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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/01711

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01711

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/10/2024 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SCP DELHOMMAIS, MORIN ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024 N° : - 24 N° RG 22/01711 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTUP DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 05 Mai 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283324759662 Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282836761295 MUTELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF ) prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] non représentée, n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 juillet 2022. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 03 Septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 15 octobre 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 27 juillet 2015, M. [F] [Y] a été renversé par une motocyclette, assurée auprès de la MAIF, conduite par M. [B] [S], alors qu'il traversait la chaussée. Par jugement en date du 20 juin 2016, le tribunal correctionnel de La Rochelle a déclaré M. [S] coupable de faits de blessures involontaires sans incapacité par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence sur la personne de M. [Y], reçu la constitution de partie civile de ce dernier et constaté qu'il n'a pas formé de demande. Le 17 janvier 2017, une expertise amiable a été réalisée par docteur [H], médecin conseil de la MAIF, en présence du docteur [V], désigné par M. [Y]. Par acte d'huissier en date du 4 juin 2018, M. [Y] a fait assigner la société Groupe MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours aux fins de solliciter la condamnation de la société Filia MAIF à lui verser une provision. Par ordonnance en date du 25 septembre 2018, la société Filia MAIF a été condamnée à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Par ordonnance en date du 20 novembre 2018, la société Filia MAIF a été condamnée à verser une provision complémentaire de 5 000 euros à M. [Y]. Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2020, M. [Y] a fait assigner la société Groupe MAIF et la CPAM d'Indre et Loire devant le tribunal judiciaire de Tours en organisation d'une mesure d'expertise médicale, subsidiairement en indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tours a : - débouté M. [Y] de sa demande d'expertise médicale ; - fixé à la somme de 9 235,15 euros le montant dû pour la réparation du préjudice corporel de M. [Y], se répartissant comme suit : -frais divers : 3.045,22 euros -perte de gains actuels : 1.332,43 euros -déficit fonctionnel temporaire : 857,50 euros -souffrances endurées : 4.000 euros - en conséquence, condamné en deniers ou quittances la compagnie d'assurances Groupe MAIF à payer à M. [Y] la somme de 5.735,15 euros, après déduction des provisions versées à hauteur de 3.500 euros ; - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires ; - débouté M. [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la compagnie d'assurances Groupe MAIF aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ; - déclaré le jugement opposable à la CPAM d'Indre et Loire ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 12 juillet 2022, M. [Y] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l'exception de la CPAM d'Indre et Loire. La déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée à la CPAM d'Indre et Loire par acte d'huissier en date du 13 septembre 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - réformer cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise médicale ; fixé à la somme de 9.235,15 euros le montant dû pour la réparation de son préjudice corporel selon la répartition suivante : 3.045,22 euros au titre des frais divers ; 1.332,43 euros au titre de la perte de gains actuels ; 857,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 4.000 euros au titre des souffrances endurées ; en conséquence, condamné en deniers ou quittances la compagnie d'assurances MAIF à lui payer la somme de 5.735,15 euros après déduction des provisions versées à hauteur de 3.500 euros ; débouté M. [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires ; débouté M. [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, A titre principal : - ordonner avant dire droit une expertise médico-légale avec mission habituelle en matière d'accident de la circulation et avec application de la nomenclature Dintilhac, - condamner la compagnie d'assurances à verser à M. [F] [Y] une provision complémentaire de 10.000 euros. Subsidiairement : - liquider, en l'état, le préjudice de M. [F] [Y] de la façon suivante : Sur les préjudices patrimoniaux : - préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles 1.386,37 euros frais divers 3.138,59 