Cour de cassation, 20 septembre 2016. 14-28.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.083
Date de décision :
20 septembre 2016
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 754 F-D
Pourvoi n° Q 14-28.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Polyflame Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Bic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Polyflame Europe, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bic, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2014), que la société Bic, spécialisée dans la fabrication et la vente de briquets jetables électroniques et à pierre, arguant de ce que divers modèles de briquets importés et commercialisés par la société Polyflame Europe (la société Polyflame) n'étaient pas conformes aux prescriptions de la norme ISO 9994 à laquelle ils faisaient référence, a assigné cette société pour publicité trompeuse et concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Polyflame fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports d'expertise établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en s'appuyant exclusivement, pour juger que la preuve de la non-conformité des modèles de briquets de la société Polyflame à la norme EN ISO 9994 était rapportée, sur les résultats des tests pratiqués, à la demande de la société Bic, par les sociétés Bureau Véritas UK et LNE, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en se fondant exclusivement, pour juger que la preuve de la non-conformité des modèles de briquets de la société Polyflame à la norme EN ISO 9994 était rapportée, sur les résultats des tests pratiqués, à la demande de la société Bic, par les sociétés Bureau Véritas UK et LNE, sans déterminer préalablement, comme elle y était invitée, s'il s'agissait d'expertises officieuses ou de simples mesures techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que la société Polyflame faisait valoir, en cause d'appel, qu'elle avait fait régulièrement pratiquer des tests sur les modèles de briquets mis en cause par la société Bic par des laboratoires indépendants, qui les avaient déclarés conformes à la norme ISO 9994 et que la DGCCRF était parvenue à la même conclusion ; qu'elle sollicitait, en conséquence, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait notamment constaté des « défaillances notables » s'agissant des briquets « Giant Lighter Prof » et « Star Fashion » ; qu'en retenant, pour déclarer les modèles de briquets « Giant Lighter Prof » et « Star Fashion » non conformes à la norme ISO 1994, que la société Polyflame n'avait pas contesté les défaillances constatées par la société Bureau Véritas UK, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Bic avait demandé au laboratoire Bureau Véritas UK d'effectuer des tests sur des lots de briquets achetés au hasard auprès de revendeurs de la société Polyflame ainsi qu'à ce laboratoire et au laboratoire LNE de tester sur des modèles deux exigences fonctionnelles de la norme EN ISO 9994, l'arrêt constate que les rapports techniques et d'essais du Bureau Véritas UK des 23 février 2012, 30 janvier 2012, 31 janvier 2012, 23 février, 23 mars 2012 et 9 septembre 2013 et du laboratoire LNE du 3 septembre 2013 concluent que, dans chaque lot testé, plusieurs modèles de briquets se sont avérés non conformes à cette norme en ce qui concerne la hauteur de flamme ou son réglage, l'extinction de la flamme, la résistance au crachement ou crachotement et à l'instabilité de la flamme, la résistance aux chutes ou à une combustion continue ou encore les instructions et mises en garde ; qu'il retient, en outre, que les contrôles des produits effectués à la demande de la société Polyflame, ayant été réalisés sur des lots de briquets qu'elle avait elle-même sélectionnés, et que les contrôles pratiqués par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n'ayant porté que sur les documents commerciaux, les locaux et un seul exemplaire de deux des modèles de briquets, étaient insuffisants à rapporter la preuve de la conformité de tous les modèles à la norme en question ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir, d'un côté, qu'elle avait confronté les documents en présence et, de l'autre, que les rapports fournis par la société Bic ne rapportaient que le résultat des mesures techniques pratiquées sur des échantillons, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du jugement critiqués par la troisième branche, a exactement retenu que les modèles de briquets incriminés n'étaient pas conformes à la norme EN ISO 9994 à laquelle ils faisaient référence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société Polyflame fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu'en énonçant, pour déclarer les modèles de briquets de la société Polyflame non conformes à la norme EN ISO 9994, que l'interprétation de cette norme donnée par la société Bureau Véritas UK dans son guide « ISO 9994 Full Testing/Test Method Guideline » n'était ni partiale ni abusive et constituait la référence européenne pour la réalisation de tests, la cour d'appel, qui s'est retranchée derrière l'interprétation de la norme EN ISO 9994 donnée par la société Bureau Véritas UK, au lieu de procéder elle-même à son interprétation, a refusé d'exercer son office, en violation de l'article 4 du code civil ;
2°/ que, s'agissant plus particulièrement de la clause 6.5.3 de la norme EN ISO 9994 « Instructions de remplissage », la société Polyflame et la société Bic étaient en désaccord sur le point de savoir dans quelle mesure un pictogramme apposé sur le présentoir était suffisant ; qu'en affirmant, pour déclarer les modèles de briquets de la société Polyflame non conformes à la norme ISO 9994, qu'il résultait des rapports de la société Bureau Véritas UK que les instructions et mises en garde n'étaient pas conformes pour la plupart des briquets, sans trancher la contestation relative à l'interprétation de la clause 6.5.3, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 4 du code civil ;
3°/ que la clause 5.1 de la norme ISO 9994 énonce que, « sauf indication contraire dans les méthodes d'essai décrites ci-après, les échantillons utilisés pour les essais doivent être des briquets neufs, complets, normalement remplis de combustible et ne présentant aucun dégât mécanique » ; qu'en affirmant, pour déclarer les briquets de la société Polyflame non conformes à la norme ISO 9994, que la soumission d'un même échantillon à plusieurs tests, dans les conditions prévues par le guide « ISO 994 Full Testing/Test Method Guideline », n'était pas contraire à la norme EN ISO 9994, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir reproduit le contenu du point 5 de la norme EN ISO 9994 sur la méthode d'essai et relevé qu'il ne prévoyait pas le nombre d'échantillons à tester pour contrôler la conformité d'un modèle de briquet, l'arrêt relève que la méthodologie décrite en détail par le laboratoire Bureau Véritas UK dans un document intitulé « ISO 9994 Full Testing/test Method Guideline » a été admise comme exemple de bonne pratique par la Commission européenne, qui a mis ce document en ligne sur son site internet, et qu'elle se trouve confortée par les résultats de tests réalisés par trois laboratoires différents dont fait état le procès-verbal de la conférence finale Prosafe du 8 décembre 2012 ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a procédé elle-même, par des motifs exclusifs de dénaturation, à l'interprétation de la norme en cause, a exactement retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société Polyflame était mal fondée à soutenir que le protocole de test utilisé par Bureau Veritas était inhabituel et avait été imposé à ce dernier par la société Bic ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Polyflame fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la publicité trompeuse résulte d'une allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire le consommateur en erreur