Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00620 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLTU
O R D O N N A N C E N° 2024 - 635
du 30 Août 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [S] [Z]
né le 22 Juillet 1994 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au CRA
[Adresse 4]
[Localité 2]
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet des PYRENEES ORIENTALES et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Madame [O] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 août 2024 notifié à 14H35 de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [Z].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 août 2024 de Monsieur X se disant [S] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 28 Août 2024 à 15h37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Août 2024 par Monsieur X se disant [S] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h13.
Vu les courriels adressés le 29 Août 2024 à PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Août 2024 à 09 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h50
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [O] [F], interprète,Monsieur X se disant [S] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [S] [Z] né le 22 Juillet 1994 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine . Dés que sortirai d'ici je me ferai soigner pour mes yeux '
L'avocat Me Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Défaut de pièces utiles, absence du registre actualisé.
Assisté de Madame [O] [F], interprète, Monsieur X se disant [S] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Août 2024, à 11h13, Monsieur X se disant [S] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 28 Août 2024 notifiée à 15h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
Monsieur X se disant [S] [Z] n'a pas indiqué dans sa déclaration d'appel quelles sont les pièces utiles qui n'auraient pas eté communiquées et n'a pas soulevé ce moyen de nullité devant le premier juge, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisé :
Il ressort des pièces de la procédure que la copie actualisée du registre du centre de rétention figure dans le dossier, le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Monsieur X se disant [S] [Z] ne conteste pas dans sa déclaration d'appel la décision rendue au fond, Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Août 2024 à 15h54 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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