euros assistance par tierce personne 1.260 euros pertes de gains professionnels actuels 1.332,43 euros - préjudices patrimoniaux permanents : pertes de gains professionnels permanents mémoire incidence professionnelle 40.000 euros Total préjudices patrimoniaux : 47.117,39 euros sauf mémoire Sur les préjudices extra-patrimoniaux : - préjudices extra-patrimoniaux temporaires déficit fonctionnel temporaire 1.554,00 euros souffrances endurées 4.500,00 euros préjudice esthétique temporaire 3.000,00 euros - préjudices extra-patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent 14.200,00 euros préjudice d'agrément 10.000,00 euros préjudice sexuel 5.000,00 euros Total préjudices extra-patrimoniaux : 38.254 euros En conséquence, - condamner la société Groupe MAIF à verser à M. [F] [Y] une somme totale de 86.371,39 euros en réparation de ses préjudices avant déduction des provisions reçues par ses soins à hauteur de 13.500 euros. - juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM d'Indre et Loire. - débouter la société Groupe MAIF ainsi que la CPAM d'Indre et Loire de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. - condamner la société Groupe MAIF à verser à M. [F] [Y] une somme totale de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés par ses soins en première instance et en appel. - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la société Laval-Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la compagnie d'assurances Groupe MAIF demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner M. [Y] à verser à la société Groupe MAIF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [Y] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande de nouvelle expertise médicale Moyens des parties M. [Y] prétend qu'au vu de l'avis du sapiteur, le docteur [H], médecin conseil de la MAIF, a cru devoir exclure l'imputabilité formelle des lésions du genou à l'accident causal alors que cette analyse d'exclusion totale vient totalement contredire les conclusions prises par le sapiteur, le professeur [U], qui n'a pas exclu totalement l'imputabilité pour en retenir une, au bénéfice du doute, et eu égard à la dégénération des lésions (préexistante sans certitude) du fait de l'accident. Il soutient qu'il ne s'agit pas de simples lésions dégénératives, sans origine traumatique ni lien avec l'accident et reproche au tribunal d'avoir considéré qu'il n'y avait prétendument aucune contradiction entre les conclusions de l'expertise critiquée et l'avis du sapiteur, d'autant que surtout, il n'apparaît pas raisonnable de considérer que le fait accidentel initial ait pu n'avoir absolument aucune conséquence sur la symptomatologie et l'évolution de ce genou gauche, l'ensemble des lésions observées étant localisées à gauche (coude, côtes, hanche). Il indique qu'avant l'accident, il n'avait jamais formulé aucune doléance s'agissant de son genou et que cet état de fait n'est d'ailleurs aucunement contesté ; il n'a pas insisté sur les douleurs au genou avant sa reprise de travail, mais rappelle que celle-ci est intervenue très rapidement après son arrêt maladie. Il ajoute que lorsqu'il s'en est plaint, un premier examen a été réalisé mais n'a pas permis de déceler le problème, lequel a été révélé par une IRM réalisée en mars 2017. La MAIF répond qu'initialement aucune pièce médicale ne mentionne un problème de genou ; les lésions au genou sont d'origine dégénérative et non traumatique. Elle fait valoir que le professeur [U] indique que les lésions sont de façon certaine dégénératives et non pas traumatiques, ce qui constitue un état antérieur même si celui-ci est asymptomatique ; il précise que la languette méniscale est caractéristique des lésions dégénératives ; en outre, l'arrêt de travail en lien avec l'accident s'étend du 27 juillet 2015 au 4 octobre 2015, période qui a été retenue par la CPAM et non les suivantes ; la reprise s'effectue au même poste, aucune pièce de la médecine du travail ne mentionne une adaptation de poste, alors que selon, les dires de M. [Y], les douleurs au genou seraient apparues dès la reprise du travail ; le premier examen du genou date du 3 mars 2016 et ne retrouve qu'un épanchement intra articulaire et ne justifie ni soin ni arrêt de travail ; il faut attendre le 3 mars 2017 pour la réalisation d'une IRM pendant l'arrêt de travail débuté le 27 février 2017. Elle relève que M. [Y] a donc travaillé sans discontinuer entre le 4 octobre 2015 et le 27 février 2017 soit près de 17 mois, cette longue période illustrant totalement la capacité de travail de la victime dans les suites de l'accident et ajoute que contrairement aux dires adverses, le professeur [U], précise qu'aucun argument ne permet de conclure qu'il y a un rapport direct et certain avec l'accident ; les lésions du genou ne sont pas post-traumatiques, les arrêts de travail, l'inaptitude, et le licenciement ne sont pas imputables à l'accident. Elle s'oppose