sur les qualités du produit ; qu'en énonçant, pour retenir contre la société Polyflame les griefs de concurrence déloyale et publicité trompeuse du fait de l'apposition sur ses briquets de la mention EN ISO 9994, qu'un modèle de briquet devait être déclaré non conforme à la norme EN ISO 9994 dès lors que, sur un échantillonnage significatif, un briquet au moins était non conforme, tenant ainsi pour fautive l'apposition de la mention de la norme ISO 9994 sur des briquets qui y étaient conformes, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive n° 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la norme EN ISO 9994 a vocation à garantir l'absence de défaut de conception des briquets ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir contre la société Polyflame les griefs de concurrence déloyale et publicité trompeuse du fait de l'apposition sur ses briquets de la mention EN ISO 9994, que toute non-conformité devait conduire à la conclusion que la société Polyflame s'était rendue coupable de publicité mensongère et de concurrence déloyale, sans distinguer selon que les non-conformités résultaient d'un défaut de conception ou de fabrication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive n° 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, et de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que l'apposition de la mention EN ISO 9994 n'atteste que la conformité du briquet aux exigences de la norme EN ISO 9994 ; qu'en affirmant, pour retenir contre la société Polyflame les griefs de concurrence déloyale et publicité trompeuse du fait de l'apposition sur ses briquets de la mention ISO 9994, qu'indépendamment de la conformité des briquets critiqués à la norme EN ISO 9994, les contrôles mis en oeuvre par la société Polyflame étaient insuffisants, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive n° 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, et de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que la charge de la preuve de la faute de publicité trompeuse ou de concurrence déloyale pèse sur le demandeur ; qu'en énonçant, pour retenir contre la société Polyflame les griefs de concurrence déloyale et publicité trompeuse du fait de l'apposition sur ses briquets de la mention ISO 9994, que les pièces versées aux débats par la société Polyflame n'établissaient pas la conformité de tous ses briquets à la norme EN ISO 9994 et le caractère suffisant des contrôles mis en oeuvre, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive n° 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, et l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'importateur d'un produit a l'obligation de s'assurer de la conformité de ce dernier aux normes en vigueur et relevé, par une décision motivée, que, sur les échantillons testés des différents modèles de briquets, plusieurs d'entre eux s'étaient avérés non conformes à la norme EN ISO 9994, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de distinguer si les non-conformités résultaient d'un défaut de conception ou de fabrication des produits litigieux, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les contrôles effectués par la société Polyflame n'avaient pas été suffisants pour garantir que les briquets qu'elle importait étaient conformes à cette norme, de sorte que, en indiquant sur ses produits la référence à ladite norme, cette société avait faussé, de façon déloyale, le rapport de concurrence existant avec la société Bic ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Polyflame fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction de vendre sur le territoire français les modèles de briquets « Star Fashion », « Giant Lighter Prof », « VS 1 Prof », « Prof STPF Puppy/Kitten », « Prof STPF Cute Dogs », « Prod DHPF Johnny », « Maxim Zen Dolphin » et « Maxim Zen Solid Colors », en faisant référence à la norme ISO 9994 sur les briquets ou leur emballage, et toute notice les accompagnant alors, selon le moyen, qu'en matière de responsabilité délictuelle, si le juge peut prononcer toute mesure propre à faire cesser le dommage, il ne peut prononcer une interdiction générale dénuée de lien avec les fautes retenues ; qu'en faisant interdiction à la société Polyflame, de manière illimitée, de vendre sur le territoire français les modèles de briquets « Star Fashion », « Giant Lighter Prof », « VS 1 Prof », « Prof STPF Puppy/Kitten », « Prof STPF Cute Dogs », « Prod DHPF Johnny », « Maxim Zen Dolphin » et « Maxim Zen Solid Colors », en faisant référence à la norme ISO 9994 sur les briquets ou leur emballage, et toute notice les accompagnant, sans prévoir que la mesure prendrait fin avec la mise en conformité des modèles litigieux à la norme EN ISO 9994, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les contrôles effectués par la société Polyflame n'avaient pas été suffisants pour garantir que les briquets qu'elle importait étaient conformes à la norme EN ISO 9994, la cour d'appel, en limitant l'interdiction aux modèles dont la non-conformité avait été constatée, a prononcé une mesure en lien avec la faute retenue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polyflame Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bic la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Polyflame Europe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant débouté la société Bic de ses demandes d'interdiction et de retrait de la vente des modèles « Prof », « Prof STPF Puppy/Kitten », « Prof STPF Cute Dogs », « Prof DHPF Johnny », « Maxim Zen Dolphin » et « Maxim Zen Solid Colors » et en ses dispositions ayant condamné la société Polyflame Europe à verser à la société Bic la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, d'avoir dit que les modèles « VS1 Prof », « Prof STPF Puppy/Kitten », « Prof STPF Cute Dogs », « Prof DHPF Johnny », « Maxim Zen Dolphin » et « Maxim Zen Solid Colors » commercialisés par la société Polyflame Europe ne répondaient pas aux exigences de la norme EN ISO 9994 et que la société Polyflame Europe commettait des actes de publicité trompeuse en les commercialisant en faisant référence à ladite norme et, partant, des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Bic, d'avoir fait interdiction à la société Polyflame Europe de vendre sur le territoire français les modèles de briquets précités en faisant référence à la norme EN ISO 9994 sur les briquets ou leur emballage, et toutes notices les accompagnant, d'avoir ordonné à la société Polyflame Europe de procéder au retrait de la vente chez l'ensemble de ses clients desdits modèles présentés en association avec une telle référence, pour chacun des briquets relevant de ces modèles, d'avoir ordonné à la société Polyflame Europe de supprimer toute référence à la norme EN ISO 9994 dans ses documents publicitaires pour les briquets précités, d'avoir ordonné une astreinte, et d'avoir condamné la société Polyflame Europe à verser à la société Bic la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour établir la conformité des briquets vendus en France la société Polyflame Europe produit, notamment : - un échange de courriels du mois de juillet 2012 par lequel Bureau Veritas UK valide la procédure de contrôle décrite par la société Polyflame pour le contrôle de ses briquets sur son site de production, - 4 attestations des responsables des usines de production asiatiques qui certifient que les briquets fabriqués pour Polyflame sont contrôlés en usine afin de s'assurer de la conformité à la norme ISO 9994, - les certificats de conformité de type et les rapports d'essais du 19 juillet 2013, délivrés par le laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) pour les briquets « Prof Star », « Prof Giant Flint », « Prof Giant Lighter », - les rapports d'essais effectués en 2010, 2011 et 2012 par le laboratoire chinois SGS et le laboratoire vietnamien TÜV Rheinland concluant à la conformité à la norme NF EN ISO 9994 des briquets « Prof Giant Flint Lighter », « Prof VS 1 », « Prof STPF », « Prof DHPF », « Zen », - les certificats d'essais de Bureau Veritas UK de juin, juillet et septembre 2011 déclarant conformes à la norme EN ISO 9994 : 2006 les briquets « Giant Flint Lighter », « Prof VS 1 », « Transparent Lighter », « Prof STPF », « Prof DHPF », « Maxim Zen TRPT », - des rapports de tests des laboratoires Bureau Veritas vietnamien et chinois, de 2012 et 2013, qui concluent à la conformité à la norme EN ISO 9994 : 2006 de nombreux briquets Polyflame, - un courrier du 6 mai 2011 de la DDPP du Val-de-Marne informant la société Polyflame que les analyses du briquet « Prof VS 1-R » référence 009252 prélevé le 29 octobre 2010 concluent à la conformité du produit à la norme NF EN ISO 9994, - un courrier de la DDPP du 6 octobre 2011 et le rapport de contrôle du 4 2 octobre 2011 concluant à l'absence de manquement à la législation et à la réglementation en vigueur, - un rapport de contrôle de la DGCCRF du 28 janvier 2013 concluant à l'absence de manquement à la réglementation en vigueur le jour du contrôle, le 1er octobre 2012, - un courrier du 2 octobre 2013 de la DDPP indiquant que les analyses effectuées sur le briquet électronique « Prof STPF HP » (« Skate Junior DL 50 ») prélevé le 25 juillet 2013 établissent que ce briquet est conforme à la norme EN ISO 9994 ; que la société Bic, qui fait valoir que la jurisprudence issue de l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 28 septembre 2012 est inapplicable en l'espèce, les travaux réalisés par Bureau Veritas ne constituant pas une expertise puisque Bureau Veritas a procédé à des mesures techniques sans donner un avis, verse aux débats, notamment : - une alerte des autorités slovaques de juillet 2009 qualifiant de dangereux le briquet « Prof » de Polyflame distribué par la société Rosseli, qui ne respectait pas les exigences de résistance aux chutes définies par la norme EN ISO 9994, - un constat Rapex de non-conformité d'un briquet « Prof » en vente en Espagne, - un tableau de synthèse des résultats des tests réalisés sur des briquets de différentes marques par Bureau Veritas UK, faisant apparaître la non-conformité de certains modèles de briquets « Prof », - les procès-verbaux de constat de Me [D] et [O], qui ont expédié sous scellés à Bureau Veritas, le 5 décembre 2011, 5 cartons contenant les briquets achetés le 21 octobre 2011 par la société Bic chez 3 revendeurs à [Localité 1], et 2 cartons contenant les briquets achetés chez plusieurs revendeurs parisiens, le 27 septembre 2011, dont les 6 procès-verbaux de constat de Me [D] du 25 octobre 2011 listant le nombre et les modèles de briquets Polyflame destinés à être envoyés à Bureau Veritas, soit 200 briquets « Star Fashion » référence 40803344, 144 briquets « Giant Lighter Prof » référence 40009424, 80 briquets modèle « Prof » référence briquets modèle « Prof STPF Cute Dogs » référence 40803355, 150 briquets modèle « Prof DHPF Johnny » référence 40802942, 50 briquets Maxim Tatoo référence 40802957, 150 briquets « Maxim Dolphins » référence 40802907, 200 briquets « Maxim Zen Solid Colors » référence 40802801, 6 briquets « Maxim Zen Mixed » référence 40802906, - le courrier de Bureau Veritas UK du 13 novembre 2012 s'expliquant sur les conditions dans lesquelles ont été réceptionnés et testés les briquets Polyflame et répondant aux questions posées par la société Bic concernant le dossier Polyflame, - les rapports techniques de Bureau Veritas des 23 février 2012 et 31 janvier 2012 qui, après avoir testé les briquets achetés en France par BIC, concluent que les échantillons de briquets « Prof Star Fashion DL 50 », « Prof Giant Flint Solid Colour DL 18 », « Prof Giant Lighter Transparent », ne sont pas conformes à la norme EN ISO 9994:2006, - le document de Bureau Veritas ISO 9994 Full testing/Test method guideline", révisé le 27 mai 2011 et mis en ligne sur le site de la Commission européenne, - le memorandum de Prosafe du 8 décembre 2012, - les procès-verbaux de constat de Me [D] des 12 avril 2013, 26 juin 2013 et 6 août 2013 attestant de l'achat et de l'envoi sous scellés d'un carton de 1 000 briquets « Prof STPF HP Betty Boop Marin DL 50 », achetés le 12 avril 2013 dans le magasin France Exotique à [Localité 1], - le rapport de réception d'échantillon du laboratoire LNE en date du 3 septembre 2013, - trois rapports d'essais du LNE, en date du 3 septembre 2013, - les procès-verbaux de constat de Me [D] des 28 mars 2013, 27 juin 2013 et 22 juillet 2013 attestant de l'achat et de l'envoi sous scellés à Bureau Veritas UK d'un carton de 192 briquets « WSFI » référence 40803028, - le rapport de test de Bureau Veritas UK du 9 septembre 2013 concernant les 192 briquets, - les procès-verbaux de constat de Me [D] des 8 février 2013, 25 juin 2013 et 22 3 juillet 2013 attestant de l'achat et de l'envoi à Bureau Veritas UK le 22 juillet 2013 d'un carton de 1 000 briquets « Prof AS 208 » référence 40009425, - les rapports d'essais de Bureau Veritas UK des 9 et 12 septembre 2013 relatifs aux briquets « Prof AS 208 », - les procès-verbaux de constat de Me [D] des 28 mars 2013, 27 juin 2013 et 22 juillet 2013 attestant de l'achat et de l'envoi sous scellés à Bureau Veritas UK d'un carton contenant 192 briquets « WSFI » référence 40803047, - les constats, de Me [D] des 15 mars 2013, 25 juin 2013 et 22 juillet 2013 attestant de l'achat et de l'envoi sous scellés à Bureau Veritas d'un carton 192 briquets « Prof VSFI » référence 40803028, - les procès-verbaux de constat de Me [D] des 28 mars 2013, 27 juin 2013 et 22 juillet 2013 attestant de l'achat et de l'envoi sous scellés à Bureau Veritas UK d'un carton contenant 1 000 briquets « Prof VS 1 » référence 009 216, - le rapport de livraison de Bureau Veritas du 10 septembre 2013 attestant de la livraison du 23 juillet 2013, - deux rapports d'essais du Bureau Veritas du 9 septembre 2013 concernant les briquets « Prof VSFI » ; qu'il résulte du document AFNOR de mai 2006 intitulé « NF EN ISO 9994 », versé aux débats par la société Bic, que « la norme européenne EN ISO 994:2006 a le statut d'une norme française, qu'elle reproduit intégralement la norme internationale ISO 9994:2005 » ; que la norme ISO 9994 « Briquets - spécifications de sécurité » « établit des exigences relatives aux briquets qui permettent d'assurer aux utilisateurs un niveau de sécurité raisonnable, lors de leur usage normal ou anormal mais raisonnablement prévisible » ; que ces exigences sont énoncées aux points 3 à 6 de la norme ; que dans sa décision n° 2006/502/CE du 11 mai 2006, prorogée jusqu'au 11 mai 2015 par la décision UE n° 2014/61 du 5 février 2014, dans l'attente de l'élaboration d'une législation internationale, la Commission européenne rappelle qu'en raison « du caractère intrinsèquement dangereux des briquets, du très grand nombre d'articles mis sur le marché et des conditions prévisibles d'utilisation, la gravité du risque posé par les briquets pour la sécurité des enfants doit être évaluée en rapport avec leur utilisation potentielle comme jouets par des enfants » et que « le risque ne peut être éliminé efficacement que par l'adoption de mesures appropriées applicables au niveau communautaire afin d'assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur » ; que le décret n° 2006-1129 du 8 septembre 2006, qui a transposé en France la décision de la Commission européenne n° 2006/502/CE du 11 mai 2006, « exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie », a fait de la norme EN 13869 « Briquets - Briquets de sécurité enfants - Exigences de sécurité enfants - Exigences de sécurité et méthodes d'essai », qui prévoit notamment l'apposition sur tous les briquets jetables d'un système de sécurité enfants, la norme française de référence ; que la norme EN 13869, qui est obligatoire, renvoie à la norme européenne EN ISO 9994:2006 ; qu'il est donc interdit d'importer, de détenir ou de mettre en vente en Europe des briquets non conformes à ces normes ; que le