Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03088
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03088
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/03088
N° Portalis DBV3-V-B7J-XGGJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. MULTISERVICES ARC
C/
Société PATRIMMO COMMERCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/01217
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 05.03.2026
à :
Me Richard NAHMANY, barreau de VERSAILLES, (485)
Me Asma MZE, barreau de VERSAILLES, (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. MULTISERVICES ARC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
RCS de [Localité 1] N° 418 150 355
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
APPELANTE
****************
Société PATRIMMO COMMERCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
RCS de [Localité 3] N° 534 477 948
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Nelida DOS SANTOS, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Madame Charlène TIMODENT,
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 1997, la SCI La Grande Vallée, aux droits de laquelle est venue la société foncière Chêne Vert puis la SCPI Patrimmo Commerce, a consenti à la SARL Multiservices Arc un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], à Gonesse (95 500).
Le bail a été renouvelé le 10 janvier 2012, puis le 18 octobre 2023 à compter du 1er juin 2024 pour une durée de douze années.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 2 juillet 2024, la société Patrimmo Commerce a fait délivrer à la société Multiservices Arc une sommation de payer portant sur la somme de 11 423,63 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, la société Patrimmo Commerce a fait assigner en référé la société Multiservices Arc aux fins d'obtenir principalement :
' la condamnation de la société Multiservices Arc à lui payer à titre provisionnel la somme de 19 502,61 euros TTC au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2024, avec intérêt au taux légal d'escompte de la Banque de France, majoré de trois points,
' la condamnation de la société Multiservices Arc à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 142,37 euros TTC au titre de la pénalité contractuelle de retard,
' la condamnation de la société Multiservices Arc à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
' condamné la société Multiservices Arc à payer à la société Patrimmo Commerce la somme provisionnelle de 19 502,61 euros au titre de son obligation contractuelle de paiement des loyers, avec intérêts de retard au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de trois points ;
' condamné la société Multiservices Arc à payer à la société Patrimmo Commerce la somme provisionnelle de 1 142,37 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
' condamné la société Multiservices Arc à payer à la société Patrimmo Commerce la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
' condamné la société Multiservices Arc au paiement des dépens ;
' rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2025, a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
' rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Multiservices Arc demande à la cour de :
« ' infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
' débouter la société Patrimmo Commerce de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
' accorder à la société Multiservices Arc les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
' condamner la société Patrimmo Commerce à verser à la société Multiservices Arc la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Patrimmo Commerce demande à la cour, au visa des articles 542, 835, 915-2 et 954 du code de procédure civile, 1 103, 1 104 et 1 728 du code civil, de :
« - déclarer la société Patrimmo Commerce recevable et bien fondé en ses demandes
y faisant droit :
à titre principal :
' constater que la société Multiservices Arc n'a pas repris dans le dispositif de ses premières conclusions la liste des chefs de jugement critiqués
en conséquence
' juger que la cour n'est pas saisie de l'appel principal de la société Multiservices Arc,
à titre subsidiaire :
' confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
' condamné la société Multiservices Arc à payer à la société Patrimmo Commerce la somme provisionnelle de 19 502,61 euros au titre de son obligation contractuelle de paiement des loyers, avec intérêts de retard au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de trois points ;
' condamné la société Multiservices Arc à payer à la société Patrimmo Commerce la somme provisionnelle de 1 142,37 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
' condamné la société Multiservices Arc à payer à la société Patrimmo Commerce la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire mais seulement en ce qu'elle rejette les demandes plus amples ou contraires de la société Multiservices Arc ;
' condamné la société Multiservices Arc au paiement des dépens ;
' rappelé que la décision est exécutoire à titre de provisoire ;
en conséquence
' déclarer mal fondé l'appel formé par la société Multiservices Arc et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant
' condamner la société Multiservices Arc à payer à la société Patrimmo Commerce, à titre provisionnel, la somme de 25 656,88 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires exigibles depuis le 1er janvier 2025, arrêté au 23 juillet 2025,
en tout état de cause,
' débouter la société Multiservices Arc de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la société Multiservices Arc à payer à la société Patrimmo Commerce la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Sur cette demande, la société Patrimmo Commerce fait valoir que si la déclaration d'appel mentionne les chefs de l'ordonnance critiqués, il apparaît que dans ses premières conclusions, l'appelante se borne à solliciter l'infirmation de l'ordonnance sans viser, dans le dispositif, les chefs de l'ordonnance critiqués et qu'en conséquence, l'appel formé par la société Multiservices Arc ne peut produire d'effet dévolutif et à tout le moins, la cour n'est pas valablement saisie de l'appel.