à la demande d'expertise et au versement d'une nouvelle provision. Réponse de la cour Dans son rapport du 16 juillet 2019, le professeur [U], orthopédiste du CHU [10] a conclu, page 6, comme suit : - Existe-t-il un état antérieur concernant le genou gauche ' Il n'existe pas d'état antérieur connu ou déclaré au niveau de ce genou gauche. Toutefois, les examens complémentaires qui ont été réalisés à l'occasion des gonalgies ont mis en évidence des lésions dont l'origine est de façon certaine, dégénérative et non pas traumatique, ce qui constitue en soi un état antérieur même si celui-ci était asymptomatique. - La symptomatologie évoquée en octobre 2015, non décrite par son médecin est-elle en rapport direct et certain avec son accident ou avec l'état antérieur de son articulation ' Il n'existe aucun argument pour conclure qu'il y a un rapport direct et certain avec l'accident. A aucun moment, ne figurent une atteinte au niveau du genou gauche sur les compte-rendus des examens réalisés dans le cadre de l'urgence... En tout cas il est certain que la symptomatologie douloureuse n'est pas exclusivement due au traumatisme, puisque les examens qui ont été faits par la suite montrent que les lésions sont des lésions dégénératives non traumatiques. - L'arrêt de travail débuté le 27 février 2017, en rapport avec des douleurs de son genou gauche est à l'origine des examens complémentaires et d'avis spécialisés qui ont été réalisés, mettant en évidence des lésions dégénératives, mais aussi une languette méniscale de la corne postérieure repliée sur la corne moyenne, cette lésion est-elle d'origine post-traumatique et en rapport avec l'accident du 27 juillet 2015 ou bien est-elle en rapport avec un état antérieur dégénératif ' La languette est assez caractéristique des lésions dégénératives. Ces dernières sont responsables de fissures qui, petit à petit, arrivent à isoler un petit fragment méniscal pédiculé, qu'on appelle languette et qui a la possibilité de se retourner et d'être source de douleurs. - En cas d'imputabilité retenue, pouvez-vous définir une éventuelle date de consolidation, la persistance d'un déficit fonctionnel permanent, évaluer les souffrances endurées et le dommage esthétique ' Il n'y a pas d'imputabilité véritable retenue. Au bénéfice du doute et en l'absence d'argument formel, on peut considérer qu'il y a eu une accélération de la dégradation arthrosique du genou et qu'à ce titre, l'accident a été responsable de souffrances endurées estimées à 1,5/7 correspondant à la période qui va de l'apparition des douleurs (12 octobre 2015) jusqu'à la prise en charge par l'orthopédiste (21 mars 2016). Ensuite, tout ce qui concerne l'intervention, les arrêts de travail, l'inaptitude au travail et le licenciement sont le fait des lésions dégénératives. Il apparaît ainsi que le professeur [U] a totalement exclu l'imputabilité à l'accident des lésions du genou de M. [Y], dont l'origine est de façon certaine, dégénérative et non pas traumatique. Il a seulement, au bénéfice du doute, retenu une accélération de la dégradation arthrosique du genou pour attribuer à l'accident les souffrances endurées. Il convient d'ajouter que suite à l'IRM du 3 mars 2017, M. [Y] avait consulté le docteur [P], chirurgien orthopédiste, lequel écrivait, comme relaté au rapport d'expertise précité, page 3, L'IRM retrouve effectivement des lésions dégénératives du ménisque interne avec une extrusion méniscale et, cependant, sans lésion instable. On retrouve une petite chondropathie rotulienne en rapport avec le rabot. Je lui explique qu'il s'agit de lésions dégénératives relativement habituelles à son âge qui ont été potentiellement aggravées par un léger varus et possiblement par son accident. En l'absence de lien direct et certain de la symptomatologie du genou de M. [Y] avec l'accident, une nouvelle expertise n'est pas nécessaire, d'autant qu'il ne verse au débat aucun avis contraire à celui des deux orthopédistes l'ayant examiné. La décision est donc confirmée. Sur la liquidation du préjudice Dans leur rapport du 16 juillet 2019, les docteurs [H] et [V] ont conclu comme suit : - Hospitalisation imputable : sans objet - Interruption d'activité professionnelle justifiée : du 27 juillet 2015 au 4 octobre 2015 - Déficit fonctionnel temporaire - Classe II du 27 juillet 2015 au 4 octobre 2015 - Classe I du 5 octobre 2015 au 20 mars 2016 - Date de consolidation : 21 mars 2016 - Déficit fonctionnel permanent : 0% - Souffrances endurées : 2/7 - Dommage esthétique : 0/7 - Il ne persiste pas d'incidence professionnelle, de préjudice d'agrément, de préjudice sexuel. Tenant compte de son âge, 52 ans à la date de consolidation, il y a lieu d'évaluer comme suit le préjudice de M. [Y]. I - Les préjudices patrimoniaux A - Les préjudices patrimoniaux temporaires - Les dépenses de santé actuelles Il s'agit des dépenses restées à la charge de la victime jusqu'à la date de consolidation, à