point 5 de la norme EN ISO 9994, « Méthodes d'essai », décrit le mode opératoire des essais en laboratoire et précise : « Le présent document ne prétend pas aborder la totalité des problèmes de sécurité qui pourraient découler de son utilisation. Il incombe à l'utilisateur d'établir des pratiques d'hygiène et de sécurité appropriées et de déterminer l'applicabilité des limites réglementaires » ; que, notamment, le point 5 de la norme ne prévoit pas le nombre d'échantillons d'essai à tester pour contrôler la conformité d'un modèle de briquet ; que, cependant, dans un document intitulé « ISO 9994 Full testing/Test method guideline », révisé le 27 mai 2011, le laboratoire Bureau Veritas UK décrit dans le détail la méthodologie et donne les instructions précises à suivre pour tester les briquets à gaz afin de vérifier leur conformité à la norme EN ISO 9994 ; que cette méthodologie a été admise comme un exemple de bonne pratique par la Commission européenne, qui a mis en ligne sur son site Internet le document ISO 9994 Full testing/Test method guideline" (« essai complet/méthode d'essai ») ; que le procès-verbal de la conférence finale Prosafe du 8 décembre 2012, qui fait état des résultats du test de l'anneau réalisé sur 7 modèles différents de briquets précise que ce test a été réalisé en envoyant à 3 laboratoires différents (TÜV, Bureau Veritas et NVWA) 50 articles de chacun des 7 modèles de briquet ; que ce document conforte les préconisations contenues dans le guide de Bureau Veritas, « ISO 9994 Full testing/Test method guideline », qui recommande d'effectuer les tests sur des lots d'au moins 50 briquets par type de briquets à contrôler ; que la société Polyflame est mal fondée à soutenir que le protocole de test utilisé par Bureau Veritas UK et notamment l'échantillonnage testé est inhabituel et a été imposé par la société Bic ; que le laboratoire Bureau Veritas UK apparaît être le laboratoire de référence en Europe puisque Prosafe lui confie la réalisation de ses tests, que EFLM (European Federation Lighter Manufacturers) utilise la méthode « ISO 994 Full testing/Test method guideline » et que la société Polyflame a elle-même recours à ce laboratoire, dont elle est une cliente ; qu'il apparaît ainsi que l'interprétation de la norme ISO 9994 donnée par Bureau Veritas UK dans son guide « ISO 994 Full testing/Test method guideline » n'est ni partiale, ni abusive mais constitue la référence européenne pour la réalisation des tests correspondant à ce que la société Bic qualifie « d'approche de surveillance » ; que l'existence, en 2014, de discussions entre fabricants au sein de l'AFNOR pour préciser la norme EN ISO 9994 est sans incidence sur la valeur de la méthodologie utilisée par Bureau Veritas UK en 2011 et 2013 ; que, en 2011 puis en 2013, sous contrôle d'huissier, la société Bic a acheté des lots de briquets auprès de revendeurs Polyflame, qui ont été scellés et conservés par l'huissier en son étude, puis livrés dans leurs cartons d'origine à Bureau Veritas UK ; que la traçabilité et l'intégrité des briquets Polyflame envoyés à Bureau Veritas UK en 2013 par les huissiers requis par la société Bic ne sont pas contestés ; que, pour les briquets envoyés par la société Bic à Bureau Veritas UK en 2011, la traçabilité et l'intégrité des briquets Polyflame est garantie par : - le compte rendu précis du détail des opérations, assorti de photographies, fait par les huissiers de justice dans leurs différents procès-verbaux, - les explications de la société Bic, confortées par les mentions des procès-verbaux de constat d'huissier, qui répondent précisément à toutes les observations faites par l'appelante sur l'achat et l'envoi des briquets en 2011 à Bureau Veritas et notamment, les différences de poids constatées étant liées à l'emballage et à l'envoi de briquets d'autres marques, l'achat de certains briquets sans facture ayant pour objet de démontrer l'existence de fraude à la TVA, l'envoi de briquets d'autres marques que Polyflame pour des tests expliquant la présence, dans le véhicule de livraison, de cartons de briquets d'autres marques que Polyflame, la mention et la photographie dans le procès-verbal du 27 septembre 2011 des briquets « Giant Lighter Transparent » référence 40803029 et « Prof » référence 009224, - la réponse de Bureau Veritas UK du 13 novembre 2012 qui, s'il se trompe sur le nom du transporteur et indique à tort que les portes du camion étaient scellées, confirme que chaque carton de briquets Polyflame était scellé et a été récupéré sans dommage, - les rapports techniques de Bureau Veritas, accompagnés de photographies, désignant les briquets testés et permettant d'identifier précisément les briquets testés ; que la mention « annexe II : instruction du demandeur pour les essais sur les briquets importés » figurant sur les rapports techniques de 2012 de Bureau Veritas liste les exigences de la norme EN ISO 9994 dont le contrôle est demandé et n'indique nullement que Bureau Veritas a suivi une méthodologie particulière imposée par la société Bic ; que la soumission d'un même échantillon à plusieurs tests, dans les conditions précisées dans le guide « ISO 994 Full testing/Test method guideline » de Bureau Veritas, est conforme à la norme ISO 9994 ; que les rapports techniques de Bureau Veritas UK du 23 février 2012, du 30 janvier 2012, 31 janvier 2012, 23 février et du 23 mars 2012 concluent que : - les échantillons testés de briquets « Prof Star Fashion DL 50 », « Prof STPF HP Puppy/Kitten » et « Cute Dogs DL 50 », ne sont pas conformes à la norme EN ISO 9994:2006 ; que : * sur les 4 lots de 50 briquets « Prof Star Fashion DL 50 » testés, les hauteurs de flammes, point 3.3, n'étaient pas conformes pour successivement 7, 2, 4 et 2 briquets et les instructions et mises en garde, point 6, n'étaient conformes sur aucun briquet ; * sur un lot de 39 briquets « Prof STPF HP Puppy/Kitten DL 50 », la hauteur de flamme n'était pas conforme sur un briquet et les instructions et mises en garde n'étaient conformes sur aucun briquet ; * sur un lot de 50 briquets « Prof STPF HP Cute Dogs DL 50 », les instructions et mises en garde n'étaient conformes sur aucun briquet ; - les échantillons testés de briquets « Maxim Zen Dolphin DL 50 » ne sont pas conformes à la norme EN ISO 9994:2006 ; * sur un lot de 40 briquets testés « Maxim Zen Dolphin DL 50 », un briquet n'était pas conforme au point 3.2, hauteur de la flamme, deux briquets n'étaient pas conformes au point 3.5, extinction de la flamme, 6 briquets n'étaient pas conforme au point 3.4, résistance au crachement ou crachotement et à l'instabilité de la flamme, aucun briquet n'était conforme au point 6, instructions et mises en garde, - les échantillons testés de briquets « Prof Giant Lighter Transparent », « Prof Johnny Biker DL 50 », et « Giant Flint » ne sont pas conformes à la norme EN ISO 9994:2006 ; * sur un lot de 47 briquets « Prof Giant Lighter » testés, 1 briquet n'était pas conforme au point 3.2, hauteur de la flamme, * sur un lot de 21 briquets testés, 17 n'étaient pas conformes au point 3.3, réglage de hauteur de flamme, * sur un lot de 43 briquets testés, 19 ne sont pas conformes au point 3.4, résistance au crachement ou crachotement et à l'instabilité de la flamme, * sur un lot de 49 « Giant Flint » testés, 1 n'était pas conforme à la norme 3.2, hauteur de flamme, 1 n'était pas conforme à la norme 3.4, résistance au crachement ou crachotement et à l'instabilité de la flamme, n'était pas conforme au point 3.2, hauteur de flamme ; * sur 48 briquets « DHPF Johnny » testés, 2 n'étaient pas conformes au point 3.2, hauteur de la flamme, et sur 18 briquets testés, 1 n'était pas conforme au point 4.4, résistance aux chutes ; - les échantillons testés de briquets « Maxim Zen Solid Colors DL 50 » ne sont pas conformes à la norme EN ISO 9994:2006 ; * sur un lot de 46 briquets testés, 3 n'étaient pas conformes au point 3.4, résistance au crachement ou crachotement et à l'instabilité