Pour sa part, la société Multiservices Arc ne formule aucune observation.
Sur ce
Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions », et que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel contient la mention suivante :
« Objet/Portée de l'appel : Il est sollicité l'infirmation de la décision entreprise en ce que : ' la société MULTISERVICES ARC a été condamnée à payer à la société PATRIMMO COMMERCE la somme provisionnelle de 19 502,61 € à titre d'arriérés de loyers avec intérêts de retard aux taux d'escompte de la Banque de France, majoré de trois points, la somme provisionnelle de 1 142,37 € au titre des pénalités contractuelles de retard, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens. »
Dès lors, la dévolution a opéré par l'effet de cette « déclaration d'appel, la circonstance que les premières conclusions de la société Multiservices Arc, notifiées à la cour le 18 juillet 2025, ne contiennent pas dans leur dispositif l'énumération des chefs du jugement critiqués étant sans incidence, la formule « Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions » étant suffisante pour que la cour soit saisie de la demande d'infirmation de la décision querellée.
Sur la demande de provision
Sur cette demande, la société Multiservices Arc fait valoir que l'arriéré a été apuré.
Pour sa part, la société Patrimmo Commerce fait valoir que la société Multiservices Arc a procédé au paiement de la somme retenue par le premier juge mais que la somme étant due au jour de la saisine du juge de première instance, l'ordonnance doit être purement et simplement confirmée en ce qu'elle a condamné la locataire au paiement de son arriéré locatif.
Sur ce
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, la société Patrimmo Commerce produit au débat un décompte actualisé au 2 juillet 2025 faisant état d'un arriéré locatif de 25 656,68 euros.
C'est donc de façon particulièrement mal fondée que la société Multiservices Arc prétend que sa dette est apurée.
En effet, s'il est constant qu'elle s'est acquittée de l'arriéré retenu par le premier juge de 19 502,61 euros depuis décembre 2024, c'est à l'exclusion du paiement des loyers et charges courants, ce qui a eu pour effet, non pas de diminuer sa dette, mais de l'augmenter.
La créance revendiquée par la société Patrimmo Commerce ne faisant l'objet d'aucune contestation, l'ordonnance entreprise sera confirmée sauf à actualiser le montant de la provision à la somme de 25 656,68 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2025.
S'agissant par ailleurs de l'indemnité forfaitaire ainsi que des intérêts majorés, le contrat litigieux (article 25.3) prévoit qu'une indemnité équivalant à 10 % des sommes dues, outre la production d'intérêts au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de trois points.
Compte tenu de l'arriéré précédemment relevé, le principe de la créance de la société Patrimmo Commerce est établi avec l'évidence requise en application de la stipulation précitée.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, la société Multiservices Arc ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Patrimmo Commerce la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que la société Multiservices Arc sera condamnée à payer à la société Patrimmo Commerce une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur le montant de la provision ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Multiservices Arc à payer à la société Patrimmo Commerce la somme provisionnelle de 25 656,68 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2025 ;
Condamne la société Multiservices Arc aux dépens d'appel ;
Condamne la société Multiservices Arc à payer à la société Patrimmo Commerce la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Jeannette BELROSE Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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