savoir le 21 mars 2016. M. [Y] prétend justifier des frais restés à sa charge en versant au débat, - les décomptes de remboursements de soins de santé pour la période du 10 juillet 2015 au 8 août 2017, pièce n°24, - les relevés de prestations Crédit Mutuel du 14 août 2015 au 22 janvier 2018, pièce n°25, - la note d'honoraires d'anesthésie réanimation du 15 novembre 2017, pièce n°26, - la facture n°1329822 du pôle santé [9] du 24 janvier 2018, pièce n°29, - le bordereau de facturation du pôle santé [9] du 24 janvier 2018, pièce n°30. Alors qu'il précise que ces dépenses ont été réalisées durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique, M. [Y] sollicite cependant le paiement de dépenses postérieures à la consolidation. Seules les dépenses relevant de la pièce n°24 pourraient être, partiellement remboursées, mais faute de justifier que ces dépenses ne lui ont pas été remboursées, en produisant le décompte de la CPAM, il convient de le débouter de sa demande, confirmant la décision. - Les frais divers Il s'agit d'indemniser la victime des frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale, judiciaire ou amiable. Le premier juge a alloué à M. [Y] la somme de 2 841 euros, réclamée au titre des honoraires de son médecin conseil. Cette décision, non contestée sera confirmée. Pour ce qui concerne les frais kilométriques, il sollicite une indemnité de 297,59 euros pour 464 km réalisés en 2015 (464 x 0,568) et 34,07 euros pour 54 km réalisés en 2016 (54 x 0,631). L'indemnité kilométrique étant identique en 2015 et en 2016, à savoir, 0,568, il y a lieu de lui allouer (464 km + 54 km) x 0,568 = 294,22 euros. Le montant total des frais divers est de 3 135,22 euros. - L'assistance par tierce personne Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. Pour débouter M. [Y] de sa demande le premier juge a retenu que le dernier rapport d'expertise du 16 juillet 2019 ne retient pas la nécessité d'une assistance par tierce personne, celui du 17 janvier 2017 ne l'ayant retenu qu'à la condition qu'il justifie de ses fractures costales, ce qu'il n'a pas fait. M. [Y] sollicite le paiement d'une indemnité de 1 260 euros en soutenant que le besoin en tierce personne avait été précédemment retenu. Dans les conclusions de leur rapport du 17 janvier 2017, les experts s'étaient ainsi exprimés, Le recours à l'intervention d'une tierce personne sera fonction des justificatifs concernant les fractures costales. Si nous maintenons l'évaluation d'une classe III, au cours de cette période (27 juillet 2015 au 4 octobre 2015), l'intervention d'une aide familiale pourra être définie à raison d'une heure par jour. Dans leurs conclusions définitives du 16 juillet 2019, la période du 27 juillet 2015 au 4 octobre 2015 étant passée en II, la décision qui déboute M. [Y] de sa demande doit être confirmée. - La perte de gains professionnels actuels Le tribunal a alloué à M. [Y] une indemnité de 1 332,43 euros. La décision sera confirmée, puisque non contestée. B - Les préjudices patrimoniaux permanents - La perte de gains professionnels futurs M. [Y] rappelle qu'il a fait l'objet d'un licenciement des suites de l'accident et s'est retrouvé sans activité professionnelle. Il considère avoir subi une perte de gains professionnels qu'il conviendra de déterminer à réception des pièces sollicitées des organismes. La MAIF répond que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par les experts et sollicite le rejet de la demande. La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Cependant, lors d'une visite médicale du 22 janvier 2018, M. [Y] a été déclaré définitivement inapte par la médecine du travail à l'exercice de sa profession de chauffeur livreur. Un licenciement lui a été signifié le 8 mars 2018. L'inaptitude au travail et le licenciement n'ayant aucun lien direct et certain avec l'accident mais avec les lésions dégénératives du ménisque interne dont il est atteint, il n'y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice mais de débouter M. [Y] de sa demande à ce titre. - L'incidence professionnelle Le premier juge a débouté M. [Y] de sa demande de ce chef. Il sollicite le paiement d'une indemnité de 40 000 euros en indiquant avoir subi des pertes financières importantes puisqu'il a perdu son emploi. La MAIF sollicite la confirmation de la décision. L'inaptitude au travail et le licenciement n'ayant aucun lien direct et certain avec l'accident mais avec les lésions dégénératives du ménisque interne dont il est atteint, il y a lieu de débouter M. [Y] de sa demande à ce titre, confirmant le jugement. II - Les préjudices extra patrimoniaux A - Les préjudices extra patrimoniaux temporaires - Le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser la victime du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu'elle rencontre pendant la maladie traumatique, séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie. Les experts dans leur