de la flamme, * sur un lot de 12 briquets testés, un n'était pas conforme au point 4.4, résistance aux chutes, * sur un lot de 7 briquets testés, 2 n'étaient pas conformes au point 4.9, résistance à une combustion continue, * sur un lot de 30 briquets testés, 1 n'était pas conforme au point 3.2, hauteur de la flamme ; que, par courriels du 22 juillet 2013, la société Bic a demandé aux laboratoires LNE et Bureau Veritas UK de tester deux exigences fonctionnelles de la norme ISO 9994 prévues aux points 3.2 hauteur de flamme et 3.6 déplacement volumétrique ; qu'il a été demandé à LNE de tester 3 modèles de briquets, dont le modèle « XHD 610 », sur un échantillonnage de 1 000 briquets subdivisé en lots de tests de 50 briquets et à Bureau Veritas de tester 9 modèles de briquets, 8 fournis en cartons de 1 000 briquets et 1 en carton de 192 briquets ; que, dans 3 des lots de 50 briquets « Prof XHD 610 » testés par LNE, la hauteur de flamme à réglage minimum d'un des briquets Polyflame « Prof XEID 610 » a été testée non conforme ; que dans ses rapports d'essais du 9 septembre 2013 Bureau Veritas conclut : - que les échantillons testés « Prof WSFI Giant Johnny Hallyday DL 12 » référence 40803047 ne sont pas conformes à la norme EN ISO 9994, la hauteur de flamme d'un des 192 briquets testés présentait une hauteur de flamme supérieure à la limite requise ; - que les échantillons testés « Prof WSFI Giant Lighter Fashion DL 12 » référence 40803028 ne sont pas conformes, la hauteur de flamme étant supérieure à la limite requise sur 2 des 192 briquets testés ; - que les échantillons testés « Prof AS 208 Flint TRPT DL 50 » référence 40009425 ne sont pas conformes, la hauteur de flamme étant supérieure à la limite requise sur 5 des 100 briquets testés ; - que les échantillons testés « Prof VS1 Transparent DL 50 » référence 009216 ne sont pas conformes, la hauteur de flamme étant supérieure à la limite requise sur 4 des 100 briquets testés ; que les briquets mis en circulation sur le territoire français doivent être conformes aux exigences de la norme NF EN ISO 9994 ; qu'il y a lieu de rappeler que l'article 5 c) de la décision de la Commission européenne n° 2006/502/CE du 11 mai 2006 fait obligation aux États membres d'exiger des producteurs « qu'ils vérifient en permanence, à l'aide des méthodes d'essai appropriées, la conformité des briquets produits aux solutions techniques adoptées pour la résistance opposée à l'enfant et qu'ils gardent à la disposition des autorités compétentes les registres de production indiquant que tous les briquets produits sont conformes au modèle soumis à l'essai » ; que, comme le soutient la société Bic, d'une part, dès lors que les tests démontrent que sur un échantillonnage significatif de briquets achetés dans le commerce, au moins un briquet n'est pas conforme à l'une des exigences de la norme ISO 9994, ce modèle de briquet doit être déclaré non conforme ; d'autre part, que les « limites d'acceptation de qualité au stade de fabrication » prévues à l'annexe A de la norme ISO 9994 ne concernent que le stade de la fabrication et que le dépassement de hauteur de flamme toléré ne peut être que de 5 mm pour 1% de la production ; que les modèles de briquets « Star Fashion », « Giant Lighter », « Giant Flint Lighter », « Prof DHPF Johnny », « Prof STPF HP Puppy/Kitten » et « Cute Dogs DL 50 », « Maxim Zen Dolphin DL 50 », « Maxim Zen Solid Colors DL 50 » présentent de nombreuses non-conformités ; que les hauteurs de flamme des modèles de briquets « Prof XHD 610 », « Prof WSFI Giant », « Prof WSFI Giant », « Prof AS 208 », « Prof VS 1 » ne sont pas conformes aux exigences de la norme ISO 9994 ; qu'au surplus, les hauteurs de flammes constatées par les laboratoires LNE et Bureau Veritas UK sont non conformes même au regard des limites d'acceptation de qualité ; que des hauteurs de flammes non conformes entraînent un risque de brûlure pour les acheteurs, et surtout pour les enfants ; que, pour démontrer la conformité de ses briquets à la norme EN ISO 9994 la société Polyflame Europe produit les documents précédemment cités ; que, si la société Polyflame Europe justifie, par la production des attestations rédigées par les responsables des usines asiatiques où sont fabriqués ses briquets et par le courriel du Bureau Veritas UK du mois de juillet 2012, qui déclare satisfaisante la procédure de contrôles et de tests que l'appelante lui indique pratiquer, effectuer un contrôle statistique de ses produits dans les usines de production, néanmoins, aucun document extérieur à l'appelante ne permet d'affirmer que le contrôle mis en oeuvre dans les usines de production asiatiques est suffisant ; que, notamment, le contrôle des produits sur le site de production est réalisé sur des lots de briquets choisis par le fabricant ; que la même observation vaut pour les tests réalisés par des laboratoires indépendants, après l'importation des briquets, puisque la société Polyflame sélectionne elle-même les lots de produits qu'elle envoie à tester ; que, pour les tests réalisés par le laboratoire LNE en 2013, les briquets ont été prélevés « par un agent du LNE chez et en présence du demandeur », soit la société Polyflame Europe ; que ces tests destinés à obtenir un certificat de conformité ou à contrecarrer les tests réalisés par Bureau Veritas UK à la demande de la société Bic n'apportent pas les mêmes garanties d'objectivité que les tests de surveillance portant sur des lots significatifs de produits déjà mis en vente et achetés au hasard, tels que pratiqués par la société Bic ; qu'au surplus les tests réalisés en 2011 par les laboratoires SGS Hong Kong, Bureau Veritas Shanghai, TÜV Rheinland Vietnam n'ont porté que sur quelques briquets, seuls 1 à 5 briquets étant testés pour chaque article de la norme ; que pour les tests effectués par Bureau Veritas en juin et juillet 2011, 50 briquets de chaque modèle ont été sélectionnés et adressés par Polyflame Europe elle-même au laboratoire ; que les contrôles pratiqués par la DGCCRF n'ont porté que sur les documents commerciaux, les locaux et lorsqu'un test a été pratiqué en 2010 et 2013 par le laboratoire de [Localité 2], il n'a porté que sur un seul briquet du modèle « VS 1 » puis du modèle « STPF » ; que les pièces produites par la société Polyflame Europe sont insuffisantes à rapporter la preuve que tous les modèles de briquets « Star Fashion », « Giant Lighter Prof Transparent » ou « Johnny », « Prof VS 1 », « Prof STPF Puppy/Kitten », « Prof STPF Cute Dogs », « Prof DHPF Johnny », « Maxim Zen Dolphin », « Maxim Zen Solid Colors » sont conformes à la norme EN ISO 9994 ; que les nombreuses non-conformités constatées sur les lots de briquets testés justifient que soient ordonnées, sur le territoire français, les mesures de retrait, d'interdiction et de suppression demandées par la société Bic ; que l'importateur d'un produit a l'obligation de s'assurer de la conformité de ce produit aux normes en vigueur ; qu'en cas de contrôle insuffisant, l'importateur se rend coupable de tromperie ; qu'en l'espèce, il apparaît que les contrôles effectués par la société Polyflame Europe ont été insuffisants à garantir que les briquets qu'elle importe sont conformes à la norme EN ISO 9994 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation, l'indication sur ses briquets par la société Polyflame Europe de la norme EN ISO 9994 constitue une pratique commerciale trompeuse ; que la faute commise par la société Polyflame Europe a faussé de façon déloyale le rapport de concurrence existant avec la société Bic, qui commercialise des produits concurrents auprès de la même clientèle potentielle ; qu'il en est nécessairement résulté un préjudice économique pour la société Bic, qui a perdu des ventes au profit de la société Polyflame Europe ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les résultats des tests effectués par Bureau Veritas à la demande de Bic en novembre et décembre 2011 montrent, pour chacun des modèles litigieux analysés que des échantillons sont défaillants sur chaque modèle au regard de l'une et/ou l'autre des clauses de la norme 9994 : 2008, principalement 3.3 (réglage de hauteur de flamme), 3.4 (résistance aux crachements et crachotements et à l'instabilité de la flamme), 3.6 (déplacement volumétrique) et 6 (instructions et mises en garde) ; que les plus fortes défaillances sont constatées sur les modèles « Giant Lighter Prof » et « Star Fashion », ce que ne conteste pas Polyflame ; que sur 4 modèles, tous les briquets testés étaient remplis à l'excès et que, sur 2 modèles, il manquait des instructions de mise en garde prescrites par la norme (…) ; que deux des modèles de briquets testés (« Star Fashion », « Giant Lighter Prof ») présentent des défaillances notables au regard de certaines clauses de la norme EN ISO 9994 ; que la qualification de publicité mensongère devra être circonscrite à ces seuls briquets déclarés non conformes par Bureau Veritas UK ;
