'appel a retenu, en justifiant légalement sa décision, que le véritable débiteur était la société HWG, affréteur du navire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saga France, envers la société Mainsail navigation corporation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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