dernier rapport du 16 juillet 2019, ont évalué le déficit fonctionnel temporaire comme suit, - Classe II du 27 juillet 2015 au 4 octobre 2015, soit 70 jours, - Classe I du 5 octobre 2015 au 20 mars 2016, soit 168 jours. Sur une base journalière de 25 euros, le premier juge a alloué à M. [Y] une indemnité de 857,50 euros. Pour solliciter une indemnité de 1 554 euros, M. [Y] demande que la classe III soit retenue pour la période du 27 juillet 2015 au 4 octobre 2015. La MAIF s'y oppose et sollicite la confirmation de la décision. Il faut rappeler que dans les conclusions de leur rapport du 17 janvier 2017, les experts s'étaient ainsi exprimés, Le recours à l'intervention d'une tierce personne sera fonction des justificatifs concernant les fractures costales. Si nous maintenons l'évaluation d'une classe III, au cours de cette période (27 juillet 2015 au 4 octobre 2015), l'intervention d'une aide familiale pourra être définie à raison d'une heure par jour. Les justificatifs ne leur ayant pas été fournis, l'évaluation figurant dans le rapport du 16 juillet 2019 ne peut qu'être maintenue. Le premier juge ayant fait une juste évaluation du déficit fonctionnel temporaire, sa décision sera confirmée. - Les souffrances endurées Pour évaluer les souffrances endurées à 2/7, les experts ont retenu des douleurs du genou gauche, 1,5/7, les douleurs thoraciques, malgré l'absence de bilan d'imagerie, les douleurs lombaires et les douleurs du bassin. Le premier juge a alloué à M. [Y] une indemnité de 4 000 euros. M. [Y] demande que le montant de l'indemnité soit porté à 4 500 euros. La MAIF sollicite la confirmation de la décision. Infirmant la décision, il sera alloué à M. [Y] une indemnité de 4 500 euros. - Le préjudice esthétique temporaire Il s'agit d'indemniser la victime de l'altération temporaire de son apparence physique. Le premier juge a débouté M. [Y] de sa demande à ce titre. La MAIF sollicite la confirmation de sa décision. M. [Y] demande que ce préjudice soit évalué 2/7 et sollicite le paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour l'utilisation d'un fauteuil roulant. Les experts ont considéré qu'il n'y avait pas de dommage esthétique. M. [Y] prétend avoir eu besoin d'utiliser un fauteuil roulant mais n'en justifie pas, alors qu'il a déclaré aux experts, page 6 du rapport, avoir utilisé une à deux cannes anglaises durant une quinzaine de jours, suite à l'hospitalisation du 17 novembre 2017. Cependant, une intervention ayant été réalisée à cette date par le docteur [P] pour résection partielle du ménisque interne, dans le cadre des lésions dégénératives, symptomatologie qui n'a rien à voir avec l'accident, la décision doit être confirmée en ce qu'elle le déboute de sa demande d'indemnisation, l'intervention étant, de surcroît, postérieure à la date de consolidation fixée au 21 mars 2016. B - Les préjudices extra patrimoniaux permanents - Le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, préjudice définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Les experts n'ont pas retenu ce poste de préjudice. En conséquence, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle déboute M. [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité de 14 200 euros. - Le préjudice d'agrément Pour solliciter une indemnité de 10 000 euros, M. [Y] prétend se trouver dans l'impossibilité de pratiquer ses activités antérieures à l'accident, randonnée, promenade, danse de salon, ski, cyclisme. La MAIF s'y oppose en relevant que les experts n'ont pas retenu ce poste de préjudice. Les experts n'ayant pas retenu ce poste de préjudice, la décision qui déboute M. [Y] de sa demande doit être confirmée, l'impossibilité dont il fait état n'ayant aucun lien avec l'accident. - Le préjudice sexuel Les experts n'ont pas retenu d'incidence sexuelle de l'accident. En conséquence, il convient de confirmer la décision qui déboute M. [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité de 5 000 euros. Sur les demandes annexes La décision sera dite opposable à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire. Les deux parties succombant partiellement, il y a lieu de dire que chacune supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ; Confirme la décision, sauf en ce qu'elle évalue les frais divers et les souffrances endurées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne la compagnie d'assurances Groupe MAIF à payer à M. [F] [Y] : - la somme de 3 135,22 euros au titre des frais divers avant consolidation, - la somme de 4 500 euros au titre des souffrances endurées ; Précise que les provisions versées seront déduites de ces sommes ; Dit n'y avoir lieu de réserver les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs ; Déboute M. [F] [Y] de toute demande à ce titre ; Dit la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire ; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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