1°/ ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports d'expertise établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en s'appuyant exclusivement, pour juger que la preuve de la non-conformité des modèles de briquets de la société Polyflame Europe à la norme EN ISO 9994 était rapportée, sur les résultats des tests pratiqués, à la demande de la société Bic, par les sociétés Bureau Veritas UK et LNE, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, en se fondant exclusivement, pour juger que la preuve de la non-conformité des modèles de briquets de la société Polyflame Europe à la norme EN ISO 9994 était rapportée, sur les résultats des tests pratiqués, à la demande de la société Bic, par les sociétés Bureau Veritas UK et LNE, sans déterminer préalablement, comme elle y était invitée, s'il s'agissait d'expertises officieuses ou de simples mesures techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ ALORS QUE la société Polyflame Europe faisait valoir, en cause d'appel, qu'elle avait fait régulièrement pratiquer des tests sur les modèles de briquets mis en cause par la société Bic par des laboratoires indépendants, qui les avaient déclarés conformes à la norme ISO 9994 et que la DGCCRF était parvenue à la même conclusion ; qu'elle sollicitait, en conséquence, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait notamment constaté des « défaillances notables » s'agissant des briquets « Giant Lighter Prof » et « Star Fashion » (conclusions récapitulatives de la société Polyflame Europe du 12 juin 2014, p. 13 à 18) ; qu'en retenant, pour déclarer les modèles de briquets « Giant Lighter Prof » et « Star Fashion » non conformes à la norme ISO 1994, que la société Polyflame Europe n'avait pas contesté les défaillances constatées par la société Bureau Veritas UK, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant débouté la société Bic de ses demandes d'interdiction et de retrait de la vente des modèles « Prof », « Prof STPF Puppy Kitten », « Prof STPF Cute Dogs », « Prof DHPF Johnny », « Maxim Zen Dolphin » et « Maxim Zen Solid Colors » et en ses dispositions ayant condamné la société Polyflame Europe à verser à la société Bic la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, d'avoir dit que les modèles « VS1 Prof », « Prof STPF Puppy/Kitten », « Prof STPF Cute Dogs », « Prof DHPF Johnny », « Maxim Zen Dolphin » et « Maxim Zen Solid Colors » commercialisés par la société Polyflame Europe ne répondaient pas aux exigences de la norme ISO 9994 et que la société Polyflame Europe commettait des actes de publicité trompeuse en les commercialisant en faisant référence à ladite norme et, partant, des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Bic, d'avoir fait interdiction à la société Polyflame Europe de vendre sur le territoire français les modèles de briquets précités en faisant référence à la norme EN ISO 9994 sur les briquets ou leur emballage, et toutes notices les accompagnant, d'avoir ordonné à la société Polyflame Europe de procéder au retrait de la vente chez l'ensemble de ses clients desdits modèles présentés en association avec une telle référence, pour chacun des briquets relevant de ces modèles, d'avoir ordonné à la société Polyflame Europe de supprimer toute référence à la norme EN ISO 9994 dans ses documents publicitaires pour les briquets précités, d'avoir ordonné une astreinte, et d'avoir condamné la société Polyflame Europe à verser à la société Bic la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE la norme EN 13869, qui est obligatoire, renvoie à la norme européenne EN ISO 9994:2006 ; qu'il est donc interdit d'importer, de détenir ou de mettre en vente en Europe des briquets non conformes à ces normes ; que le point 5 de la norme EN ISO 9994 « Méthodes d'essai » décrit le mode opératoire des essais en laboratoire et précise : « le présent document ne prétend pas aborder la totalité des problèmes de sécurité qui pourraient découler de son utilisation. Il incombe à l'utilisateur d'établir les pratiques d'hygiène et de sécurité appropriées et de déterminer l'applicabilité des limites réglementaires » ; que, notamment, le point 5 de la norme ne prévoit pas le nombre d'échantillons d'essai à tester pour contrôler la conformité d'un modèle de briquet ; que, cependant, dans un document intitulé « ISO 9994 Full testing/Test method guideline », révisé le 27 mai 2011, le laboratoire Bureau Veritas UK décrit dans le détail la méthodologie et donne les instructions précises à suivre pour tester les briquets à gaz afin de vérifier leur conformité à la norme EN ISO 9994 ; que cette méthodologie a été admise comme un exemple de bonne pratique par la Commission européenne, qui a mis en ligne sur son site internet le document « ISO 9994 Full testing/Test method guideline » (« essai complet/méthode d'essai ») ; que le procès-verbal de la conférence finale Prosafe du 8 décembre 2012, qui fait état des résultats du test de l'anneau réalisé sur 7 modèles différents de briquets précise que ce test a été réalisé en envoyant à 3 laboratoires différents (TÜV, Bureau Veritas et NVWA) 50 articles de chacun des 7 modèles de briquets ; que ce document conforte les préconisations contenues dans le guide de Bureau Veritas « ISO 9994 Full testing/Test method guideline », qui recommande d'effectuer les tests sur des lots d'au moins 50 briquets par type de briquet à contrôler ; que la société Polyflame est mal fondée à soutenir que le protocole de test utilisé par Bureau Veritas UK, et notamment l'échantillonnage testé, est inhabituel et a été imposé par la société Bic ; que le laboratoire Bureau Veritas UK apparaît être le laboratoire de référence en Europe puisque Prosafe lui confie la réalisation de ses tests, que EFLM (European Federation Lighter Manufacturers) utilise la méthode « ISO 9994 Full Testing/Test method guideline » et que la société Polyflame Europe a elle-même recours à ce laboratoire dont elle est une cliente ; qu'il apparaît ainsi que l'interprétation de la norme 9994 donnée par Bureau Veritas UK dans son guide « ISO 9994 Full testing/Test method guideline » n'est ni partiale, ni abusive mais constitue la référence européenne pour la réalisation des tests correspondant à ce que la société Bic qualifie « d'approche de surveillance » ; que l'existence, en 2014, de discussions entre fabricants au sein de l'AFNOR pour préciser la norme EN ISO9994 est sans incidence sur la valeur de la méthodologie utilisée par Bureau Veritas UK en 2011 et 2013 (…) ;
QUE la soumission d'un même échantillon à plusieurs tests, dans les conditions précitées dans le guide « ISO 9994 Full testing/Test method guideline » de Bureau Veritas, est conforme à la norme EN ISO 9994 (…) ;
QUE les rapports techniques de Bureau Veritas UK du 23 février 2012, du 30 janvier 2012, 31 janvier 2012, 23 février et du 23 mars 2012 concluent que : - les échantillons testés de briquets « Prof Star Fashion DL 50 », « Prof STPF HP Puppy/Kitten » et « Cute Dogs DL 50 », ne sont pas conformes à la norme EN ISO 9994:2006 ; que : * sur les 4 lots de 50 briquets « Prof Star Fashion DL 50 » testés, les hauteurs de flammes, point 3.3, n'étaient pas conformes pour successivement 7, 2, 4 et 2 briquets et les instructions et mises en garde, point 6, n'étaient conformes sur aucun briquet ; * sur un lot de 39 briquets « Prof STPF HP Puppy/Kitten DL 50 », la hauteur de flamme n'était pas conforme sur un briquet et les instructions et mises en garde n'étaient conformes sur aucun briquet ; * sur un lot de 50 briquets « Prof STPF HP Cute Dogs DL 50 », les instructions et mises en garde n'étaient conformes sur aucun briquet ; - les échantillons testés de briquets « Maxim Zen Dolphin DL 50 » ne sont pas conformes à la norme EN ISO 9994:2006 ; * sur un lot de 40 briquets testés « Maxim Zen Dolphin DL 50 », un briquet n'était pas conforme au point 3.2, hauteur de la flamme, deux briquets n'étaient pas conformes au point 3.5, extinction de la flamme, 6 briquets n'étaient pas conforme au point 3.4, résistance au crachement ou crachotement et à l'instabilité de la flamme, aucun briquet n'était conforme au point 6, instructions et mises en garde ;
QUE les « limites d'acceptation de qualité au stade de fabrication » prévues à l'annexe A de la norme EN ISO 9994 ne concernent que le stade de la fabrication et que le dépassement de hauteur de flamme toléré ne peut être que de 5 mm pour 1% de la production ;
1°/ ALORS QU' il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu'en énonçant, pour déclarer les modèles de briquets de la société Polyflame Europe non conformes à la norme EN ISO 9994, que l'interprétation de cette norme donnée par la société Bureau Veritas UK dans son guide « ISO 9994 Full testing/Test method guideline » n'était ni partiale ni abusive et constituait la référence européenne pour la réalisation de tests, la cour d'appel, qui s'est retranchée derrière l'interprétation de la norme EN ISO 9994 donnée par la société Bureau Veritas UK, au lieu de procéder elle-même à son interprétation, a refusé d'exercer son office, en violation de l'article 4 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, s'agissant plus particulièrement de la clause 6.5.3 de la norme EN ISO 9994 « Instructions de remplissage », la société Polyflame Europe et la société Bic étaient en désaccord sur le point de savoir dans quelle mesure un pictogramme apposé sur le présentoir était suffisant (conclusions récapitulatives de la société Polyflame Europe, p. 39) ; qu'en affirmant, pour déclarer les modèles de briquets de la société Polyflame Europe non conformes à la norme ISO 9994, qu'il résultait des rapports de la société Bureau Veritas UK que les instructions et mises en garde n'étaient pas conformes pour la plupart des briquets, sans trancher la contestation relative à l'interprétation de la clause 6.5.3, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 4 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la clause 5.1 de la norme ISO 9994 énonce que, « sauf indication contraire dans les méthodes d'essai décrites ci-après, les échantillons utilisés pour les essais doivent être des briquets neufs, complets, normalement remplis de combustible et ne présentant aucun dégât mécanique » ; qu'en affirmant, pour déclarer les briquets de la société Polyflame Europe non-conformes à la norme ISO 9994, que la soumission d'un même échantillon à plusieurs tests, dans les conditions prévues par le guide « ISO 994 Full Testing/Test method guideline », n'était pas contraire à la norme EN ISO 9994, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QUE l'annexe A de la norme ISO 9994 énonce, en son point A.1, qu' « il convient que les briquets manufacturés soient conformes aux limites d'acceptation de qualité (LAQ) données ci-après » ; qu'en affirmant, pour déclarer les briquets de la société Polyflame Europe non conformes à la norme ISO 9994, que la tolérance de production en matière de hauteur de flamme, prévue à l'annexe A ne s'appliquait qu'en usine et non aux produits mis sur le marché, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant débouté la société Bic de ses demandes d'interdiction et de retrait de la vente des modèles « Prof », « Prof STPF Puppy/Kitten », « Prof STPF Cute Dogs », « Prof DHPF Johnny », « Maxim Zen Dolphin » et « Maxim Zen Solid Colors » et en ses dispositions ayant condamné la société Polyflame Europe à verser à la société Bic la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, d'avoir dit que les modèles « VS 1 Prof », « Prof STPF Puppy/Kitten », « Prof STPF Cute Dogs », « Prof DHPF Johnny », « Maxim Zen Dolphin » et « Maxim Zen Solid Colors », commercialisés par la société Polyflame Europe, ne répondaient pas aux exigences de la norme EN ISO 9994 et que la société Polyflame Europe commettait des actes de publicité trompeuse en les commercialisant en faisant référence à ladite norme et, partant, des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Bic, d'avoir fait interdiction à la société Polyflame Europe de vendre sur le territoire français les modèles de briquets précités en faisant référence à la norme ISO 9994 sur les briquets ou leur emballage, et toutes notices les accompagnant, d'avoir ordonné à la société Polyflame Europe de procéder au retrait de la vente chez l'ensemble de ses clients desdits modèles présentés en association avec une telle référence, pour chacun des briquets relevant de ces modèles, d'avoir ordonné à la société Polyflame Europe de supprimer toute référence à la norme ISO 9994 dans ses documents publicitaires pour les briquets précités, d'avoir ordonné une astreinte, et d'avoir condamné la société Polyflame Europe à verser à la société Bic la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE les briquets mis en circulation sur le territoire français doivent être conformes aux exigences de la norme NF EN ISO 9994 ; qu'il y a lieu de rappeler que l'article 5 c) de la décision de la Commission européenne n° 2006/502/CE du 11 mai 2006 fait obligation aux Etats membres d'exiger des producteurs « qu'ils vérifient en permanence, à l'aide des méthodes d'essai appropriées, la conformité des briquets produits aux solutions techniques adoptées pour la résistance opposée à l'enfant et qu'ils gardent à la disposition des autorités compétentes les registres de production indiquant que tous les briquets produits sont conformes au modèle soumis à l'essai » ; que, comme le soutient la société Bic, d'une part, dès lors que les tests démontrent que, sur un échantillonnage significatif de briquets achetés dans commerce, au moins un briquet n'est pas conforme à l'une des exigences de la norme ISO 9994, ce modèle de briquet doit être déclaré non conforme ; d'autre part, que les « limites d'acceptation de qualité au stade de la fabrication » prévues à l'annexe A de la norme ISO 9994 ne concernent que le stade de la fabrication et que le dépassement de hauteur de flamme toléré ne peut être que de 5 mm pour 1% de la production ; que les modèles de briquets « Star Fashion », « Giant Lighter », « Giant Flint Lighter », « Prof DHPF Johnny », « Prof STPF HP Puppy/Kitten » et « Cute Dogs DL 50 », « Maxim Zen Dolphin DL 50 », « Maxim Zen Solid Colors DL 50 » présentent de nombreuses non-conformités ; que les hauteurs de flamme des modèles de briquets « Prof XHD 610 », « Prof WSFI Giant », « Prof AS 208 », « Prof VS 1 » ne sont pas conformes aux exigences de la norme ISO 9994 ; qu'au surplus, les hauteurs de flammes constatées par les laboratoires LNE et Bureau Veritas UK sont non conformes même au regard des limites d'acceptation de qualité ; que des hauteurs de flammes non conformes entraînent un risque de brûlure pour les acheteurs et surtout pour les enfants ; que, pour démontrer la conformité de ses briquets à la norme ISO 9994, la société Polyflame Europe produit les documents précédemment cités ; que, si la société Polyflame Europe justifie, par la production des attestations rédigées par les responsables des usines asiatiques où sont fabriqués ses briquets et par le courriel du Bureau Veritas UK du mois de juillet 2012, qui déclare satisfaisante la procédure de contrôles et de tests que l'appelante lui indique pratiquer, effectuer un contrôle statistique de ses produits dans les usines de production, néanmoins, aucun document extérieur à l'appelante ne permet d'affirmer que le contrôle mis en oeuvre dans les usines de production asiatiques est suffisant ; que, notamment, le contrôle des produits sur le site de production est réalisé sur des lots de briquets choisis par le fabricant ; que la même observation vaut pour les tests réalisés par des laboratoires indépendants, après l'importation des briquets, puisque la société Polyflame sélectionne elle-même les lots de produits qu'elle envoie à tester ; que, pour les tests réalisés par le laboratoire LNE en 2013, les briquets ont été prélevés « par un agent du LNE chez et en présence du demandeur », soit la société Polyflame Europe ; que ces tests destinés à obtenir un certificat de conformité ou à contrecarrer les tests réalisés par Bureau Veritas UK à la demande de la société Bic n'apportent pas les mêmes garanties d'objectivité que les tests de surveillance portant sur des lots significatifs de produits déjà mis en vente et achetés au hasard, tels que pratiqués par la société Bic ; qu'au surplus, les tests réalisés en 2011 par les laboratoires SGS Hong Kong, Bureau Veritas Shanghai, TÜV Rheinland Vietnam n'ont porté que sur quelques briquets, seuls 1 à 5 briquets étant testés pour chaque article de la norme ; que pour les tests effectués par Bureau Veritas en juin et juillet 2011, 50 briquets de chaque modèle ont été sélectionnés et adressés par Polyflame Europe elle-même au laboratoire ; que les contrôles pratiqués par la DGCCRF n'ont porté que sur les documents commerciaux, les locaux et lorsqu'un test a été pratiqué en 2010 et 2013 par le laboratoire de Lyon-Oullins, il n'a porté que sur un seul briquet du modèle « VS 1 » puis du modèle « STPF » ; que les pièces produites par la société Polyflame Europe sont insuffisantes à rapporter la preuve que tous les modèles de briquet « Star Fashion », « Giant Lighter Prof Transparent » ou « Johnny », « Prof VS 1 », « Prof STPF Puppy/Kitten », « Prof STPF Cute Dogs », « Prof DHPF Johnny », « Maxim Zen Dolphin », « Maxim Zen Solid Colors » sont conformes à la norme EN ISO 9994 ; que les nombreuses non-conformités constatées sur les lots de briquets testés justifient que soient ordonnées, sur le territoire français, les mesures de retrait, d'interdiction et de suppression demandées par la société Bic ; que l'importateur d'un produit a l'obligation de s'assurer de la conformité de ce produit aux normes en vigueur ; qu'en cas de contrôle insuffisant, l'importateur se rend coupable de tromperie ; qu'en l'espèce, il apparaît que les contrôles effectués par la société Polyflame Europe ont été insuffisants à garantir que les briquets qu'elle importe sont conformes à la norme EN ISO 9994 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation, l'indication sur ses briquets par la société Polyflame Europe de la norme ISO 9994 constitue une pratique commerciale trompeuse ; que la faute commise par la société Polyflame Europe a faussé de façon déloyale le rapport de concurrence existant avec la société Bic, qui commercialise des produits concurrents auprès de la même clientèle potentielle ; qu'il en est nécessairement résulté un préjudice économique pour la société Bic, qui a perdu des ventes au profit de la société Polyflame Europe ;
1°/ ALORS QUE la publicité trompeuse résulte d'une allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire le consommateur en erreur sur les qualités du produit ; qu'en énonçant, pour retenir contre la société Polyflame Europe les griefs de concurrence déloyale et publicité trompeuse du fait de l'apposition sur ses briquets de la mention EN ISO 9994, qu'un modèle de briquet devait être déclaré non conforme à la norme EN ISO 9994 dès lors que, sur un échantillonnage significatif, un briquet au moins était non conforme, tenant ainsi pour fautive l'apposition de la mention de la norme ISO 9994 sur des briquets qui y étaient conformes, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive n° 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, la norme EN ISO 9994 a vocation à garantir l'absence de défaut de conception des briquets ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir contre la société Polyflame Europe les griefs de concurrence déloyale et publicité trompeuse du fait de l'apposition sur ses briquets de la mention EN ISO 9994, que toute non-conformité devait conduire à la conclusion que la société Polyflame Europe s'était rendue coupable de publicité mensongère et de concurrence déloyale, sans distinguer selon que les non-conformités résultaient d'un défaut de conception ou de fabrication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive n° 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, et de l'article 1382 du code civil ;
3°/ ALORS QUE l'apposition de la mention EN ISO 9994 n'atteste que la conformité du briquet aux exigences de la norme EN ISO 9994 ; qu'en affirmant, pour retenir contre la société Polyflame Europe les griefs de concurrence déloyale et publicité trompeuse du fait de l'apposition sur ses briquets de la mention ISO 9994, qu'indépendamment de la conformité des briquets critiqués à la norme EN ISO 9994, les contrôles mis en oeuvre par la société Polyflame Europe étaient insuffisants, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive n° 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, et de l'article 1382 du code civil ;
4°/ ALORS QU' en toute hypothèse, la charge de la preuve de la faute de publicité trompeuse ou de concurrence déloyale pèse sur le demandeur ; qu'en énonçant, pour retenir contre la société Polyflame Europe les griefs de concurrence déloyale et publicité trompeuse du fait de l'apposition sur ses briquets de la mention ISO 9994, que les pièces versées aux débats par la société Polyflame Europe n'établissaient pas la conformité de tous ses briquets à la norme EN ISO 9994 et le caractère suffisant des contrôles mis en oeuvre, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive n° 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, et l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction à la société Polyflame Europe de vendre sur le territoire français les modèles de briquets « Star Fashion », « Giant Lighter Prof », « VS 1 Prof », « Prof STPF Puppy/Kitten », « Prof STPF Cute Dogs », « Prod DHPF Johnny », « Maxim Zen Dolphin » et « Maxim Zen Solid Colors », en faisant référence à la norme ISO 9994 sur les briquets ou leur emballage, et toute notice les accompagnant,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les nombreuses non-conformités constatées sur les lots de briquets testés justifient que soient ordonnées, sur le territoire français, les mesures de retrait, d'interdiction et de suppression demandées par la société Bic ;
ALORS QU' en matière de responsabilité délictuelle, si le juge peut prononcer toute mesure propre à faire cesser le dommage, il ne peut prononcer une interdiction générale dénuée de lien avec les fautes retenues ; qu'en faisant interdiction à la société Polyflame Europe, de manière illimitée, de vendre sur le territoire français les modèles de briquets « Star Fashion », « Giant Lighter Prof », « VS 1 Prof », « Prof STPF Puppy/Kitten », « Prof STPF Cute Dogs », « Prod DHPF Johnny », « Maxim Zen Dolphin » et « Maxim Zen Solid Colors », en faisant référence à la norme ISO 9994 sur les briquets ou leur emballage, et toute notice les accompagnant, sans prévoir que la mesure prendrait fin avec la mise en conformité des modèles litigieux à la norme EN ISO 9994, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.
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